MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'empara 2019-2, 3 et 4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
Date
15/03/2019

Document original

TA20190319_15_50_06 Affaire 2019-2, 3 et 4-RE (Rivero Carrizo et Pérez c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'empara 2019-2, 3 et 4-RE Numéros d'enregistrement : 26-2019, 27-2019 et 28-2019. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les écrits présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 15 janvier 2019, par la représentation procédurale de MM. Josep Lluís Rivero Carrizo, Josep Antoni Rivero Carrizo et de Mme Amèlie Pérez, par lesquels ils forment leurs recours d'empara respectifs contre les ordonnances du 11 décembre 2018, rendues par le Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. De même, ils demandent que, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la suspension des effets des décisions rendues dans cette affaire soit ordonnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Attendu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a déclaré son abstention dans cette affaire, laquelle a été acceptée par le Plénum du Tribunal ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2019-2-RE, 2019-3-RE et 2019-4-RE. Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 26 octobre 2018, les requérants ont récusé les magistrats du Tribunal supérieur de justice, M. Joan Manel Abril Campoy, Mme Marie Conte et M. Yves Picod. 1.2. Le 6 novembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de déclarer irrecevable « ad limine » la récusation de M. Joan Manel Abril Campoy, au motif que le fait d'avoir rendu 2 ordonnances d'instruction de la procédure, dans lesquelles il avait désigné la Chambre qui devait connaître d'un recours, ne constituait aucune cause objective de partialité. 1.3. En ce qui concerne les deux autres magistrats, ceux-ci n'ont pas accepté la récusation et, après la présentation de leurs rapports respectifs, le 13 novembre 2018, la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant la demande de récusation desdits magistrats. 1.4. La représentation procédurale des requérants a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision au motif qu'elle a considéré que le Tribunal supérieur de justice avait commis une erreur dans la référence de la procédure à laquelle les magistrats récusés étaient censés avoir participé antérieurement et, le 5 décembre 2018, le Tribunal supérieur de justice a fait droit à cet incident de nullité des actes de procédure et a annulé sa décision attaquée. 1.5. Le 11 décembre 2018, la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice a rendu une deuxième ordonnance, dans laquelle elle considérait que le fait que les magistrats récusés se soient prononcés en appel sur la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'adopter diverses mesures conservatoires de la responsabilité n'impliquait pas qu'ils aient eu une connaissance préalable de l'affaire pénale à l'origine des actes de procédure. 1.6. Le 15 janvier 2019, la représentation procédurale de MM. Josep Lluís Rivero Carrizo, Josep Antoni Rivero Carrizo et de Mme Amélie Pérez a formé leurs recours d'empara respectifs contre les ordonnances du 11 décembre 2018, rendues par le Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Le 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu des ordonnances par lesquelles il garantissait, au moyen de mesures conservatoires, les responsabilités pécuniaires découlant d'un éventuel jugement de condamnation des requérants. Cette partie a fondé sa récusation des magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), entre autres, sur l'adoption de cette décision. - La Chambre pénale, composée des magistrats Marie Conte, Yves Picod et Bernard Plagnet, a rejeté cette récusation par une ordonnance du 1er octobre 2018. - Les requérants considèrent que les magistrats Marie Conte et Yves Picod ne peuvent pas connaître en appel de la contestation des actes du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 16 juillet 2018, car ils se sont déjà prononcés sur ces actes dans la procédure de récusation des magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Ils considèrent également que leur droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé, car les argumentations utilisées par la Chambre pénale pour rejeter leurs prétentions sont erronées. - Ce même fait entraîne la violation du droit à un tribunal impartial : il est clair qu'existe la cause de récusation de l'article 73 i) de la Loi qualifiée de la Justice, car les magistrats récusés ont eu connaissance dans une autre procédure des motifs pour lesquels l'appel des mesures conservatoires est interjeté et, en outre, ils ont statué à cet égard. - Ils soulignent, à l'appui de leur position, que la Chambre composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy, Marie Conte et Yves Picod a rendu 8 autres décisions concernant la contestation des actes du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) présentées par d'autres mis en examen dans l'affaire pénale d'origine, ce qui démontrerait leur connaissance approfondie de la question. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. De même, ils demandent que, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la suspension des effets des décisions rendues dans cette affaire soit ordonnée. 2.2. Argumentation de la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice - Cette Chambre déclare que la notion de « connaissance préalable de l'affaire n'équivaut pas à n'importe quelle connaissance », en particulier elle ne signifie pas savoir qu'une partie entend exercer des prétentions contre une autre, mais va bien au-delà. - La connaissance visée à l'article 73 i) de la Loi qualifiée de la Justice signifie que l'organe judiciaire ou le magistrat s'est prononcé sur ces prétentions. Et en ce sens, elle cite les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme rendus dans les affaires Hauschildt c/ Danemark et Castillo Algar c/ Espagne. - Par conséquent, le fait que la Chambre se soit prononcée sur la circonstance que les actes accomplis par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne sont pas des actes d'instruction, mais des actes de garantie de la responsabilité, n'emporte pas la réalisation de la cause de récusation. - La cause prévue à l'article 73 i) susmentionné requiert une connaissance préalable de l'affaire dans une instance ou devant un tribunal différent, mais ne signifie pas que des affaires concernant les mêmes parties ne puissent être tranchées par le même tribunal, comme cela se produit habituellement lorsque sont tranchées plusieurs procédures judiciaires découlant des crises familiales ou des réclamations formées contre un débiteur par le même créancier ou, même, lorsque la Chambre examine l'incident de nullité de procédure soulevé contre ses décisions définitives. - Elle conclut qu'en définitive, ce que vise cet article est que, dans le double degré de juridiction, les juges soient différents et que ne siègent pas en seconde instance ceux qui avaient déjà tranché une espèce. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si la décision du Tribunal supérieur de justice, qui rejette la récusation de deux magistrats, a violé non seulement le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, mais aussi le droit à un tribunal impartial. 3.5. L'ordonnance du 11 décembre 2018 démontre que, au moment de motiver sa décision de rejet, la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice a expressément rappelé la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle « le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité ». En ce sens, cette Chambre agissait conformément à sa fonction de juge conventionnel de droit commun et justifiait à juste titre pourquoi le fait d'avoir adopté des mesures conservatoires dans le cadre de la procédure des requérants ne portait pas atteinte à l'impartialité de la formation de jugement. 3.6. Dans ce contexte, le Tribunal constitutionnel ne considère pas qu'il existe une raison impérieuse de remettre en cause cette assertion, étant donné que sa propre jurisprudence tient également dûment compte, dans un but d'interprétation des droits garantis par la Constitution, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir par ex. le jugement du 11 février 2019, rendu dans l'affaire 2018-64-RE), en particulier celle relative aux règles afférentes à l'impartialité objective (voir le point 3.6 du jugement précité). 3.7. Dans ces conditions, ni le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ni le droit à un tribunal impartial n'ont été violés. Par tous ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2019-2-RE, 2019-3-RE et 2019-4-RE introduits par la représentation procédurale de MM. Josep Lluís Rivero Carrizo, Josep Antoni Rivero Carrizo et de Mme Amèlie Pérez. 2. De déclarer irrecevable l'affaire 2019-2, 3 et 4-RE contre les ordonnances du 11 décembre 2018, rendues par le Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

Proposez une amélioration