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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'amparo 2018-48-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-48-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 69/2018 (21/11/2018)
Date
12/11/2018

Document original

TA20181114_10_35_58 Affaire 2018-48-RE (González Sierra c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'amparo 2018-48-RE Numéro d'enregistrement 370-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 novembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2018, par le représentant en justice de M. Eugenio González Sierra, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 mai 2018 et contre l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la défense, droits tous deux reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir le requérant dans ses droits en adoptant les mesures appropriées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 8 octobre 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par commission rogatoire internationale transmise par la Procuradoria General de la República de los Estados Unidos Mexicanos en réponse à la demande formulée par le Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal , il a été demandé à l'État andorran de procéder aux mesures d'exécution consistant en la confiscation de la valeur pécuniaire et des actifs qui se trouvaient sur les comptes bancaires en Principauté d'Andorre de plusieurs personnes accusées dans une procédure pénale. Parmi ces personnes, M. Eugenio González Sierra a été condamné pour les délits d'utilisation abusive d'informations sur des clients et des opérations du système bancaire et de corruption, entre autres, à une peine de 5 ans d'emprisonnement, bien que, par la suite, la prescription de la peine imposée ait été constatée. 1.2. Le 19 décembre 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il prononçait la confiscation au profit de l'État andorran des sommes d'argent saisies et existant en Principauté d'Andorre. 1.3. Le représentant en justice de M. Eugenio González Sierra a interjeté appel contre cette ordonnance et, le 22 mai 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait intégralement l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le représentant en justice de M. Eugenio González Sierra a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision au motif qu'il considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 16 juillet 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.6. Le 17 septembre 2018, le représentant en justice de M. Eugenio González Sierra a formé un recours d'amparo contre ces décisions rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la défense, droits tous deux reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Selon cette partie, la confiscation de l'argent n'est pas fondée parce qu'un empêchement de punissabilité et de poursuite a été constaté, lequel signifierait un empêchement à l'instruction de la procédure pénale elle-même. - Les tribunaux ordinaires ont considéré que, du fait que le requérant a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement par une décision définitive, la prescription constatée par la décision du 30 mars 2012 n'affecte que l'action et non la peine imposée. Or, selon cette partie, s'il y a prescription de la peine, il y a prescription de tout ce qui a été instruit dans la procédure pénale et, par conséquent, il ne peut y avoir de motif de confiscation bien que l'on considère qu'il s'agit d'une action in rem . - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir le requérant dans ses droits en adoptant les mesures appropriées. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Après avoir cité les articles 36 et 38 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale (LCPI), la Chambre pénale précise que, dans la présente procédure, il ne s'agit pas de se prononcer sur la culpabilité du requérant mais sur le bien-fondé de ses revendications en tant que tiers de bonne foi. - Le requérant ne peut être considéré comme un tiers de bonne foi, puisqu'il a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement par un jugement confirmé en appel, ajoutant que la prescription constatée par une décision du 30 mars 2012 n'affectait que la peine d'emprisonnement. - Elle déclare que la mesure de confiscation ordonnée à l'occasion d'une procédure pénale ayant pour objet la chose produite par l'infraction constitue une sanction de caractère réel, laquelle survit à l'extinction de l'action publique. - Elle rappelle que l'article 38 de la LCPI donne pouvoir aux tribunaux andorrans de statuer sur les revendications de tiers de bonne foi qui n'ont pas été tranchées dans la décision étrangère afin que soit respectée l'interdiction faite à ces mêmes tribunaux de réviser ou de modifier la décision de confiscation étrangère et, en l'espèce, la demande du requérant concernant la confiscation a déjà été tranchée par le Tribunal mexicain, lequel a prononcé la confiscation du numéraire déposé sur les comptes du requérant, le considérant comme produit du délit, au profit de la « Tesoreria de la Federación ». 2.3. Argumentation du Ministère public - Dans un paragraphe préliminaire, le Ministère public rappelle que la confiscation n'est pas une peine, mais une mesure in rem qui vise à remédier à des situations patrimoniales illicites. Bien qu'une action pénale soit prescrite, s'il existe la certitude que l'origine des biens provient du narcotrafic ou de la corruption, l'État ne peut perpétuer cette situation patrimoniale illicite en légitimant la titularité de ces fonds. Et il précise que, en l'espèce, s'applique le délai de prescription de caractère civil pour enrichissement sans cause (30 ans) et non les délais de caractère pénal. Tant la réglementation andorrane que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme établissent que la confiscation n'est pas une peine, mais une mesure in rem . - Ensuite, le Ministère public expose que la confiscation sans condamnation est une institution légalement prévue en Andorre et également dans la réglementation internationale (voir les articles 70 du Code de procédure pénale et 129 et 174 du Code de procédure pénale, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 4 de la Directive 2014/42/UE mise en œuvre en Andorre en vertu des obligations découlant de l'Accord monétaire). - Après avoir reproduit la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel sur la portée du recours d'empara dans le cadre de la violation de l'article 10 de la Constitution, il considère que le requérant prétend que le Tribunal constitutionnel agisse comme une troisième instance et révise des questions de stricte légalité ordinaire, telle que l'exécution d'une décision judiciaire de confiscation étrangère, tranchée de manière motivée d'une façon qui ne peut être considérée comme absurde, arbitraire ou dépourvue de logique. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; il a pour seul et unique objet de vérifier que les décisions attaquées au moyen de ce recours sont fondées en droit, reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Dans la présente affaire, la question à trancher est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, ensuite, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en appel, ont violé le droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, dans leur application de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale (LCPI) - laquelle marque l'engagement de la Principauté dans « la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent sans renoncer à sa souveraineté » (Exposé des motifs). 3.3. Il convient de déclarer que les juridictions andorranes ont appliqué la législation pénale andorrane (adoptée conformément à la réglementation internationale relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux), laquelle permet la confiscation des biens issus de la délinquance internationale, et ce quelles que soient les hypothèses - c'est-à-dire même si une personne a bénéficié d'une déclaration de prescription et n'a pas été condamnée (voir l'ordonnance du 12 octobre 2018, rendue dans l'affaire 2018-36-RE) ou même si une personne a été condamnée (comme c'est le cas du requérant) - et, par conséquent, ont motivé de manière précise leurs décisions. 3.4. Les juridictions ordinaires ont dûment établi que la confiscation n'est pas une « peine » accessoire, mais une mesure de caractère réel qui survit à l'extinction de l'action publique, et ce de manière conforme tant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'à la législation andorrane. De même, elles ont appliqué le deuxième paragraphe de l'article 38 de la LCPI (« Le Tribunal ne peut pas réviser ni modifier la décision de confiscation étrangère, mais il doit statuer sur les revendications des tiers de bonne foi qui n'ont pas été tranchées dans ladite décision »), en examinant précisément la qualité de tiers de bonne foi et en la rejetant sur la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-48-RE présenté par la représentation procédurale de M. Eugenio González Sierra contre les décisions susmentionnées de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 novembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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