Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relative au recours d'empara 2018-45-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-45-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 2/2019 (09/01/2019)
- Date
- 19/12/2018
TA20190102_13_58_49 Affaire 2018-45-RE (Molné Solsona et Molné Ripoll c/ Torres Torres) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relative au recours d'empara 2018-45-RE Numéro d'enregistrement 365-2018. Recours d'empara Ordonnance du 19 décembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 septembre 2018, par la représentation procédurale de M. Antoni, Mmes Josefa, Joana et Anna Maria Molné Solsona et de Mme Cristina et M. Sergi Molné Ripoll, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 juin 2018, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits par l'adoption des mesures nécessaires, que soit déclarée la suspension de l'ordonnance susmentionnée, ainsi que celle de l'ordonnance du 24 juillet 2018, rendue par la même Chambre pour ne pas avoir statué sur l'incident de nullité des actes de procédure présenté par cette partie, et demande également que l'autre partie soit condamnée au paiement des dépens dans les deux instances judiciaires précédentes et dans la présente instance constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 9 octobre 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Les requérants ont introduit une demande en procédure orale civile contre M. Pere Torres Torres dans laquelle ils sollicitaient, entre autres points, que soit déclaré leur droit de propriété sur les biens immeubles décrits dans l'acte de conventions matrimoniales du 29 juillet 1867. 1.2. La partie adverse a sollicité que soient accueillies les exceptions de procédure de défaut de qualité pour agir ad processum de M. Antoni et de Mme Amada (décédée au cours de la procédure) Molné Solsona, et, à titre subsidiaire, de formulation irrégulière de la demande et d'incompétence de juridiction. 1.3. Une fois la procédure incidente achevée, le 26 mai 2017, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter l'exception dilatoire de défaut de qualité pour agir ad processum des personnes susmentionnées ainsi que l'exception de formulation irrégulière de la demande. Toutefois, il décidait d'accueillir l'exception subsidiaire d'incompétence de juridiction. 1.4. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision de la Batllia et, le 26 juin 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter le recours en appel et de confirmer uniquement l'ordonnance de première instance en ce qu'elle accueillait l'exception d'incompétence de juridiction. 1.5. La représentation procédurale des requérants a présenté un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré que leurs droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.6. Le 24 juillet 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la prétention d'annulation de son « jugement » définitif attaqué. 1.7. Le 13 septembre 2018, la représentation procédurale de M. Antoni, Mmes Josefa, Joana et Anna Maria Molné Solsona et de Mme Cristina et M. Sergi Molné Ripoll a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 juin 2018, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie reproche aux tribunaux ordinaires d'avoir considéré à tort que les questions soulevées dans sa demande doivent nécessairement être soumises à une procédure arbitrale, à moins que les deux parties n'y renoncent. - Les tribunaux ordinaires omettent qu'il existe d'autres motifs qui justifient l'impossibilité de recourir à un arbitrage : le défendeur a soulevé l'exception de qualité pour agir à titre principal, puis la formulation irrégulière de la demande et, en troisième lieu, à titre subsidiaire, l'exception d'incompétence de juridiction. La Batllia a d'abord statué sur les deux exceptions invoquées et a donc abordé le fond. Selon cette partie, cette manière de procéder est incohérente et porte atteinte au procès régulier. Ils lui reprochent également d'avoir abordé le fond en ce qui concerne la prescription invoquée, considérant que cet élément, outre qu'il met en évidence la partialité de la batlle, démontre également qu'elle accepte la compétence pour analyser puis rejeter. - Les requérants considèrent que, attendu que l'action exercée découle de questions de droit, sans aborder le droit de rachat (dret de lluir i quitar), lequel devrait relever d'un arbitrage obligatoire, mais toujours à condition que le défendeur détienne la qualité pour ce faire, qualité que cette partie lui a toujours déniée, parce qu'il est du quatrième degré et non du troisième comme l'exigent les conventions matrimoniales. Ils ajoutent également que les arbitres ne peuvent apporter de solution et de réponse à l'ensemble desdites questions soulevées dans la demande, toutes de nature strictement juridique, qui requièrent, pour leur discussion et leur résolution conforme à la loi, la nécessité de posséder certaines connaissances en droit qui échappent aux connaissances ordinaires des citoyens, précisant, en outre, que l'arbitrage ne peut englober le droit public, comme par exemple la péremption (caducité), qui peut être relevée d'office, ou la qualité même des parties. - L'ordonnance de la Chambre civile reconnaît au défendeur la qualité de titulaire d'un droit de rachat (dret de lluir i quitar) alors qu'il n'a jamais, à ce jour, présenté aucun document permettant de supposer qu'il est le titulaire de ce droit. - Elle rappelle la jurisprudence de la Chambre civile elle-même, dans laquelle celle-ci déclare que toutes les questions ne relèvent pas du domaine de l'arbitrage, par exemple l'action déclaratoire du droit de propriété et l'action en radiation de l'inscription ou le désaccord dans le Registre moderne du cadastre, qui sont exclues de cette procédure. - Cette partie expose les motifs pour lesquels le défendeur n'a pas qualité pour exercer le droit de rachat et rappelle que celui-ci n'a pas un caractère perpétuel mais une limite temporelle, et indique que, depuis l'année où la troisième génération du donateur pouvait exercer le droit de rachat, plus de 30 ans se sont écoulés ; par conséquent, le défendeur ne pourrait pas non plus, pour cet autre motif, exercer le droit de rachat. - Pour ces motifs, l'arbitrage est d'exécution impossible et, par conséquent, les tribunaux ordinaires andorrans deviennent compétents pour statuer sur les prétentions de la demande. - Cette partie conteste également sa condamnation aux dépens, étant donné que l'exception principale du défendeur a été rejetée et que la batlle a reconnu sa compétence en examinant le fond de l'affaire. - De même, elle souligne que l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure contient une erreur en rejetant la demande d'annulation de son « jugement définitif », alors qu'il s'agissait en réalité d'une ordonnance, et elle considère qu'il en découle que la Chambre civile n'aurait pas encore statué sur son incident de nullité des actes de procédure. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits par l'adoption des mesures nécessaires, de déclarer la suspension de l'ordonnance susmentionnée, ainsi que de celle de l'ordonnance du 24 juillet 2018, rendue par la même Chambre, pour ne pas avoir statué sur l'incident de nullité des actes de procédure présenté par cette partie, et demande également que l'autre partie soit condamnée au paiement des dépens dans les deux instances judiciaires antérieures et dans la présente instance constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile circonscrit l'objet du litige, qui réside dans les divergences d'interprétation et d'application concernant la clause de limitation temporelle pour exercer le droit de rachat, et souligne que, depuis l'année 1931, cinq décisions judiciaires sont déjà intervenues dans cette affaire et qu'elles ont toutes convergé sur la nécessité d'appliquer la clause compromissoire convenue dans les capítols matrimonials de 1867. Elle ajoute que la famille Molné avait toujours invoqué cette clause, à laquelle, paradoxalement, elle s'oppose désormais. - La Chambre civile réaffirme que les divergences susmentionnées devront être soumises aux deux arbitres proches parents et dans le cadre de la procédure d'arbitrage correspondante prévue par la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, laquelle prévoit déjà les mécanismes correspondants au cas où l'une des parties ne voudrait pas désigner son arbitre. - Elle ajoute également que le fait que la Batllia ait statué de manière erronée sur les exceptions de défaut de capacité ad processum et de vice dans la présentation de la demande n'affecte pas cette décision, car l'exception d'incompétence des tribunaux pour cause de soumission à un arbitrage doit être prioritaire, puisque, si celle-ci est accueillie - comme c'est le cas -, les tribunaux n'ont plus compétence pour examiner les autres exceptions, qui présupposent la compétence des tribunaux. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre civile réitère les motifs contenus dans son « jugement » et conclut qu'aucune violation du droit à la juridiction des requérants ne s'est produite. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre préliminaire, le Ministère public souligne que le recours d'empara est formé contre l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure et que, s'il est vrai que les requérants font référence à cette ordonnance, ils considèrent que celui-ci n'aurait pas été tranché du fait que la Chambre civile a commis une erreur en qualifiant sa décision antérieure de « jugement » au lieu « d'ordonnance ». S'il en était ainsi, c'est-à-dire si l'incident de nullité des actes de procédure n'avait pas été tranché, le présent recours d'empara serait alors prématuré. - Toutefois, cette erreur matérielle n'invalide pas la décision adoptée par la Chambre civile, puisque tant l'ordonnance qui statue sur le recours d'appel que celle qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure apportent une réponse claire et motivée aux prétentions des requérants, premièrement, en confirmant uniquement l'exception de compétence de juridiction et, deuxièmement, en exposant que, si cette compétence n'existe pas, les tribunaux ne peuvent pas se prononcer sur les questions invoquées, en soulignant que ce n'est pas la Chambre civile qui établit l'exercice de l'arbitrage entre les parties, mais que celui-ci est imposé par les capítols matrimonials de 1867. - Enfin, il rappelle la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'empara et conclut que celui-ci n'est pas un troisième degré de juridiction ou de cassation et que sa fonction doit se limiter à vérifier que les justiciables ont pu présenter leurs arguments et leurs preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale au moyen d'un raisonnement cohérent et non arbitraire. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'empara pour absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Dans la présente affaire, le Tribunal constitutionnel doit déterminer si, du fait d'avoir appliqué la Loi 47/2014 , du 18 décembre, d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, les juridictions ordinaires ont violé le droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution). 3.4. Le Tribunal constitutionnel rappelle que l'interprétation de la législation ordinaire appartient au premier chef aux juridictions ordinaires. La question de savoir dans quelles circonstances précises la procédure arbitrale est pertinente pour résoudre les litiges relatifs à l'exercice et à la jouissance du droit de propriété relève de la compétence des juridictions ordinaires. Par conséquent, sur la base du canon de constitutionnalité relatif à l'article 10.1 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel peut seulement constater que, dans la présente affaire, le raisonnement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui conclut à la nécessité de recourir à la procédure arbitrale, n'est ni illogique ni déraisonnable. 3.5. Par conséquent, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour absence manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-45-RE présenté par la représentation procédurale de MM. et Mmes Antoni, Josefa, Joana et Anna Maria Molné Solsona et de Mme Cristina et M. Sergi Molné Ripoll contre l'ordonnance du 26 juin 2018, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 décembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate