Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative au recours d'empara 2019-20-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-20-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2019 (22/05/2019)
- Date
- 14/05/2019
TA20190515_15_34_11 Affaire 2019-20-RE (López del Moral c/ Rodríguez Casanueva) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative au recours d'empara 2019-20-RE Numéro d'enregistrement 135-2019. Recours d'empara Ordonnance du 14 mai 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 mars 2019, par la représentation procédurale de M. Isaac Anselmo López del Moral, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 février 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Isaac Anselmo López del Moral a introduit une demande contre M. Maria Jesús Rodríguez Casanueva et M. Bartolomé Gumbau Trespallé dans laquelle il demandait, entre autres points, la résolution d'un contrat de vente du chalet qu'il leur avait vendu. 1.2. Le 9 février 2017, la Section civile 5 du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à cette demande, prononçait la résolution du contrat de vente, les deux parties devant se restituer leurs prestations respectives, de sorte que Mme Maria Jesús Rodríguez Casanueva devait restituer au demandeur l'unité immobilière et le demandeur devait restituer à la défenderesse la totalité des sommes perçues à ce titre. 1.3. Les deux parties ont formé un recours en appel et ce jugement a été intégralement confirmé en appel par un jugement du 20 juillet 2017, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.4. La représentation procédurale de M. Isaac Anselmo López del Moral a introduit une demande d'exécution et, le 10 novembre 2017, la Batllia a rendu une ordonnance d'exécution par laquelle elle ordonnait à Mme Maria Jesús Rodríguez Casanueva de laisser le chalet libre et vide dans un délai de 15 jours et que, à défaut, il serait procédé à son expulsion. 1.5. La représentation procédurale de Mme Maria Jesús Rodríguez Casanueva a soulevé un incident d'exécution contre l'ordonnance mentionnée et, le 28 juin 2018, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident d'exécution et confirmait son ordonnance du 10 novembre 2017. 1.6. La représentation procédurale de Mme Maria Jesús Rodríguez Casanueva a formé un recours en appel contre cette décision de première instance et, le 26 février 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit partiellement à ce recours et a réformé l'ordonnance de la Batllia en ce sens qu'elle a décidé qu'il convenait de procéder à l'exécution simultanée des obligations respectives des parties, une fois déterminée, dans la procédure d'exécution correspondante, la somme que M. Isaac Anselmo López del Moral devait restituer. 1.7. Le 15 mars 2019, la représentation procédurale de M. Isaac Anselmo López del Moral a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 février 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - En premier lieu, le requérant allègue que l'ordonnance attaquée de la Chambre civile est incongrue pour cause d'extra petita, étant donné que la partie adverse demandait uniquement la révocation de l'ordonnance frappée d'appel du 28 juin 2018, qui la condamnait à restituer le chalet, et que la Chambre civile a révoqué cette ordonnance en ajoutant qu'il convenait de procéder à une exécution simultanée des obligations des parties, une fois évalué le montant qu'il devait restituer. - En statuant extra petita, la Chambre civile a opéré une modification substantielle de l'objet du procès, s'est écartée des prétentions des parties, avec l'absence de défense qui en découle et la privation pour les parties d'un véritable débat contradictoire. - En second lieu, il considère que la décision de la Chambre civile qui déclare qu'une exécution simultanée des obligations respectives des parties est nécessaire afin d'éviter toute inégalité est arbitraire. - Cette affirmation de la Chambre civile n'est fondée sur aucune disposition légale et n'est ni motivée ni fondée en Droit. - Le requérant déclare qu'elle a pour conséquence de permettre à l'autre partie de continuer à occuper le chalet tant qu'il n'aura pas restitué le montant qu'il doit lui rendre, alors même que la Chambre civile reconnaît elle-même que ce montant n'est pas encore déterminé et que, par conséquent, cette dette ne peut être considérée ni comme échue, ni liquide ni exigible. - Cette occupation in perpetuam du chalet a également pour conséquence de porter atteinte à son patrimoine, puisque la partie adverse dispose gratuitement du chalet depuis 2 ans. - Pour ces motifs, la décision attaquée viole le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit et à un procès équitable, et le requérant demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où cette violation s'est produite. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile souligne que l'ordonnance du 28 juin 2018 de la Batllia a rejeté la demande de la partie adverse tendant à ce qu'il soit procédé à une exécution simultanée des obligations respectives de chaque partie, au motif qu'elle a considéré que le fait que les obligations soient réciproques ne signifiait pas qu'elles devaient être simultanées et que la partie exécutée devait demander l'exécution pour pouvoir en bénéficier. - Cela étant, dans cette affaire, le requérant a demandé l'exécution de l'obligation qui incombait à la partie adverse, mais cette dernière n'a pas demandé l'exécution de l'obligation incombant au requérant. - La Chambre civile considère, d'une part, que la partie adverse avait également demandé la restitution des sommes perçues au titre de la vente, dans la mesure où l'incident d'exécution qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 10 novembre 2017 de la Batllia posait la question de l'exécution simultanée des obligations respectives. - Et, d'autre part, que le caractère réciproque des obligations de chacune des parties et le respect de l'égalité des parties devant ces obligations impliquaient que celles-ci soient exécutées de manière simultanée. - En l'espèce, l'exécution de l'obligation de restitution des sommes perçues doit avoir pour contrepartie la restitution du chalet, étant ajouté que le requérant avait pu consigner judiciairement la somme qu'il estimait devoir payer. - Toutefois, dès lors que le montant devant être versé par le requérant n'était pas encore déterminé, il appartenait à la Batllia de le fixer et, une fois celui-ci déterminé de manière définitive, il pourra être procédé à l'exécution simultanée des obligations respectives susmentionnées. - Pour ces motifs, la Chambre civile révoquait l'ordonnance du 28 juin 2018 de la Batllia et décidait qu'il y avait lieu de procéder à l'exécution simultanée susmentionnée une fois connu le montant dû par le requérant. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, les questions de constitutionnalité que le Tribunal doit trancher consistent à savoir si, d'une part, la Chambre civile a statué extra petita et si, d'autre part, elle n'a pas fondé en droit sa décision du fait d'avoir considéré que les obligations réciproques de chaque partie devaient être exécutées de manière simultanée. 3.5. S'agissant du premier point, il ressort du dossier que la partie adverse a formé un incident d'exécution contre l'ordonnance d'exécution du 10 novembre 2017 de la Batllia qui la condamnait à restituer le chalet au requérant, en réclamant l'exécution totale du point deuxième du dispositif, c'est-à-dire que le requérant restitue les sommes perçues au titre de la vente qui a été résolue. 3.6. L'ordonnance du 28 juin 2018 de la Batllia a rejeté l'incident d'exécution susmentionné et a confirmé que la partie adverse devait restituer le chalet dans un délai de 15 jours. 3.7. Par conséquent, l'objet de la procédure était effectivement de savoir si les obligations respectives de chaque partie devaient être exécutées simultanément. 3.8. En se prononçant sur la nature simultanée ou non des obligations respectives de chaque partie et en jugeant que celles-ci devaient être exécutées simultanément, la Chambre civile n'a pas statué extra petita , car cette question était précisément l'objet des différents incidents d'exécution. 3.9. S'agissant du second point, il ressort des faits que, si le requérant a demandé la restitution du chalet, la partie adverse a demandé le remboursement des sommes versées au titre de la vente, demande qu'elle a fondée dans son incident d'exécution contre l'ordonnance du 10 novembre 2017 de la Batllia. 3.10. Par conséquent, l'ordonnance du 26 février 2019 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui fonde l'exécution simultanée des obligations reciproques sur les demandes présentées par chacune des parties n'est pas arbitraire et n'est pas dépourvue de fondement juridique. 3.11. Par ailleurs, en considérant qu'une exécution simultanée avait pour finalité d'éviter l'inégalité entre les parties devant l'exécution des obligations légales, l'ordonnance attaquée se fonde sur un raisonnement qui n'est ni illogique ni arbitraire. 3.12. Enfin, compte tenu du raisonnement suivi, il était logique que la Chambre civile fasse dépendre l'exécution simultanée de la détermination définitive du montant devant être restitué par le requérant. 3.13. Par conséquent, l'ordonnance du 26 février 2019 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est logiquement motivée, est fondée en droit et ne viole pas les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, ni à un procès équitable, et doit être déclarée irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2019-20-RE présenté par la représentation procédurale de M. Isaac Anselmo López del Moral contre l'ordonnance du 26 février 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 mai 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate