Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-31 et 42-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-31 i 42-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 62/2018 (24/10/2018)
- Date
- 12/10/2018
TA20181017_10_06_10 Affaire 2018-31 et 42-RE (Roquet Arboix et autres et Lladonosa Fransi c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-31 et 42-RE. Numéros d'enregistrement : 296-2018 et 361-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 septembre 2018, par le représentant procédural de Mme Irene Lladonosa Fransi, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 février 2018 et contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation de ses droits d'accès à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune forme de participation à cette procédure judiciaire, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de lui permettre de participer à la procédure et, sur le fond, sollicite la reconnaissance et la réparation de la violation devant ce Tribunal. Elle demande également la suspension de l'exécution du jugement susmentionné et qu'il soit décidé de joindre cette demande à la demande formulée par ses collègues le 5 juillet dernier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 octobre 2018 ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2018-31-RE et 2018-42-RE. Considérant que le recours d'amparo 2018-31-RE a été déclaré recevable le 7 septembre 2018 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela. DÉCIDE : 1. De déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2018-42-RE formé par le représentant procédural de Mme Irene Lladonosa Fransi. 2. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2018-31-RE et 2018-42-RE. 3. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural de la requérante, au Gouvernement, au représentant procédural de M. F. B., à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat