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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relative au recours d'amparo 2018-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 2/2019 (09/01/2019)
Date
19/12/2018

Document original

TA20190102_14_02_03 Affaire 2018-52-RE (Giavina-Bianchi, Dias Gomes et CCCC c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relative au recours d'amparo 2018-52-RE Numéro d'enregistrement 387-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 19 décembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 septembre 2018, par la représentation procédurale de MM. Pietro Francesco Giavina-Bianchi et Fernando Dias Gomes et de la société Construçoes e Comercio Camargo Correa, SA (CCCC), par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 29 mars 2018 et du 22 août de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits, en déclarant la nullité – et subsidiairement l'annulation – des décisions attaquées, et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun. Elle demande également que soit déclarée la suspension des effets des décisions attaquées pendant la durée de l'examen constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 19 octobre 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 18 juin 2009, le Ministère public fédéral de Sao Paulo (Brésil) a adressé à Andorre une demande de coopération judiciaire internationale en matière pénale par laquelle il demandait des informations bancaires et le blocage des comptes de MM. Pietro Francesco Giavina-Bianchi et Fernando Dias Gomes, entre autres. Le 22 janvier 2010, la Batllia a déclaré cette demande recevable. 1.2. Le Tribunal supérieur de justice du Brésil ayant suspendu la procédure qui avait donné lieu à la demande de coopération judiciaire internationale, la représentation procédurale des personnes mises en cause a sollicité auprès de la Batllia la suspension de l'exécution de la commission rogatoire internationale (CRI). 1.3. Le 30 avril 2010, la Batllia a ordonné la suspension de la CRI et a demandé à l'autorité brésilienne de l'informer de la validité de sa demande et du secret, total ou partiel, de la procédure en question. 1.4. Le 20 décembre 2011, les autorités brésiliennes ont fait savoir que l'instance était suspendue dans sa totalité, de même que les mesures complémentaires, dont les demandes de coopération judiciaire internationale, dès lors que les interceptions des communications et d'autres preuves avaient été déclarées illégales. Pour ce motif, l'interruption de la demande de coopération internationale était sollicitée. Toutefois, la décision n'était pas définitive, étant donné que le Ministère public fédéral avait formé un recours. Il était également précisé que l'affaire était couverte par le secret de la procédure, y compris les demandes de coopération elles-mêmes et les réponses correspondantes. 1.5. La représentation procédurale des requérants a sollicité le déblocage des actifs financiers saisis et le classement de la procédure, dès lors que la procédure suivie au Brésil avait été classée et que l'autorité de la chose jugée avait été certifiée par le Supremo Tribunal Federal, le 20 juin 2015. 1.6. Malgré l'opposition du Ministère public, le 28 juillet 2017, la Batllia a fait droit à la demande des requérants et a privé d'effet la CRI, ainsi que les mesures conservatoires ordonnées. 1.7. Toutefois, par une ordonnance de la même date, elle a ordonné, par voie de déduction de témoignage de la CRI, les mêmes mesures de saisie et de blocage. Cette déduction de témoignage avait été constatée par une ordonnance antérieure du 13 juillet 2017, par laquelle était ouverte une nouvelle procédure d'enquête préliminaire pour un délit majeur présumé de blanchiment de capitaux contre les requérants, entre autres. 1.8. Le 29 mars 2018, la juge d'instruction a complété l'ordonnance de la veille en décidant la délivrance d'une commission rogatoire internationale à l'autorité compétente du Brésil portant communication spontanée d'informations ou d'une notitia criminis, consistant en la transmission des informations connues en Andorre dans le cadre de l'enquête préliminaire – uniquement les folios 522 et suivants – (article 18.4 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée), dès lors qu'elles contenaient des informations susceptibles d'être liées à des faits délictueux survenus au Brésil et relatifs à la corruption de fonctionnaires publics et/ou d'autorités, avec l'avertissement qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour la poursuite pénale d'infractions de nature fiscale, faute de double incrimination pour ces infractions dans le Code pénal andorran pour des faits commis avant le mois d'août 2017. 1.9. La représentation procédurale des requérants a soulevé un incident de nullité de procédure contre cette décision, estimant que leurs droits fondamentaux avaient été violés. 1.10. Le 22 août 2018, la juge de la Section d'instruction spécialisée 2 a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait intégralement cet incident de nullité de procédure. 1.11. Le 21 septembre 2018, la représentation procédurale de MM. Pietro Francesco Giavina-Bianchi et Fernando Dias Gomes et de la société Construçoes e Comercio Camargo Correa, SA (CCCC), a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 29 mars 2018 et du 22 août de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Outre qu'elle estime que l'ensemble de l'affaire doit être déclaré nul (voir paragraphe 2.1 de l'affaire 2018-51-RE), s'agissant de l'objet concret du présent recours d'amparo, c'est-à-dire de la délivrance d'une commission rogatoire au Brésil portant communication spontanée des informations bancaires et autres connues en Andorre dans le cadre de l'enquête préliminaire jointe (folios 522 et suivants), cette partie allègue la violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal préétabli par la loi pour les trois motifs suivants : 1) ces informations sont entachées de nullité pour les motifs exposés de manière détaillée dans l'affaire 2018-51-RE, qui découlent essentiellement du fait que la procédure suivie au Brésil avait été déclarée nulle du fait que les droits fondamentaux des personnes faisant l'objet de l'enquête avaient été violés lors de l'obtention de plusieurs preuves ; 2) ces informations ne peuvent pas être transmises au Brésil, car ce pays les a demandées au moyen d'une CRI qui a été classée et renvoyée sans avoir été exécutée, du fait qu'elle a été déclarée nulle par le Supremo Tribunal Federal du Brésil . Prétendre envoyer à présent ces informations de manière spontanée non seulement viole le droit à un procès régulier assorti de toutes les garanties, mais constitue également une transgression et une inexécution d'une décision ferme et définitive du Supremo Tribunal Federal du Brésil qui a autorité de la chose jugée ; 3) si, comme le soutient la juge d'instruction, ces informations proviennent de sources indépendantes et feraient l'objet d'une enquête pour une infraction différente, leur nullité découlerait alors de l'incompétence de la juge, puisque l'article 44 du Code de procédure pénale n'attribue la compétence au juge d'instruction que « dans la mesure où le fait délictueux est connexe » et, s'il s'agit d'un fait délictueux différent, comme le justifie la juge, celle-ci aurait alors dû se dessaisir afin que l'affaire passe au tour de rôle de répartition des affaires. Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée assortie des déclarations mentionnées dans l'en-tête de la présente ordonnance. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia - Sur le point concret de la transmission d'informations contestée, la juge d'instruction fonde sa décision sur l'article 18.4 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, compte tenu des indices apparus dans la procédure d'une possible activité de corruption au Brésil liée à des actifs financiers déposés en Andorre. - Il a été appris au moyen de la CRI transmise par le Brésil que les requérants faisaient l'objet d'une enquête pour les infractions de vente de dollars sur le marché noir ou d'activité financière illégale (folios 1 à 521). - Par la suite, ont été versées au dossier des informations sur la création présumée de structures financières destinées à acheminer des fonds de pots-de-vin à des hommes politiques en échange de concessions de travaux publics, ainsi que sur d'autres activités délictueuses découlant de ces concessions dans d'autres pays (Pérou et Suisse), et a été obtenue la copie des procès-verbaux du comité interne de prévention du blanchiment de la BPA dans lesquels les dirigeants exposaient quel serait le fonctionnement de la société requérante en Andorre et comment serait facilitée, par l'intermédiaire de plusieurs sociétés instrumentales, l'opacité du bénéficiaire effectif des fonds (folios 522 et suivants). - Les requérants reconnaissent dans leurs mémoires en défense que lesdites sociétés n'avaient aucune activité commerciale réelle, mais qu'elles étaient instrumentales et qu'elles avaient été créées ad hoc pour faciliter une chaîne de virements internationaux présentant un intérêt pour des motifs fiscaux. Ils reconnaissent avoir établi des factures fictives pour documenter ces transactions, activité qui, selon eux, avait pour objectif une « optimisation fiscale » et « from left pocket to the right pocket » (sic). - En rapprochant ces données, les informations recueillies en Andorre présentent objectivement un intérêt pour l'enquête dans des affaires de corruption suivies au Brésil, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées en Andorre pour blanchiment de fonds provenant de la corruption, laquelle est une infraction différente. Cette transmission est justifiée et proportionnée afin d'éviter l'impunité d'actes criminels et d'assurer, le cas échéant, la saisie et la confiscation des produits du crime et l'indemnisation des victimes. - Par conséquent, il n'existe aucune preuve obtenue en violation de droits fondamentaux, puisque le dossier contient uniquement des documents obtenus de façon régulière et constitue la compilation de plusieurs notitia criminis parvenues de quatre sources d'information différentes, qui toutes concordent pour rendre suspects les actifs déposés en Andorre, étant souligné qu'aucune preuve provenant de la procédure déclarée nulle au Brésil n'a été versée au dossier. En outre, conformément aux conventions internationales en vigueur, il est opportun de transmettre ces informations au Brésil. 2.3. Argumentation du Ministère public - Sur la transmission spontanée d'informations, le Ministère public considère que les requérants critiquent le fait que la juge d'instruction fasse usage des pouvoirs en matière de coopération internationale que lui confèrent les lois et les conventions internationales applicables en Andorre. Toutefois, il rappelle que le Tribunal constitutionnel s'est déjà prononcé sur ce point concret et cite l'ordonnance du 12 octobre 2018, rendue dans l'affaire 2018-40-RE. - Le Ministère public souligne que les informations auxquelles auront accès les autorités judiciaires brésiliennes ne découlent pas des informations demandées en son temps par le Brésil, demande ultérieurement annulée, et qu'il n'existe aucun lien d'antijuridicité, puisque les informations qui seront transmises proviennent d'autres sources totalement indépendantes de celle qui était prétendument viciée. - Sur la suspension de la transmission d'informations par la juge d'instruction au Brésil, il considère que la partie requérante n'a pas établi les préjudices qui pourraient découler de l'absence de suspension, ni que ceux-ci seraient impossibles ou difficiles à réparer, soulignant que si, comme l'affirment les requérants, la procédure au Brésil est nulle, il ne peut y avoir aucun préjudice ; dans le cas contraire, s'il était décidé que l'ordonnance contestée est nulle, une simple communication au Brésil suffirait à réparer le prétendu préjudice que l'envoi pourrait causer. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions contestées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En la présente affaire, la question que le Tribunal constitutionnel doit examiner est celle de savoir si, bien qu'une Commission rogatoire internationale relative aux requérants transmise par les autorités brésiliennes ait été annulée in fine, la Batllia était néanmoins compétente, sur la base de ses fonctions d'instruction, pour envoyer sponte sua les informations qu'elle avait obtenues sur la situation des actifs financiers déposés en Andorre par les requérants. 3.5. Les fonctions d'instruction du batlle – dûment régies par la législation andorrane et par le droit international – sont nécessaires à l'élucidation de la réalité d'éventuels actes répréhensibles en matière de criminalité transnationale organisée. 3.6. En la présente affaire, il apparaît clairement que la batlle instructrice a exposé expressis verbis le fondement juridique de sa compétence afin de transmettre d'office aux autorités brésiliennes des informations qu'elle considérait importantes pour lutter contre la criminalité organisée (point 3 des fondements juridiques de l'ordonnance du 22 août 2018). Ce fondement juridique découle de l'article 18.4 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, laquelle est en vigueur en Andorre depuis le 22 octobre 2011. 3.7. En tant que juridiction ordinaire, le batlle est un juge conventionnel de droit commun et doit appliquer le droit international qui lie la Principauté d'Andorre. Dans ce cadre, il est le mieux placé pour identifier les besoins procéduraux aux fins de diriger ses investigations et de coopérer avec ses homologues étrangers. Dans ce contexte, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation à celle de la Section d'instruction spécialisée 2 (voir le point 3.4 de l'ordonnance du 12 octobre 2018, rendue dans l'affaire 2018-40-RE). Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-52-RE présenté par la représentation procédurale de MM. Pietro Francesco Giavina-Bianchi et Fernando Dias Gomes et de la société Construçoes e Comercio Camargo Correa, SA contre les ordonnances du 29 mars 2018 et du 22 août de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 décembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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