Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'amparo 2018-38-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-38-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 69/2018 (21/11/2018)
- Date
- 12/11/2018
TA20181114_10_32_13 Affaire 2018-38-RE (Ferreira Marques c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'amparo 2018-38-RE Numéro d'enregistrement 342-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 novembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 août 2018, par la représentation procédurale de M. Nelson Ferreira Marques, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 8 août 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les actes relatifs à l'arrestation, à la perquisition et aux actes ultérieurs concernant le requérant, en sollicitant sa remise en liberté immédiate. De même, à titre de mesure conservatoire, dans l'attente de la décision constitutionnelle, il demande la remise en liberté du requérant de manière immédiate et urgente, étant donné que les faits exposés sont établis et que son maintien au Centre pénitentiaire porte gravement atteinte à ses intérêts ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 septembre 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 juin 2018, dans le cadre d'une enquête menée pour de présumés délits majeurs de détention destinée au trafic illicite de drogue toxique cocaïne et délits mineurs de consommation de cocaïne, la Batllia a ordonné par ordonnance, entre autres, l'arrestation de M. Nelson Ferreira Marques et a autorisé la Police andorrane (Corps de police), dans ses fonctions de police judiciaire, à procéder à l'entrée, à la fouille et à la perquisition de son domicile, ainsi que des places de stationnement, débarras et annexes et des établissements recevant du public dont il était le titulaire légal, ainsi que des places de stationnement, débarras et annexes de ces établissements. Le même jour, par procès-verbal, la juge d'instruction, en exécution de l'ordonnance susmentionnée, et après avoir été contactée par le commissaire, consignait qu'elle l'avait autorisé verbalement à procéder à l'entrée dans l'établissement de nuit appartenant à M. Nelson Ferreira Marques « aux fins de préserver ce qui peut constituer l'objet du délit, drogue, argent, téléphones et autres objets présentant un intérêt pour la présente affaire ». Le même jour, elle a également rendu une seconde ordonnance par laquelle elle rectifiait la première ordonnance concernant l'adresse du domicile et autorisait également, outre l'entrée, la fouille et la perquisition, la mise sous scellés du domicile de cette personne. 1.2. Le 18 juillet 2018, la représentation procédurale de M. Nelson Ferreira Marques a soulevé un incident de nullité des actes dans lequel elle alléguait la violation de ses droits à la juridiction, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.3. Le 8 août 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes susmentionné. 1.4. Le 20 août 2018, la représentation procédurale de M. Nelson Ferreira Marques a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance précédemment mentionnée, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - En premier lieu, le requérant allègue l'illégalité de son arrestation, étant donné que, contrairement aux dispositions de l'article 24 du Code de procédure pénale, au moment de son arrestation il n'a pas été informé des motifs pour lesquels il était arrêté, que l'ordre d'entrée dans son domicile ne lui a été montré à aucun moment et qu'il ne lui a pas été donné lecture de ses droits procéduraux, ajoutant que les agents de police ont fouillé des objets à son domicile sans autorisation judiciaire et hors la présence de son avocat. - Ces actes vont au-delà d'une simple entrée aux fins de contrôle et de sécurisation des lieux ; ils constituent une véritable perquisition, non autorisée, au cours de laquelle des preuves ont été manipulées de façon absolument inconstitutionnelle. - Ensuite, le requérant allègue l'illégalité de la perquisition effectuée dans l'établissement de nuit « La Sal » lui appartenant, ainsi que dans les places de stationnement, débarras et annexes de cet établissement et dans le bar-restaurant « Les Barques », places de stationnement, débarras et annexes de cet autre établissement. - Alors que le requérant était arrêté à son domicile, le 22 juin 2018, à 19.00 h, d'autres agents de police, faisant usage de la force, ont procédé à 18.35 h à l'enfoncement de la porte de l'établissement de nuit, accédant à l'intérieur et à la totalité des installations et même à son bureau, qui était toujours fermé à clé, en l'ouvrant sans autorisation judiciaire de manipuler quoi que ce soit. Pendant plus d'une heure, les agents de police ont ouvert des portes, fouillé des tiroirs et inspecté partout sans autorisation judiciaire, portant gravement atteinte à la collecte des preuves qui a ensuite été effectuée en présence de la juge d'instruction et de la greffière. - Le requérant considère que le Service de police a procédé à une sorte de fouille « préalable » absolument illégale, en préparation de la future entrée avec la Commission judiciaire, ce que la Loi ne lui permet en aucun cas de faire. - Il précise que cette fouille « préalable » a été effectuée le 22 juin 2018, à 18.35 h, et que, n'ayant été arrêté qu'à 19.00 h le même jour, il n'a pu prévenir son avocat qu'à ce moment-là, lequel s'est présenté à l'établissement vers 20.30 h, la perquisition étant alors réalisée en sa présence, perquisition qui s'est terminée aux alentours de 23.00 h. - Il ressort du rapport de police du 23 juin 2018 que l'entrée a été effectuée à 18.35 h hors la présence du requérant, de la greffière et de la présente représentation par avocat, sur la seule base d'une autorisation verbale non motivée reçue par le commissaire et formalisée par procès-verbal, aucune ordonnance ultérieure n'exposant les raisons d'urgence de cette perquisition. - D'autre part, il conteste l'argumentation contenue dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure quant au caractère tardif de sa demande, dès lors que le point de départ du calcul du délai ne peut être fixé aux 22 et 23 juin, dates auxquelles copie de l'ordonnance de détention et de perquisition et copie partielle du dossier d'instruction auraient été remises, mais devrait être fixé au 10 juillet, date à laquelle la copie intégrale du dossier a pu être obtenue et, par conséquent, une appréciation globale de l'ensemble des actes accomplis a pu être faite. - Par conséquent, ayant présenté l'incident de nullité des actes de procédure le 18 juillet 2018, c'est-à-dire dix jours après avoir eu connaissance de la violation de ses droits, cette partie a respecté le délai de 15 jours calendaires établi à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les actes relatifs à la détention, à la perquisition et les actes ultérieurs concernant le requérant, en sollicitant sa mise en liberté immédiate. - De même, à titre de mesure préventive, dans l'attente de la décision constitutionnelle, il demande la mise en liberté du requérant de manière immédiate et urgente, dès lors que les faits exposés sont établis comme prouvés et que son maintien au Centre pénitentiaire porte gravement atteinte à ses intérêts. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - En premier lieu, cette Section d'instruction analyse le caractère tardif de l'incident de nullité des actes de procédure au regard du moment de sa présentation, dès lors qu'il a été présenté le 18 juillet, c'est-à-dire plus de 15 jours calendaires après les notifications effectuées personnellement au requérant ainsi qu'à son avocat. - Elle considère qu'il ressort du dossier que les décisions attaquées au moyen de l'incident de nullité des actes de procédure, ainsi que l'ensemble des actes accomplis, ont été dûment notifiés et portés à la connaissance du requérant et de son avocat à de multiples reprises entre le 22 et le 23 juin 2018, et même le 24 juin 2018. - Par conséquent, les jours a quo à partir desquels doit commencer à courir le délai de 15 jours calendaires établi à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires est donc le 23 juin 2018. Et le jour ad quem auquel expirait ledit délai était le 8 juillet 2018, lequel, conformément à l'application du mode de calcul prévu à l'article 42.4 de la Loi qualifiée de la Justice, est prorogé jusqu'au 9 juillet 2018 suivant, le 8 étant un dimanche. - Pour ce motif, elle considère que l'incident de nullité des actes de procédure doit être rejeté. - Le Tribunal observe que les décisions du 22 juin 2018 avaient autorisé les diverses perquisitions et que l'acte d'instruction avait autorisé l'entrée par la force dans l'établissement de nuit du requérant, en motivant que ces mesures policières contre le trafic de drogue devaient être exécutées de manière simultanée afin d'éviter la destruction de preuves. - Par conséquent, les décisions attaquées ont été dûment motivées et adoptées dans les délais et les formes requis. - De même, elle déclare que le motif de sa détention pour trafic de drogues, ainsi que l'information sur les droits constitutionnels et procéduraux qui le protégeaient, ont été communiqués au requérant soit par les agents du Service de police, soit par la batlle instructrice elle-même, et que toutes les perquisitions ont été autorisées par le requérant lui-même et ont été effectuées en présence de son avocat, comme il est consigné dans les différents procès-verbaux de perquisition. - Par conséquent, tant la détention du requérant que les perquisitions ultérieures ont été effectuées dans le respect des droits constitutionnels de M. Nelson Ferreira Marques. - Dans sa décision, la Section d'instruction spécialisée 1 décide de rejeter l'incident de nullité des actes de procédure pour cause de tardiveté. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public fonde son rapport sur un argument unique relatif au caractère tardif de l'incident de nullité des actes de procédure, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que l'avocat du requérant a eu connaissance de tous les éléments de la procédure le 23 juin 2018, et qu'il n'a introduit ledit incident que le 18 juillet suivant, alors que la Loi transitoire de procédures judiciaires prévoit un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision portant atteinte au droit fondamental. Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut d'épuisement de la voie juridictionnelle préalable, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Selon la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel, le caractère tardif de l'incident de nullité des actes de procédure constitue un obstacle insurmontable à la recevabilité d'un recours d'empara. 3.2. Dans la présente affaire, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a exposé avec précision la chronologie et le déroulement de la procédure de détention du requérant et des perquisitions effectuées à son domicile ainsi que dans les locaux et leurs annexes. 3.3. Il découle de cette chronologie que le requérant a eu connaissance, le 23 juin 2018, de tous les actes de procédure le concernant et que, le 18 juillet 2018, il a présenté un incident de nullité des actes de procédure, c'est-à-dire plus de 15 jours calendaires après le terme prévu par la Loi transitoire de procédures judiciaires. 3.4. Toutefois, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, outre qu'elle déclare le caractère tardif de la présentation dudit incident, examine les observations du requérant relatives à la violation de ses droits survenue, selon lui, au moment de sa détention et des perquisitions ultérieures. 3.5. À l'issue de cet examen, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia considère que la détention et les perquisitions attaquées ont été effectuées dans le respect des règles procédurales et des droits constitutionnels du requérant. 3.6. Bien que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia ait estimé devoir examiner les observations du requérant contenues dans son incident de nullité des actes de procédure qu'elle venait de rejeter pour cause de tardiveté, la seule question à laquelle ce Tribunal constitutionnel doit répondre se limite à l'examen du rejet pour cause de tardiveté. 3.7. En outre, il ressort de la présente affaire que, s'agissant des violations graves que l'arrestation et les perquisitions auraient causées aux droits fondamentaux du requérant, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a motivé sa décision de manière précise et raisonnée. 3.8. Par conséquent, étant donné que le rejet de cet incident est dûment fondé en droit, ce Tribunal constitutionnel ne peut que déclarer irrecevable le recours d'amparo introduit par la représentation procédurale du requérant. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2018-38-RE introduit par la représentation procédurale de M. Nelson Ferreira Marques contre l'ordonnance du 8 août 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Adopté à Andorra la Vella, le 12 novembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate