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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'empara 2018-47-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-47-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 69/2018 (21/11/2018)
Date
12/11/2018

Document original

TA20181114_10_34_53 Affaire 2018-47-RE (Miquel Prats c/ BPA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'empara 2018-47-RE Numéro d'enregistrement 368-2018. Recours d'empara Ordonnance du 12 novembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 septembre 2018, par la représentation procédurale de M. Juan Pablo Miquel Prats, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 mai 2018 et contre l'ordonnance du 24 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer l'affaire au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance de procédure qui déclare la non-pertinence des preuves « 1a.- Documentaire privée, b) ; 2a.- Documentaire privée ; 3a. Documentaire publique 3a.1) ; 3a. Documentaire publique 3b 4) ; 3a. Documentaire publique 3b 5) ; et 4a.- Testimoniale » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 9 octobre 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Juan Pablo Miquel Prats a formé une demande en paiement contre la société Banca Privada d'Andorra, SA (BPA), dans laquelle il sollicitait que la partie défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 554.008,00 € correspondant au paiement qu'il avait effectué à la CASS au titre des cotisations d'employés et de dirigeants de l'entité bancaire pour la période comprise entre 2007 à 2014. 1.2. Le 30 novembre 2017, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement dans lequel il faisait intégralement droit à cette demande. 1.3. La représentation procédurale de la BPA a interjeté appel contre ce jugement et, le 29 mai 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à ce recours, d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter, par conséquent, la demande présentée par M. Juan Pablo Miquel Prats. 1.4. La représentation procédurale de M. Juan Pablo Miquel Prats a présenté un incident de nullité d'actes de procédure contre ce jugement de la Chambre civile au motif qu'elle considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 24 juillet 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter la demande d'annulation de son jugement. 1.6. Le 14 septembre 2018, la représentation procédurale de M. Juan Pablo Miquel Prats, a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Dans sa demande, le requérant sollicitait la condamnation de la BPA au paiement du montant versé par lui au titre des cotisations d'employés et de dirigeants alors qu'il n'occupait plus ses fonctions et que la BPA elle-même aurait dû effectuer. - Afin de démontrer que les paiements effectués à une série de personnes durant « les années 2010 à 2015 » incombaient à la BPA et généraient une obligation de déclaration et de cotisation, bien qu'ayant été effectués par l'intermédiaire d'une entreprise panaméenne, cette partie a sollicité diverses preuves qui ont été déclarées non pertinentes car inutiles par la Batllia. Toutefois, la Batllia a fait droit à la demande présentée par cette partie et a considéré l'enrichissement sans cause de la BPA du fait que le requérant avait effectué un paiement qui incombait à l'entité bancaire. - En seconde instance, il a cependant été considéré qu'il n'avait pas été administré de preuve suffisante établissant l'existence de l'enrichissement sans cause de la BPA. Or, les preuves sollicitées par cette partie et qui ont été déclarées irrecevables en première instance visaient à prouver le caractère salarial des paiements et leur imputation à la BPA. Par conséquent, si ces preuves étaient nécessaires, dès lors qu'elles n'ont pas été administrées, le droit à la juridiction du requérant a été violé, puisque si la décision de la Batllia avait été étayée par un éventail probatoire plus large, celui-ci aurait permis à la Chambre civile de considérer que l'enrichissement sans cause de la BPA était établi. - Cette partie considère que le jugement de la Chambre civile est entaché de nullité, parce qu'il viole les droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, causant tous deux un défaut de défense, en premier lieu, parce que, contrairement à ce qui est exprimé dans les antécédents de fait du jugement, les moyens de preuve proposés par les parties n'ont pas été administrés, étant donné qu'une série de preuves proposées par cette partie ont été rejetées car inutiles, en précisant qu'elle a formé un écrit de protestation contre ce rejet, dans lequel elle détaillait les motifs pour lesquels elle considérait que ces preuves étaient indispensables et quelle était leur utilité probatoire. Et, en second lieu, parce que les antécédents de fait ne font pas non plus état de ce que la partie adverse a demandé comme preuve les documents mêmes que cette partie avait produits dans ses mémoires de demande et de réplique, lesquels n'ont jamais été contestés ni mis en doute. - Ces erreurs matérielles dans la description des antécédents invalident les motifs du jugement et sa décision finale et aboutissent à un défaut de défense matériel de cette partie, qui n'a pas pu se défendre par l'administration des preuves demandées et refusées du fait que sa demande avait été accueillie en première instance. En ce sens, elle cite la jurisprudence constitutionnelle relative aux preuves décisives pour confirmer ou infirmer l'opinion de la juridiction de jugement. - Il souhaite également souligner que si les preuves en question ont été déclarées irrecevables comme inutiles, cela implique que les faits que l'on entendait prouver n'étaient pas incontestés et que, conformément à la jurisprudence de la Chambre civile elle-même, l'appel en Andorre est une simple révision du procès précédent, destinée à vérifier, par le jeu des normes pertinentes et concrètes, l'exactitude ou non des résultats obtenus dans le procès initial, et à statuer sur la base des mêmes observations et preuves du dossier d'instruction, hors des hypothèses exceptionnelles prévues par la loi. - Par conséquent, il déclare que la Chambre civile, dans l'incident de nullité de la procédure, aurait dû apprécier le caractère des preuves déclarées irrecevables en première instance, en soulignant que la Batllia a agi correctement, étant donné qu'il ressortait de la procédure que les deux parties reconnaissaient les faits. En revanche, la Chambre civile modifie l'exposé des faits déterminé par sa propre appréciation de la preuve administrée, question interdite en seconde instance et, au lieu de renvoyer la cause au moment de l'irrecevabilité de la preuve, rend un jugement sans que cette partie puisse mener à bien l'activité probatoire proposée, devenue nécessaire et pertinente en seconde instance. - Il conclut que la Chambre civile viole ses droits en le plaçant dans une situation d'indéfension, soit en outrepassant ses pouvoirs, soit en statuant de manière incohérente avec son propre raisonnement, en rendant un jugement au fond et en ne renvoyant pas la procédure. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la cause au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance déclarant la non-pertinence des preuves mentionnées en en-tête. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que le requérant, administrateur délégué et directeur général de la BPA, alors qu'il avait déjà été démis de ses fonctions au sein de l'entité et se trouvait privé de liberté, a envoyé deux lettres dans lesquelles il informait la CASS de cotisations non déclarées par « inadvertance » de plusieurs travailleurs de la BPA au titre de « primes variables de présence au Conseil » et joignait deux chèques des montants correspondants. Le requérant lui-même a indiqué que ces rémunérations étaient payées en dehors du circuit de paiement des salaires et primes et, par conséquent, à l'insu du département des ressources humaines de la banque. - Quant au fond de l'affaire, afin de récupérer les sommes versées, le requérant a fondé sa demande sur une prétention de gestion d'affaires d'autrui. La Batllia a rejeté la gestion d'affaires d'autrui faute de réunir ses conditions requises, mais a fait droit à la demande en se fondant sur le principe de l'enrichissement sans cause. - La BPA a interjeté appel au motif qu'elle considérait que le jugement de la Batllia était incongru du fait qu'il avait été statué sur un fondement juridique différent du fondement principal invoqué par la partie demanderesse. Cependant, la Chambre civile déclare qu'il n'y a aucune incongruité de la Batllia sur ce point, puisque le requérant demande le remboursement d'un montant qui a bénéficié à la BPA et qui, par conséquent, doit lui être restitué, que ce soit au titre de la gestion de biens d'autrui (allégation écartée) ou au titre de l'interdiction de l'enrichissement sans cause. - Par conséquent, la Chambre civile définit la notion d'enrichissement sans cause et examine si, en l'espèce, l'appauvrissement du requérant a réellement bénéficié à la BPA. Elle expose que les paiements effectués à plusieurs travailleurs de la BPA étaient réalisés de manière parallèle et « dans le dos de l'entité et de son administration » par l'intermédiaire d'une société panaméenne, sans que l'on puisse savoir exactement ce qui était rémunéré, sans savoir, donc, s'il s'agissait de salaires ou de libéralités, ajoutant que la BPA n'avait à aucun moment reconnu avoir payé des montants différents de ceux qui figuraient dans sa comptabilité, sans que l'on puisse déduire de la facturation de l'entreprise panaméenne une quelconque rémunération de ses employés. Et elle considère que s'il n'existe aucun accord de la BPA pour payer des sommes par l'intermédiaire d'un système parallèle et s'il n'est pas établi qu'il s'agisse de rémunérations ou de primes qui devaient être soumises à cotisation, on ne peut conclure que l'entreprise a bénéficié de la régularisation effectuée par le requérant 8 ans plus tard de ce que lui seul savait qu'il fallait faire (et qui n'a pas été fait par « inadvertance »), mais cela ne détermine pas que la BPA devait obligatoirement le faire. - Elle ajoute que les personnes qui en ont bénéficié sont celles pour lesquelles le requérant a cotisé et, si l'appauvrissement du requérant a été justifié, l'enrichissement de la BPA ne l'a pas été. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, en premier lieu, la Chambre civile reproche à la partie requérante de ne pas avoir demandé en seconde instance les preuves refusées en première instance. Et, en second lieu, à titre d'argument complémentaire, elle souligne que les pièces relatives aux affaires pénales pouvaient être produites par la partie requérante elle-même, qui y est également partie, que toute la documentation produite avec la demande et avec la réplique a été examinée dans le jugement et que la preuve testimoniale visant à justifier des perceptions qui doivent nécessairement être documentées (le caractère salarial d'émoluments « ignorés » par le département de comptabilité) ne laisse pas d'être inutile dans des cas comme celui-ci. 2.3. Argumentation du Ministère public - Après avoir retracé l'iter procédural de cette cause, le Ministère public cite textuellement l'article 73 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui régit de manière claire la procédure relative à la preuve en seconde instance. - Il constate que le requérant a formulé une protestation contre le refus de plusieurs preuves sollicitées en première instance, mais n'a pas demandé leur administration en seconde instance. Dans son mémoire en réponse au recours en appel présenté par l'autre partie, il a critiqué les pièces produites par la partie adverse, mais n'a en aucun cas demandé que soient administrées les preuves refusées en première instance. - Il en découle que la Chambre civile a apprécié la preuve effectivement administrée, conformément aux dispositions de la loi. Et, par conséquent, ce que le requérant prétend, c'est que la procédure soit renvoyée afin qu'il soit procédé à une nouvelle appréciation de la preuve, c'est-à-dire à un nouveau jugement sur des faits déjà appréciés et qui ont fait l'objet d'une décision définitive. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara faisant l'objet de la présente procédure constitutionnelle est formé contre le jugement du 29 mai et l'ordonnance du 24 juillet, tous deux de l'année en cours, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Il tend à la nullité dudit jugement et de celui de première instance –rendu par le Tribunal des Batlles en date du 30 novembre 2017- et à ce que la procédure soit reprise au stade antérieur à celui où a été rendue l'ordonnance qui déclarait non pertinentes certaines preuves proposées par l'actuel requérant en empara dans le cadre de la procédure engagée par lui contre la Banca Privada d'Andorra, SA. En définitive, il est dénoncé que ladite déclaration de non-pertinence de certaines preuves porte atteinte aux droits du requérant à un procès régulier, à la défense et à l'obtention d'une décision fondée en droit. Il convient de souligner que l'irrecevabilité desdites preuves a fait l'objet de la protestation opportune et pertinente, qui a été réitérée au stade des conclusions. Le jugement de première instance a fait droit à la demande du requérant. Celui-ci n'a proposé aucune preuve en seconde instance. Et le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit au recours en appel de la BPA, a infirmé le jugement de première instance et a rejeté la demande. 3.2. Il s'agit donc d'analyser, à ce stade de la procédure, si les organes de la juridiction ordinaire ont respecté le canon de constitutionnalité ou si, en ne le faisant pas, ils ont porté atteinte aux droits de l'une des parties, de sorte que l'intervention correctrice du présent Tribunal soit justifiée. Par conséquent, il n'appartient pas ici et maintenant de déterminer si les tribunaux a quo ont opéré une sélection correcte et adéquate de la législation applicable, ni si leur interprétation et leur application ont été conformes au droit, car le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal d'un degré différent de celui des juridictions qui ont rendu les jugements litigieux ni un tribunal de cassation ; il lui appartient seulement de juger si, en effectuant ces opérations procédurales habituelles, elles ont enfreint, de quelque manière que ce soit, l'une quelconque des manifestations en la matière du canon de constitutionnalité. 3.3. L'ordonnance de la Chambre civile du 24 juillet 2018, statuant sur l'incident de nullité de la procédure, définit cette question et la tranche à juste titre. Elle ne traite pas des raisons pour lesquelles le Tribunal des Batlles a déclaré non pertinentes les preuves déclarées irrecevables. Elle se borne à rappeler que : « en seconde instance, au vu des moyens du recours de la partie adverse, il aurait pu solliciter cette preuve et le Tribunal se serait prononcé, comme il l'a fait pour la preuve documentaire sollicitée par la partie appelante et qui a été refusée par ordonnance du 24.4.18. Et ce qu'il sollicite à présent dans sa demande est une prétention qu'il n'a formulée en appel ni à titre principal ni à titre subsidiaire ». La déception d'une partie qui obtient une décision favorable en première instance et qui, pour ce motif, n'accorde pas une importance particulière à l'irrecevabilité des preuves qu'elle avait proposées est compréhensible. Elle ne les réitère pas en seconde instance et constate finalement que sa prétention est rejetée à ce stade de la procédure. On pourrait discuter théoriquement de savoir si nous sommes en présence d'une réglementation procédurale défectueuse. En aucun cas, toutefois, il n'y a d'atteinte au droit à la juridiction susceptible de donner lieu à l'empara constitutionnel qui est sollicité par le présent recours. L'incontestable droit à la preuve des parties à une procédure constitue un droit constitutionnel de configuration légale. Il découle des règles relatives à l'onus probandi que chaque ordre juridique établit. Conformément à celle-ci, l'organe judiciaire doit procéder à l'appréciation correspondante sur l'admission des preuves proposées afin de permettre leur administration. La loi détermine le régime juridique applicable à l'admission et à l'irrecevabilité. Dans le cas d'espèce, l'irrecevabilité a entraîné la protestation opportune de la partie qui les avait proposées. En revanche, il y a eu une inactivité totale face à l'exigence légale de réitérer la demande en seconde instance. La configuration légale de ce droit n'a donc pas été suivie et, par conséquent, le recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour l'ensemble de ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-47-RE formé par la représentation procédurale de M. Juan Pablo Miquel Prats contre le jugement du 29 mai 2018 et contre l'ordonnance du 24 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 novembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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