Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-32-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-32-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 62/2018 (24/10/2018)
- Date
- 12/10/2018
TA20181017_10_07_25 Affaire 2018-32-RE (Eskinazi et Tarsitani c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-32-RE Numéro d'enregistrement 297-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2018, par la représentation procédurale de M. Elliott Maurice Eskinazi et de Mme Mònica Tarsitani Eskinazi, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 juin 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les commissions rogatoires internationales ordonnées et de faire rétroagir les diligences préalables au moment antérieur aux violations susmentionnées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 27 juillet 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de diligences préalables ouvertes pour un délit présumé de blanchiment de fonds provenant de la corruption au Brésil, le 26 février 2018, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle étendait l'enquête à M. Elliot Maurice Eskinazi et à Mme Mònica Tarsitani Eskinazi ainsi qu'à la société commerciale panaméenne Drapyon Company, SA, et ordonnait également, entre autres, une mesure de gel préventif et immédiat de leurs avoirs dans la Principauté et la transmission d'une commission rogatoire internationale au Brésil afin d'obtenir le maximum d'informations concernant les personnes mises en cause et leur lien avec des activités criminelles. 1.2. La représentation procédurale de M. Elliot Maurice Eskinazi et de Mme Mònica Tarsitani Eskinazi a demandé la nullité des actes uniquement en ce qui concernait la commission rogatoire internationale et a présenté un second mémoire en nullité des actes au motif que la suspension de la procédure n'avait pas été ordonnée tant que cette question n'était pas tranchée. 1.3. Le 15 juin 2018, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter intégralement les incidents de nullité des actes susmentionnés. 1.4. Le 5 juillet 2018, la représentation procédurale de M. Elliott Maurice Eskinazi et de Mme Mònica Tarsitani Eskinazi a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 juin 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants exposent qu'en 2010 ils ont vendu une entreprise pour 10.000.000,00 € à la personne mise en cause dans les diligences préalables d'origine et poursuivie dans trois enquêtes pour corruption et blanchiment en cours au Brésil. - Selon eux, dans le procès pénal dirigé contre eux, il convient de déterminer si les fonds de la vente provenaient de la corruption ou d'une activité illicite ou si les fonds perçus faisaient partie d'un système de blanchiment ultérieur en faveur de l'acheteur. Elle considère qu'en l'état actuel de l'instruction, aucune de ces deux options n'a été établie, car la vente n'a pas d'origine illicite et les fonds perçus n'ont bénéficié ni directement ni indirectement à l'acheteur. - Par conséquent, des diligences préalables ont été ouvertes contre les requérants et leurs comptes ont été gelés sans aucune preuve ni indice de preuve. En outre, une commission rogatoire internationale a été ordonnée pour connaître leurs antécédents judiciaires alors que ceux-ci avaient été versés au dossier par le Service de police par l'intermédiaire d'Interpol et que les requérants eux-mêmes avaient versé cette documentation originale revêtue de l'Apostille de La Haye, raison pour laquelle cette partie se pourvoit en amparo. - Les requérants contestent plusieurs faits et indices exposés dans l'ordonnance attaquée, lesquels, selon eux, ne correspondent pas à la réalité (précisions sur la société vendue, évaluation, régime matrimonial des requérants et constitution de l'entreprise panaméenne), et plus concrètement elle considère qu'il n'a pas été établi quelles sont les opérations qui ont suscité la méfiance ou le soupçon. - En ce qui concerne le fond du présent amparo, c'est-à-dire la violation de leurs droits à la juridiction et à l'intimité par la transmission d'une commission rogatoire internationale, cette partie conteste les arguments de la Batllia, car celle-ci n'est pas la seule manière de verser au dossier les informations sollicitées par la juge d'instruction : elle réitère qu'outre le fait qu'elles ont déjà été versées par le Service de police, elles l'ont également été de manière concordante par cette partie au moyen d'un document officiel, sans aucun indice de fausseté, la juge d'instruction disposant, au contraire, de tous les éléments nécessaires pour en vérifier la véracité, la transmission d'une commission rogatoire étant, par conséquent, inutile. - Elle allègue que cette voie d'enquête agressive, alors qu'existent les voies susmentionnées, peut entraîner des conséquences irréparables dans la sphère personnelle et patrimoniale des requérants (le Code pénal du Brésil sanctionne le maintien de dépôts non déclarés à l'étranger de peines de 2 à 6 ans d'emprisonnement). - Contrairement aux dispositions des articles 40 et 87 du Code de procédure pénale, elle considère que le raisonnement juridique de la Batllia est inutile, superflu, non proportionné et viole, par conséquent, les droits consacrés aux articles 10 et 14 de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les commissions rogatoires internationales ordonnées et de faire rétroagir les diligences préalables au moment antérieur aux violations susmentionnées. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia - Conformément aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale, la Batllia rappelle que l'instruction doit éclaircir et constater les faits et les circonstances de l'affaire, qu'ils soient défavorables ou favorables, et que, bien que les diligences demandées par les parties doivent être facilitées, la personne mise en cause ne peut pas être un intermédiaire entre le juge d'instruction et les sources d'information. Il ajoute que cette personne peut apporter toute information qu'elle estime appropriée pour sa défense, mais qu'elle ne peut pas limiter l'enquête du juge d'instruction (*batlle instructor*), lequel doit rechercher l'information là où il la trouve de manière directe. - Il ajoute que, compte tenu de l'intérêt particulier des intéressés, directement lié aux droits de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas s'avouer coupable, le contenu de leurs déclarations ne peut pas être directement tenu pour exact sans que soient effectuées les vérifications opportunes. - En l'espèce, seules les autorités brésiliennes peuvent informer de manière certaine des antécédents et des informations demandées concernant les personnes faisant l'objet de l'enquête. - Ensuite, la *Batllia* expose les données dont elle dispose dans cette affaire et conclut qu'il existe des soupçons fondés que les opérations sur les comptes bancaires contrôlés par le requérant pourraient faire partie d'une structure de blanchiment d'argent provenant de la corruption. - Elle considère qu'elle a procédé à une analyse exhaustive de la nécessité, de la justification et de la proportionnalité des mesures conservatoires sur le patrimoine des requérants et des mesures d'enquête qui doivent être réalisées tant en Andorre qu'à l'étranger pour élucider les faits et que, par conséquent, les exigences des articles 10 et 14 de la Constitution ont été remplies. - Sur la violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, que les requérants rattachent au secret bancaire, la *Batllia* mentionne la jurisprudence constitutionnelle en la matière, qui déclare que dans ce type d'affaires ce n'est pas, prima facie , l'intimité des personnes qui est en jeu, mais leur comportement économique. - De même, elle refuse la suspension de la procédure, car aucune circonstance susceptible de la motiver n'est établie. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que l'interprétation des requérants concernant les conditions de la coopération pénale internationale est non seulement contraire aux principes les plus fondamentaux sur lesquels reposent les conventions internationales et la norme procédurale andorrane, mais qu'elle est absurde, car elle signifierait que l'instruction et l'apport de la preuve à charge dépendraient de la volonté de l'inculpé lui-même, ce qui pourrait être qualifié de téméraire. - Il cite l'article 47 du Code de procédure pénale, qui dispose que « Lorsqu'un acte d'instruction doit être accompli dans un pays étranger, le juge délivre une commission rogatoire ». - De même, il rappelle la fonction du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'*empara* et son critère de constitutionnalité, en déclarant que la décision attaquée de la *Batllia* ne peut être qualifiée ni d'arbitraire, ni d'illogique, ni de contraire à la communis opinio ou au sentiment unanime de la communauté juridique. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'*empara* pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'*empara* ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; il a pour seul objet de vérifier que les décisions attaquées au moyen de ce recours sont fondées en droit, qu'elles reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. En ce qui concerne les autres droits garantis par le texte constitutionnel, le contrôle du Tribunal consiste à examiner si les requérants se sont trouvés dans une situation d'absence matérielle de défense (voir le fondement juridique 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.3. Dans cette affaire, la question à trancher est celle de savoir si la *Batllia*, dans le cadre de ses fonctions d'instruction -telles qu'elles sont établies à l'article 47 du Code de procédure pénale- sur la base desquelles elle a ordonné le blocage préventif des actifs des requérants dans la Principauté, a violé le droit à l'intimité des requérants, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et le droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10.1 de cette même Constitution. 3.4. En ce qui concerne l'allégation générique de violation du droit à l'intimité, celle-ci ne peut prospérer en l'état actuel de la procédure. En premier lieu, parce que le Tribunal constitutionnel a déjà déclaré que, dans le cadre de la délivrance de commissions rogatoires internationales aux fins de lutter contre le blanchiment d'argent, « Ce n'est pas l'intimité des personnes qui est en jeu, mais leur comportement économique » (voir le fondement juridique 3.3 de l'ordonnance du 13 mars 2017, rendue dans l'affaire 2017-2-RE). Et les faits de cette affaire peuvent relever de ce même cas de figure. En second lieu, parce que les mesures de blocage de comptes sont des mesures conservatoires qui découlent de l'intérêt d'une enquête effective. Si, au moment de la réception des informations sollicitées au moyen d'une commission rogatoire internationale, les autorités brésiliennes dissipent le doute sur l'origine frauduleuse des fonds, la *Batllia* pourrait alors lever le blocage. En ce sens, la mise en balance des intérêts entre la lutte contre le blanchiment de capitaux et les droits des requérants de pouvoir disposer librement de leur patrimoine se trouve au cœur de l'activité judiciaire. 3.5. En ce qui concerne l'allégation relative à la violation de l'article 10.1 et dans le même sens que ce qui a déjà été dit, les juridictions ordinaires, en l'espèce les juridictions pénales, sont les premières à interpréter et à appliquer la législation ordinaire. Dans ce contexte et au vu du contrôle restreint du Tribunal constitutionnel, rappelé au point 3.1, il convient de déclarer que la juge d'instruction (*batlle instructora*), après une analyse globale de tous les éléments figurant au dossier, a motivé sa décision de manière logique afin de justifier le blocage préventif des actifs des requérants. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'*empara* 2018-32-RE présenté par la représentation procédurale de M. Elliott Maurice Eskinazi et Mme Mònica Tarsitani Eskinazi contre l'ordonnance du 15 juin 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la *Batllia*, pour défaut de contenu constitutionnel de leurs prétentions. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la *Batllia* et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat