Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'empara 2019-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 36/2019 (17/04/2019)
- Date
- 08/04/2019
TA20190410_10_25_52 Affaire 2019-18-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'empara 2019-18-RE Numéro d'enregistrement 111-2019. Recours d'empara Ordonnance du 8 avril 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 février 2019, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses aspects des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, et, des principes de légalité et d'égalité des armes, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à la décision faisant l'objet du recours. De même, elle demande la suspension des effets de cette décision à titre préventif et afin d'éviter d'autres nullités procédurales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Conformément aux dispositions de l'article 7.6 du Code de procédure pénale, la juge d'instruction de la Section spécialisée 2 de la Batllia, Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, a été appelée à assurer les fonctions de suppléance de la juge d'instruction de la Section spécialisée 1 de la Batllia, tant que la récusation de cette dernière, présentée par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, n'aurait pas été tranchée. 1.2. Le 28 novembre 2018, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, se fondant sur l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la Justice, qui prévoit comme motif d'abstention ou de récusation le fait d'avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats, a demandé l'abstention de la juge d'instruction de la Section spécialisée 2 de la Batllia dans l'affaire LANDSTREET. Au cas où celle-ci n'accepterait pas de s'abstenir, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a sollicité sa récusation. 1.3. Le 5 décembre 2018, ladite juge a rejeté la demande d'abstention formulée par les demandeurs et a transmis sa récusation au Tribunal supérieur de justice, compétent pour statuer sur son bien-fondé. 1.4. Le 21 février 2019, la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter la récusation de ladite juge. 1.5. Le 26 février 2019, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses aspects des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, et, des principes de légalité et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 6 mars 2019, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a présenté un mémoire par lequel elle portait à la connaissance du Tribunal constitutionnel l'ordonnance de procédure du 25 février 2019 rendue par la juge, Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, par laquelle celle-ci informait les parties qu'elle instruirait l'affaire pendant que sa récusation serait examinée. Pour ce motif, elle a demandé la suspension des effets de cette décision, estimant qu'elle était prématurée, précipitée et pouvait entraîner de nouvelles violations de droits fondamentaux. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants exposent que la juge récusée a eu une relation juridique et commerciale avec l'avocat, M. Manuel Pujadas Domingo, qui l'a assistée en défense dans une procédure urgente et prioritaire et également dans le cadre d'un dossier administratif engagé contre elle par le Conseil supérieur de la Justice, ajoutant que ledit avocat est l'avocat du Gouvernement d'Andorre, partie poursuivante dans l'affaire LANDSTREET, dans laquelle les frères Cierco Noguer sont mis en examen. - Ensuite, les requérants, après avoir précisé qu'il ne leur a pas été remis de copie du rapport de la juge récusée, analysent un par un les considérants de l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice. - De cette analyse, ils déduisent que la juge récusée aurait reconnu avoir eu recours aux services dudit avocat et déclarent que les considérations qui motivent le rejet de leur demande de récusation au motif que la relation a été concrète et ponctuelle et qu'ils n'ont eu par la suite aucun autre contact, hormis le fait de se voir à la Batllia, sont dépourvues de fondement juridique, de cohérence et de congruence légale. - Ils rappellent que les dispositions de l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la Justice sont claires et précises « avoir ou avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». L'article ne dit rien d'une « prestation concrète et ponctuelle », ni d'une assistance ou d'une relation « particulière ». - En tout état de cause, l'ordonnance attaquée reconnaît au moins l'existence d'une relation professionnelle ou commerciale ayant entraîné une relation économique, même si le Tribunal supérieur de justice veut la minimiser par un manque de précision, lequel suscite encore davantage de soupçons. - Les requérants exposent deux réflexions : la première, relative à la charge de la preuve, puisqu'ils estiment avoir dû mener un travail d'investigation pour élucider la relation professionnelle entre la juge récusée et ledit avocat et sont parvenus à la conclusion que le cabinet de cet avocat s'occupe ou s'est occupé (peu importe) des affaires dans diverses matières juridiques de la juge récusée et de sa famille, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'une prestation concrète et ponctuelle. Ils soulignent la complicité, la confidentialité, l'entente et la confiance qui s'établissent entre un avocat et son client, le premier pouvant finir par connaître les peurs, les fragilités et les faiblesses de ce client ; et, la seconde, relative à la différence instaurée entre les abstentions, dans lesquelles, lorsqu'un juge ou un magistrat s'abstient, l'avis des parties n'est pas demandé et, en revanche, les récusations, dans lesquelles précisément seul l'avis du récusé est demandé, celui-ci prenant une importance supérieure aux arguments du récusant, qui n'a jamais toute l'information à sa portée. - Les requérants, citant la Cour européenne des droits de l'homme, soulignent l'importance des apparences pour que les justiciables aient confiance dans les tribunaux d'une société démocratique et considèrent que la relation susmentionnée entre la juge (batlle) récusée et l'avocat du Gouvernement, en tant qu'élément objectif, les fait douter que la cause dans laquelle ils font l'objet d'une instruction soit appréciée de manière pleinement impartiale. - Outre le fait de considérer, comme il a déjà été dit, que l'ordonnance attaquée n'est pas fondée en droit, qu'elle porte atteinte au principe de légalité et qu'elle viole les droits à un tribunal impartial établi par la loi et à un procès équitable, le fait de ne pas avoir donner communication du rapport de la juge (batlle) à cette partie enfreint le principe de l'égalité des armes. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à la décision faisant l'objet du recours. De même, ils demandent la suspension des effets de cette décision à titre préventif et afin d'éviter d'autres nullités procédurales. 2.2. Argumentation de la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice - La partie requérante fonde sa récusation sur le fait que la juge (batlle) a eu une relation juridique et commerciale avec l'avocat du Gouvernement, lequel s'est constitué partie civile dans la cause suivie contre les associés majoritaires de la BPA (articles 73 d) de la Loi qualifiée de la Justice et 7.1 du Code de procédure pénale). - La juge (batlle) a exposé qu'en 2007, c'est-à-dire 11 ans auparavant, le Conseil supérieur de la Justice avait instruit un dossier disciplinaire relatif à l'éclaircissement de l'un de ses actes juridictionnels dans le cadre d'une procédure pénale, raison pour laquelle elle avait recouru aux services professionnels de l'avocat Manuel Pujadas Domingo pour l'assister juridiquement dans cette procédure. Elle ajoutait qu'après le classement de l'affaire, elle n'avait plus eu aucun contact avec ledit avocat, si ce n'est le fait de se croiser professionnellement à la Batllia. - Le Tribunal supérieur de justice considère, par conséquent, que l'avocat en question a fourni une prestation concrète et ponctuelle à la juge (batlle), sous la forme d'une assistance particulière et rémunérée, dont on ne peut déduire une relation particulière susceptible de conduire à une situation de partialité ou de préférence envers la partie défendue par cet avocat dans la cause de référence, en l'espèce, envers le Gouvernement. - Il ajoute que, dans un micro-État comme la Principauté, il est nécessaire d'apprécier les critères légaux de l'impartialité objective en tenant compte de la dimension du pays, sans comparaison avec celle des pays voisins, et avec toute la proportionnalité nécessaire. - Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice considère que les cas de récusation de l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la Justice, ni ceux de l'article 7.1 du Code de procédure pénale, ne sont réunis et, pour ces motifs, rejette la demande de récusation de la juge (batlle) d'instruction. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial établi par la loi, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, comprennent évidemment le droit au juge ordinaire ou naturel établi par la loi et réunissant les conditions requises d'indépendance et d'impartialité. Ces droits fondamentaux sont dans une large mesure, mais non de manière exclusive, de configuration légale au travers des mécanismes de l'abstention et de la récusation, qui établissent les circonstances dans lesquelles le titulaire d'un organe judiciaire doit s'abstenir de participer au procès et, à défaut, peut être récusé. 3.2. L'existence, ou non, des circonstances susmentionnées relève, de manière exclusive et excluante, de la juridiction ordinaire. En tant qu'interprète suprême de la Constitution, la juridiction du Tribunal constitutionnel se concentre sur la question de savoir si, dans les affaires soumises à sa connaissance, la norme suprême a été respectée ou si certains de ses préceptes ont été violés. 3.3. Dans l'affaire soumise à la décision de ce Tribunal, les requérants en amparo ont récusé la juge (batlle), qui avait refusé de s'abstenir (rapport du 5 décembre 2018) de continuer à intervenir en tant que juge (batlle) d'instruction. Le dossier de récusation a été tranché par une ordonnance du Tribunal supérieur de justice –Chambre ad hoc - du 21 février 2019. Et c'est contre cette ordonnance qu'est formé le recours d'amparo. Sur les faits et la législation ordinaire applicable à l'espèce, il n'existe pas de controverse substantielle. La matière est régie par l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice et par l'article 7.1 du Code de procédure pénale. Et il est admis que la juge (batlle) récusée a, en 2007, c'est-à-dire il y a plus de onze ans, eu recours aux services professionnels de celui qui, à l'heure actuelle, assure la défense du Gouvernement d'Andorre, partie accusatrice dans la procédure dont découle le dossier de récusation. Les interventions professionnelles confiées avaient pour objet une procédure urgente et prioritaire de l'article 41 de la Constitution, dans le cadre d'un dossier disciplinaire. La partie récusante allègue également –dans l'acte introductif du recours d'amparo- que l'avocat concerné s'occupe des affaires de la juge (batlle) et de sa famille ; elle n'apporte toutefois pas la moindre preuve à cet égard. Par ailleurs, la décision qui rejette la récusation affirme que, postérieurement à la procédure susmentionnée, la juge (batlle) et l'avocat n'ont eu aucun contact, si ce n'est le fait de se croiser professionnellement à la Batllia d'Andorre. 3.4. L'ordonnance qui fait l'objet du recours d'amparo, motive suffisamment sa décision de rejeter la demande de récusation. Elle le fait, en substance, sur le fondement qu'entre la juge (batlle) et l'avocat il n'y a eu, bien antérieurement au moment présent, qu'une prestation concrète et ponctuelle de services professionnels, dont on ne peut en aucun cas déduire une relation stable susceptible de conduire la juge (batlle) à une situation de partialité ou de préférence à l'égard de l'une des parties au procès. Elle soutient également que, dans un État de dimensions et de population réduites, comme c'est le cas d'Andorre, les critères légaux relatifs à l'impartialité et à l'indépendance doivent être appréciés en tenant compte de cette réalité et en effectuant le contrôle de proportionnalité requis. L'ensemble de ces critères implique que la partie récusante a déjà obtenu une décision, bien que contraire à sa prétention, dûment fondée en droit et qui n'aboutit à aucune conclusion pouvant être qualifiée d'incohérente, d'arbitraire ou d'absurde, critères qui constituent le canon de constitutionnalité défini par ce Tribunal dans des matières comme celle qui nous occupe. 3.5. L'irrecevabilité du recours d'amparo entraîne implicitement et nécessairement le rejet de la demande de suspension de l'ordonnance attaquée, qui était sollicitée dans le Altressí de l'acte introductif du recours et qui reproduisait la demande contenue dans l'écrit du 6 mars 2019. Par tous ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2019-18-RE formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 avril 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat