Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'empara 2018-30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 69/2018 (21/11/2018)
- Date
- 12/11/2018
TA20181114_10_25_49 Affaire 2018-30-RE (UTE SAUR-VALLNET c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'empara 2018-30-RE Numéro d'enregistrement 294-2018. Recours d'empara Ordonnance du 12 novembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 juillet 2018, par la représentation procédurale de l'UTE SAUR-VALLNET, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 19 avril 2018, contre le jugement du 18 mai de la même année et contre l'ordonnance du 22 juin de cette même année également, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 juillet 2018 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le Gouvernement d'Andorre a ouvert en 2007 un dossier administratif contre l'UTE SAUR-VALLNET dans lequel il lui réclamait 1.587.976,34 € au titre de l'indemnisation des préjudices occasionnés en raison de l'inexécution des clauses et conditions contractuelles dans la construction de la station d'épuration des eaux usées de La Massana et 241.042,89 € au titre des dépenses d'audit et de réparation, découlant de l'abandon de la station d'épuration jusqu'au 31 octobre 2005. 1.2. Par la voie juridictionnelle contentieuse, la représentation procédurale de l'UTE SAUR-VALLNET a attaqué la décision du Gouvernement et, le 1er septembre 2008, la Section administrative de la Batllia, par jugement, a déclaré que la décision du Gouvernement était conforme au Droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.3. Indépendamment du long parcours procédural de ce litige, et après une procédure de révision du jugement d'appel de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, à la suite d'une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, et dans le cadre de l'appel repris, le 19 avril 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle refusait, en tant que moyen de preuve sollicité par l'UTE requérante, la versement au dossier de la procédure d'une copie d'une expertise commandée par le Gouvernement avant l'ouverture du dossier contre l'UTE requérante, à laquelle celle-ci avait eu accès de manière fortuite. 1.4. Le 18 mai 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement sur le fond par lequel elle rejetait le recours en appel de l'UTE SAUR-VALLNET et confirmait le jugement de première instance, rendu en 2008. 1.5. La représentation procédurale de l'UTE SAUR-VALLNET a soulevé un incident de nullité des actes de procédure dans lequel elle considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.6. Le 22 juin 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. 1.7. Le 3 juillet 2018, la représentation procédurale de l'UTE SAUR-VALLNET a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 19 avril 2018, contre le jugement du 18 mai de la même année et contre l'ordonnance du 22 juin de cette même année également, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de l'UTE SAUR-VALLNET - Afin de contester le montant de 1.587.976,34 € réclamé par le Gouvernement pour la réparation de la STEP de La Massana, cette partie a demandé le versement au dossier de la procédure d'une expertise qui évaluait cette réparation à 444.776,14 €, une valeur plus de trois fois inférieure à ce que réclamait le Gouvernement. - Cette évaluation avait été effectuée par l'une des deux entreprises qui s'étaient présentées à un appel d'offres du Gouvernement pour prendre en charge toutes les stations d'épuration d'Andorre ; toutefois, le marché a été attribué à l'autre entreprise. - Indépendamment du fait que cette expertise n'était pas l'offre retenue, elle devait être admise comme preuve afin d'étayer la demande formulée dans la requête en déclaration de nullité de l'acte administratif, dès lors qu'il s'agissait d'une preuve pertinente qui n'avait pas été produite et qui avait été dissimulée à cette partie. - Cette partie a eu connaissance du contenu de cette expertise à une date récente, pendant la période où l'affaire était en délibéré. - Cette partie a été placée dans une situation d'absence de défense, car le Gouvernement, qui était en possession de ce document, aurait dû le verser au dossier. - Par conséquent, le rejet de cette preuve, qu'elle considère comme extrêmement importante pour la résolution du fond de l'affaire, est irrationnel et absurde et entraîne une absence de défense, une absence de défense qui n'est pas purement formelle, mais matérielle, puisqu'il s'agit d'une privation réelle et substantielle des moyens d'allégation et de preuve, avec un préjudice aux conséquences pratiques. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Entre autres points, la Chambre administrative souligne que le document en question ne faisait pas partie du dossier administratif de cette affaire, mais d'une procédure différente, à savoir celle de la passation du marché avec le nouvel attributaire pour l'exploitation de toutes les stations d'épuration d'Andorre. - Par conséquent, cette offre ne devait pas figurer dans le dossier administratif de cette affaire, ajoutant que la partie requérante l'avait obtenue de manière fortuite et que, de plus, elle ne justifiait pas qu'elle aurait dû y être versée. - La Chambre administrative relève également que cette offre n'a pas été retenue, malgré le bas prix auquel elle évaluait la réforme de la station d'épuration de La Massana, ajoutant qu'à la date à laquelle elle a été présentée, le coût de la réparation n'était pas encore connu, puisque l'on n'avait pas connaissance des dégradations qui ont été constatées ultérieurement. - De même, la Chambre administrative précise que les preuves qui ont été administrées dans la voie administrative avant que soit rendue la décision qui fait l'objet de la présente procédure ont été réalisées par les entités proposées par le requérant lui-même et que, s'il n'était pas d'accord avec le résultat, il aurait pu en commander d'autres avant la décision de la procédure administrative ou, le cas échéant, avant l'introduction du recours dans la voie administrative, ajoutant que rien ne l'empêchait de les proposer dans la voie contentieuse. - En définitive, il n'existait aucune impossibilité de solliciter l'administration d'une expertise et, dès lors qu'elle ne l'a pas fait, la partie requérante ne peut alléguer à présent la violation de ses droits à un procès équitable et à la défense. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la Chambre administrative apporte une réponse complète, détaillée et raisonnable aux questions soulevées et expose de manière claire les éléments sur la base desquels elle se fonde ainsi que les motifs pour lesquels elle refuse la preuve sollicitée par la partie requérante. - Il rappelle que les normes procédurales sont réservées à la Loi et que l'interprétation de la légalité ordinaire relève par nature de la compétence des tribunaux ordinaires, de même que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à sa jurisprudence constante, le recours d'empara n'est pas une troisième instance ; sa compétence consiste uniquement à garantir que les décisions contestées devant lui, par cette voie, respectent les exigences constitutionnelles énoncées notamment à l'article 10 de la Constitution. 3.2. Conformément à l'article 10 de la Constitution, le droit à la juridiction, le principe du contradictoire, le principe de l'égalité des armes et le droit à la défense impliquent nécessairement le droit des parties de produire les preuves à l'appui de leurs prétentions. 3.3. L'administration des preuves sollicitées par les parties relève des juridictions ordinaires, sauf si leur refus prive l'une des parties de la possibilité de produire un élément déterminant pour la solution du litige. 3.4. En l'espèce, il ressort de la procédure contentieuse que la partie requérante n'a pas demandé dans la voie contentieuse l'administration de l'expertise qui aurait pu contredire les rapports produits par le Gouvernement. 3.5. Elle a seulement demandé que soit prise en compte une offre présentée dans le cadre d'un appel d'offres pour le service d'exploitation, de conservation et d'entretien des stations d'épuration des eaux usées d'Andorre. 3.6. Par conséquent, il convient de déclarer que la Chambre administrative a suffisamment motivé sa décision en considérant qu'elle n'avait pas violé les droits à un procès équitable et à la défense de l'UTE requérante, dès lors que celle-ci avait eu la possibilité de demander l'administration d'une expertise pour contredire la position du Gouvernement et ne l'a pas fait. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-30-RE introduit par la représentation procédurale de l'UTE SAUR-VALLNET contre les décisions contestées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'UTE requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 novembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate