Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'empara 2018-65-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-65-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
- Date
- 15/03/2019
TA20190319_15_38_43 Affaire 2018-65-RE (Sansa Reñé c/ Cardona Angeleri) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'empara 2018-65-RE Numéro d'enregistrement 517-2018. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 décembre 2018 par la représentation procédurale de Mme Maria Mercè Sansa Reñé, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 26 septembre 2018 et contre l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler les décisions attaquées et de faire rétroagir la procédure au moment où les violations précitées se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son déport dans la présente affaire, lequel a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 1er octobre 1991, Mme Clàudia Marcela Cardona Angeleri a commencé à travailler pour la société Construccions Tècniques, SL, société commerciale familiale détenue par les quatre frères et sœurs Sansa Reñé. Le 19 décembre 2008, elle a notifié au président de la société sa démission volontaire de la relation de travail et, en janvier 2009, elle a fait l'objet d'une immatriculation à la CASS pour le compte de la société Obra Vista Promocions, SLU, bien qu'à partir du mois suivant elle ait figuré comme salariée de Mme Maria Mercè Sansa Reñé. 1.2. Mme Maria Mercè Sansa Reñé a notifié à la salariée qu'elle cesserait son activité professionnelle pour cause de retraite et le contrat a finalement pris fin le 22 septembre 2015. 1.3. Le 25 septembre 2015, Mme Claudia Marcela Cardona Angeleri a introduit une demande en matière de travail pour licenciement irrégulier et injustifié contre Mme Maria Mercè Sansa Reñé, par laquelle elle réclamait le paiement global net de 42.259,94 €. 1.4. Le 18 avril 2018, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait intégralement cette demande. 1.5. Mme Clàudia Marcela Cardona Angeleri a formé un recours en appel contre ce jugement et, le, 26 septembre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait ce recours, infirmait la décision de première instance et condamnait Mme Maria Mercè Sansa Reñé à payer à l'autre partie 42.259,94 €, en précisant le calcul des intérêts ainsi que les cotisations et régularisations à effectuer auprès de la CASS. 1.6. La représentation procédurale de Mme Maria Mercè Sansa Reñé a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a estimé qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 27 novembre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure précité. 1.8. Le 14 décembre 2018, la représentation procédurale de Mme Maria Mercè Sansa Reñé a présenté un recours d'empara contre le jugement du 26 septembre 2018 et contre l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - À titre préalable, la requérante déclare connaître les fonctions du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'une violation du droit à la juridiction et expose ensuite la configuration tant d'une situation d'absence de défense que des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. - S'agissant du fond de son recours, elle souligne que la question principale réside dans le résultat que la non-application de la prescription a causé à ses droits fondamentaux. - Après avoir exposé les faits détaillés du litige, elle déclare que la prescription de l'action est plus qu'évidente 7 ans après les faits, qu'elle comptabilise à partir de la démission volontaire de la demanderesse en 2008. - Elle estime que la Chambre civile n'a pas statué sur la demande de prescription soulevée par cette partie dans son mémoire en réponse à la demande, ce qui la placerait en situation d'absence de défense. - Elle ajoute que celle-ci n'a pas tenu compte des dispositions des articles 7 et 8 du Code des relations de travail, qui établissent, respectivement, l'interprétation et l'exécution des contrats de travail conformément à la législation en vigueur en matière de procédure du travail, et les durées de prescription des actions et des demandes d'indemnisation. - Elle insiste sur le fait que l'acte propre de démission de la demanderesse doit engendrer une série de droits et d'obligations, dont le délai, comme celui d'intenter des actions en justice, est déterminé et délimité dans le temps par la loi. - Elle conclut qu'en l'espèce, le principe de légalité et le droit à un procès équitable aboutissant à une décision fondée en Droit n'ont pas été pris en compte par la Chambre civile lorsqu'elle a rendu ses décisions. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler les décisions attaquées et de faire rétroagir la procédure au moment où les violations précitées se sont produites. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - S'agissant de la prescription ou de la péremption (caducité) alléguée par la partie requérante, la Chambre civile souligne que, bien que la salariée ait formellement démissionné de son poste de travail en 2008, elle a en réalité continué à travailler pour les mêmes personnes que celles pour lesquelles elle travaillait auparavant, sans qu'intervienne aucune sorte de modification quant aux prestations essentielles du contrat de travail. - En l'espèce, malgré la modification subjective formelle de l'employeur, la situation correspondait en réalité à celle prévue à l'article 11 du Code des relations de travail, aux termes duquel « La transmission, la cession ou le changement de titularité d'une entreprise emporte la subrogation du nouvel employeur dans la titularité des droits et obligations en matière de travail à l'égard des travailleurs, qui conservent les mêmes conditions de travail et la même ancienneté. » - Pour ce motif, la Chambre civile a considéré que l'ancienneté dans la relation de travail devait être fixée à compter du mois d'octobre 1991 et que, aux fins du calcul de l'indemnité, c'était cette date qui devait être prise en compte. - Par conséquent, la réclamation de la demanderesse n'était pas prescrite et ne pouvait pas non plus être affectée par la péremption (articles 7 et 8 du Code précité). 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question que le Tribunal constitutionnel doit trancher consiste à savoir si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, du fait d'avoir apprécié l'ensemble des aspects de la relation de travail existant entre la requérante et son ancienne salariée, a fondé sa décision de manière manifestement erronée. 3.5. Sur la base de la législation en vigueur en Andorre, comme sur la base de sa propre jurisprudence, la Chambre civile a jugé pertinent d'appliquer l'article 11 du Code des relations de travail afin d'interpréter la relation existant entre les deux parties au litige, article qui lui permettait d'aller au-delà des apparences formelles. 3.6. Ce Tribunal considère que cette interprétation, qui a eu pour conséquence la protection des droits de la salariée, n'est ni illogique ni déraisonnable et ne soulève aucune question de nature constitutionnelle. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2018-65-RE présenté la représentation procédurale de Mme Maria Mercè Sansa Reñé, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate