Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'amparo 2019-7, 9 et 11-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 36/2019 (17/04/2019)
- Date
- 08/04/2019
TA20190410_10_21_25 Affaire 2019-7, 9 et 11-RE (Sarmiento Fuertes c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'amparo 2019-7, 9 et 11-RE Numéros d'enregistrement : 33-2019, 51-2019 et 53-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 8 avril 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2019, par la représentation procédurale de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2019-7, 9 et 11-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Considérant que le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy a présenté son déport dans la présente affaire, lequel a été accepté par le Plénum du Tribunal ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments de la requérante - La requérante conteste, en premier lieu, les points 3.6 et 3.7 de l'ordonnance d'irrecevabilité du présent Tribunal, dans lesquels est déclarée fondée en droit l'interprétation de l'article 198 du Code de procédure pénale qui établit la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour ordonner des mesures conservatoires. - Elle souligne que le législateur a prévu que cette compétence puisse être exercée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) uniquement et exclusivement lorsqu'il s'agit de délits contre l'intégrité physique des personnes ou de dégradations ou d'incendies, et non pour le délit qui lui est imputé. - Par conséquent, elle considère que l'article susmentionné ne s'applique pas en l'espèce. - En deuxième lieu, elle conteste les points 3.9 et 3.10 de la décision du Tribunal constitutionnel qui déclarent fondée en droit, sur la base des articles 100 à 118 du Code de procédure pénale, la possibilité d'adopter des mesures conservatoires en cas de responsabilité civile mais également pénale. - Elle considère que si les biens saisis peuvent servir à payer les amendes, cela n'intervient qu'une fois le jugement rendu, afin de garantir les dépenses (charges) de procédure et le sort des objets. - Cette possibilité implique donc qu'un jugement ait été rendu. - Or, en l'espèce, la requérante n'a pas été condamnée et aucun jugement n'a été rendu et, par conséquent, l'article cité par le Tribunal constitutionnel ne peut pas s'appliquer. - En troisième lieu, la requérante reproche au Tribunal constitutionnel d'avoir omis de répondre à son allégation relative à l'inégalité de traitement subie du fait de la saisie de son indemnité de licenciement abusif, ce qui porterait atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en droit. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer sa décision d'irrecevabilité et de rendre une décision constatant les violations alléguées. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en supplique est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle contestée (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE). 2.2. Il ressort de la lecture comparée du recours d'amparo et du recours en supplique présentés par la requérante que sont contestées les mêmes questions -compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour adopter des mesures conservatoires, possibilité d'adopter des mesures conservatoires en matière de responsabilité pénale et inégalité de traitement- avec les mêmes arguments. 2.3. Par conséquent, les conditions pour faire droit au recours en supplique ne sont pas réunies et ce recours doit être rejeté. Pour l'ensemble de ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2019-7, 9 et 11-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 8 avril 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate