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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2019-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-5-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
Date
15/03/2019

Document original

TA20190319_15_52_15 Affaire 2019-5-RE (Ferreira Peixoto c/ Principauté d'Andorre) te du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2019-5-RE Numéro d'enregistrement 29-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 janvier 2019 par le représentant en justice de M. Alexandre Ferreira Peixoto, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 septembre 2016, rendue par la Batllia de permanence (pénale), et contre l'ordonnance du 12 décembre 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour violation alléguée des droits à un procès équitable et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la nullité des ordonnances objet du recours en raison des violations mentionnées, ainsi que la nullité de toutes les preuves qui auraient été obtenues de manière illégale et de celles qui en découlent, en particulier celles qui proviennent du rapport de police du 20 septembre 2016 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 septembre 2016, au petit matin, au cours d'une surveillance à l'intérieur du village du Pas de la Casa, les agents antifraude du Corps des douanes ont contrôlé M. Alexandre Ferreira Peixoto et d'autres personnes. À la suite de cette intervention, 10.720 paquets de tabac manufacturé ont été saisis. Compte tenu de l'importance pécuniaire de cette saisie, le Service de police est intervenu ; il a arrêté ces personnes et les a conduites dans les locaux de police du Pas de la Casa, où il a été procédé à la lecture de leurs droits et aux diligences de communication aux avocats de permanence. 1.2. À 7.05 h du matin, une fois le rapport des agents du Corps des douanes achevé, leur chef de brigade a informé le Service de police que le contrôle n'avait pas été effectué dans la zone frontalière douanière et qu'aucun élément constitutif d'un quelconque comportement délictueux de base n'était réuni, raison pour laquelle le Service de police a décidé d'annuler l'arrestation. Tant le Service de police que le Corps des douanes ont rédigé leurs rapports respectifs. 1.3. Le même jour, des actes d'enquête ont été ouverts pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs et pour un délit mineur présumé de trafic de marchandises sensibles, prévus et réprimés, respectivement, aux articles 409 et 245.1 du Code pénal. 1.4. Le 21 septembre 2016, la Batllia de permanence (pénale) a rendu une ordonnance autorisant l'interception des communications de M. Alexandre Ferreira Peixoto et d'autres personnes, ainsi que des données et informations susceptibles d'être obtenues à partir des lignes téléphoniques interceptées. Le 23 septembre suivant, la Batllia a ordonné le secret de l'instruction. 1.5. Le 18 décembre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance de mise en accusation contre M. Alexandre Ferreira Peixoto pour les délits susmentionnés et a ordonné son placement en détention provisoire. 1.6. Le 10 novembre 2017, le représentant en justice de M. Alexandre Ferreira Peixoto a présenté un mémoire dans lequel il sollicitait l'accomplissement de diverses diligences permettant de constater la nullité des preuves obtenues, dès lors que l'arrestation du requérant effectuée le 20 septembre 2016 ne figurait pas au dossier. 1.7. La Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, entre autres points, a demandé au Service de police de rendre compte par écrit du contrôle effectué ce jour-là, de l'identité des agents qui y étaient intervenus et des actes accomplis. Le Service de police a transmis la fiche d'intervention correspondante. 1.8. Le 30 octobre 2018, le représentant en justice de M. Alexandre Ferreira Peixoto a soulevé un incident de nullité de la procédure, par lequel il sollicitait la nullité de toutes les preuves obtenues de manière illégale, en particulier celles qui découlaient du rapport du Service de police du 20 septembre 2016. 1.9. Le 12 décembre 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant ledit incident de nullité de la procédure. 1.10. Le 16 janvier 2019, le représentant en justice de M. Alexandre Ferreira Peixoto a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 septembre 2016, rendue par la Batllia de permanence (pénale), et contre l'ordonnance du 12 décembre 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour violation alléguée des droits à un procès équitable et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le représentant en justice de M. Ferreira Peixoto soutient qu'il n'est pas conforme au canon de constitutionnalité de l'arrêter pour avoir vendu du tabac, d'annuler l'arrestation, de demander l'interception des lignes téléphoniques et de procéder ensuite à son arrestation pour les mêmes faits antérieurs. Il souligne que cette manière d'agir n'est conforme ni à la bonne foi ni aux dispositions du Code de procédure pénale (article 1.2). - Conformément aux observations qui précèdent, il estime qu'il a été porté atteinte au droit à un procès équitable et au droit à la juridiction, consacrés à l'article 10 de la Constitution, et demande que soit déclarée la nullité des preuves obtenues de manière illégale, de celles qui en découlent et, en particulier, de celles qui dérivent du rapport de police du 20 septembre 2016 et qui sont à l'origine de l'ordonnance du 21 septembre de la même année. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - L'ordonnance de la Batllia d'instruction spécialisée 1 du 12 décembre 2018 rejette l'incident de nullité de la procédure soulevé par le représentant en justice de M. Alexandre Ferreira Peixoto pour les motifs suivants : - En premier lieu, elle considère que la décision et/ou l'omission qui porterait atteinte au droit à la juridiction prévu à l'article 10 de la Constitution se situe dans les actes judiciaires d'enquête découlant de l'intervention policière du 20 septembre 2016. Le 18 décembre 2016, l'ordonnance de mise en accusation a été notifiée au requérant, de sorte que celui-ci avait connaissance de ces actes depuis cette date et ce n'est que le 20 novembre 2017 qu'il a soulevé l'éventuelle violation de droits fondamentaux. - En second lieu, elle expose que, conformément à l'article 1.2 du Code de procédure pénale, la nullité d'une preuve n'est pas déterminée par un acte contraire à la bonne foi, mais par le fait qu'elle porte atteinte à des droits ou libertés fondamentaux. La détention administrative du requérant ne devait pas nécessairement aboutir à une mise à disposition de la justice, dès lors que les éléments d'aucun comportement délictueux sous-jacent n'étaient réunis. - En troisième lieu, le fait de priver d'effet la détention administrative n'empêche pas que, face à la connaissance de faits qui ne présentent pas d'éléments de criminalité, une enquête policière ou judiciaire puisse être ouverte. En ce sens, le rapport du 20 septembre 2016 marque le début d'une enquête judiciaire fondée sur des données obtenues sans porter atteinte aux droits ni aux libertés fondamentaux. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La jurisprudence réitérée et constante de ce Tribunal constitutionnel a considéré que le caractère tardif de l'incident de nullité de procédure constitue un obstacle qui empêche la recevabilité d'un recours d'amparo. 3.3. L'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, applicable au cas d'espèce, dans sa rédaction antérieure du 22 avril 1999, dès lors que la modification de cette Loi par le Code de procédure civile du 18 octobre 2018 n'est entrée en vigueur que le 15 novembre 2018 et que l'incident de nullité de procédure a été formé le 30 octobre 2018, disposait que : « 1. Contre les décisions et omissions qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire de quelque nature que ce soit, portent atteinte au droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, la personne directement concernée peut faire usage de tous les recours et voies juridictionnelles ordinairement ouverts. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le juge ou le tribunal, avant de rendre le jugement ou la décision mettant fin au procès, peut prononcer, d'office ou à la demande d'une partie intéressée, et après audition préalable des parties au procès, la nullité des actes accomplis au cours de la procédure qui ont porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, ainsi que le renvoi de la procédure au moment où cette atteinte s'est produite. Les délais sont ceux prévus au paragraphe suivant du présent article. 3. Dans le cas de jugements ou de décisions définitifs au cours de la procédure desquels une atteinte au droit fondamental à la juridiction s'est produite, la personne concernée par l'atteinte peut demander au juge ou au tribunal qui les a rendus leur annulation, à condition qu'elle n'ait pas pu dénoncer cette atteinte auparavant, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification, ou à compter du moment où elle a eu connaissance de l'atteinte au droit, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis la notification de la décision aux parties lorsque le titulaire du droit prétendument lésé n'a pas été partie au procès ordinaire. Le juge ou le tribunal, une fois la demande reçue, entend les parties au procès, qui peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours calendaires, et statue dans le délai des dix jours calendaires suivants. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours » (c'est nous qui soulignons). La chronologie des faits démontre clairement que l'incident de nullité de procédure a été formé hors délai. En effet, la partie requérante en amparo reconnaît qu'elle a eu accès aux actes judiciaires d'enquête accomplis depuis le 20 septembre 2016, le 18 décembre de cette même année, date à laquelle l'ordonnance de mise en examen lui a été notifiée. Le requérant soutient que ce n'est que le 20 novembre 2017 qu'il a demandé qu'il soit vérifié si sa détention et l'annulation ultérieure de celle-ci avaient eu lieu, et que ce fait a été découvert ultérieurement, sans que la partie requérante précise quand. L'analyse du dossier permet de conclure que, d'une part, le requérant a appris, lorsque l'accès au dossier lui a été accordé, le 18 décembre 2016, que déjà dans l'ordonnance de la Batllia du 21 septembre 2016, aux antécédents 1 et 2, il est fait état de l'implication présumée de M. Alexandre Ferreira Peixoto et d'autres personnes. Par conséquent, la demande ultérieure du mois de novembre 2017 visant à savoir si une détention et une annulation ultérieure avaient eu lieu, ou la formation, le 30 octobre 2018, de l'incident de nullité de procédure, concernant les actes accomplis le 20 septembre 2016 et dont il a eu connaissance le 18 décembre 2016, est manifestement tardive. 3.4. Le caractère tardif de l'incident de nullité de procédure entraîne inéluctablement l'irrecevabilité du recours d'amparo. Toutefois, la batlle instructrice ne s'est pas bornée à rejeter l'incident de nullité de procédure en raison de ce caractère tardif, mais elle a examiné le fond. Ainsi, elle a estimé, à juste titre, que toute détention administrative (article 28 du Code de procédure pénale) ne doit pas nécessairement aboutir à la mise à disposition de l'autorité judiciaire et que ce sont les actes portant atteinte aux droits fondamentaux qui peuvent entraîner la nullité d'une preuve, et non les actes contraires à la bonne foi. Ainsi, elle expose que l'acte accompli le 20 septembre 2016 a respecté les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Enfin, elle conclut que la connaissance des faits survenus le 20 septembre 2016 n'empêche pas l'ouverture d'une enquête judiciaire et que les preuves obtenues à la suite de l'enquête ne peuvent être qualifiées d'illégales. Comme on peut le constater, l'ordonnance rejetant l'incident de nullité de procédure est motivée et la réponse apportée aux prétentions de la partie requérante ne peut être considérée comme déraisonnable, illogique ou absurde, de sorte que, sous cet angle également, le recours d'amparo formé doit être déclaré irrecevable. 3.5. Par conséquent, dès lors que le rejet de cet incident de nullité de procédure est dûment fondé en droit, ce Tribunal constitutionnel ne peut que déclarer irrecevable le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale du requérant. Par tout ce qui précède. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2019-5-RE formé par la représentation procédurale de M. Alexandre Ferreira Peixoto contre l'ordonnance du 21 septembre 2016, rendue par la Batllia de permanence (pénale), et contre l'ordonnance du 12 décembre 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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