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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-25 et 33-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-25 i 33-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 62/2018 (24/10/2018)
Date
12/10/2018

Document original

TA20181017_10_02_51 Affaire 2018-25 et 33-RE (Terra Teixeira c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-25 et 33-RE Numéros d'enregistrement : 192-2018 et 298-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 avril 2018, par la représentation procédurale de M. Ricardo Terra Teixeira, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 15 février 2018 et du 3 avril de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, d'être informé de l'accusation et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'adopter les mesures pour rétablir le droit fondamental violé en faisant cesser la situation illicite et en déclarant l'annulation de l'ordonnance d'extradition et de tous les actes qui en découlent ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 juillet 2018, par la représentation procédurale de M. Ricardo Terra Teixeira, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 avril 2018, rendue par la Batllia de permanence (civile), et contre le jugement du 18 juin de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et d'adopter les mesures pour rétablir le droit fondamental violé en faisant cesser la situation illicite et en déclarant l'annulation de l'ordonnance d'extradition, ainsi que des décisions attaquées et de tous les actes qui en découlent ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 mai 2018 présenté en relation avec l'affaire 2018-25-RE ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2018-25-RE et 2018-33-RE. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une instruction ouverte contre M. Ricardo Terra Teixeira et d'autres pour un prétendu délit de blanchiment d'argent ou de valeurs (article 409 du Code pénal), le 15 février 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de solliciter auprès du Brésil son extradition vers la Principauté, conformément à l'article 4 de la Loi qualifiée d'extradition. 1.2. La représentation procédurale de M. Ricardo Terra Teixeira a présenté un incident de nullité des actes contre cette décision au motif qu'elle considérait que divers droits contenus à l'article 10 de la Constitution avaient été violés. 1.3. Le 3 avril 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité des actes susmentionné. 1.4. Le 20 avril 2018, la représentation procédurale de M. Ricardo Terra Teixeira a formé un recours d'amparo contre les ordonnances précitées de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, d'être informé de l'accusation et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Parallèlement, la représentation procédurale de M. Ricardo Terra Teixeira avait introduit une procédure urgente et prioritaire devant la Batllia de permanence pour la prétendue violation de son droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, dans laquelle elle demandait que soient décidées les mesures pour rétablir ce droit violé et en particulier l'annulation de l'ordonnance d'extradition du 15 février 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 1.6. Le 5 avril 2018, la Batllia de permanence (civile) a rejeté cette demande et le 18 juin de la même année, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel formé par le requérant et a confirmé la décision de première instance. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant expose que la juge d'instruction de l'affaire, afin de recueillir sa déclaration, au lieu d'envoyer une commission rogatoire au Brésil, ou de réaliser une vidéoconférence ou de se déplacer, comme elle l'avait fait dans d'autres affaires, a décidé d'ordonner son extradition. - Selon lui, cette décision viole l'article 10 de la Constitution en relation avec l'article 9.1 de cette même norme, le droit à la liberté, pour défaut de motivation et de fondement en Droit. La juge d'instruction a décidé de demander aux autorités brésiliennes qu'il soit procédé à sa localisation et que, contre ou sans sa volonté, il soit transféré par la force vers la Principauté ; par conséquent, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes, son droit à la liberté se trouve affecté. - Et cette atteinte a été décidée sans motiver ni expliquer pourquoi cette mesure est nécessaire, proportionnée et appropriée. La motivation de la Batllia répond à la nécessité de recueillir sa déclaration en qualité d'inculpé pour des délits graves ; toutefois, il est évident qu'il existe des moyens beaucoup moins agressifs pour atteindre la même finalité. - Il ajoute que la juge d'instruction a adopté une mesure disproportionnée qui affecte de manière directe et actuelle (et non future ou conditionnelle) son droit à la liberté sans justifier un minimum de motivation logique qui ne se réduise pas à la nécessité de recueillir sa déclaration, motif qui n'est nullement suffisant pour porter atteinte au droit fondamental à la liberté. - Et il reproche à la Chambre pénale d'introduire des arguments ex novo lorsqu'elle indique qu'il ne se présentera pas volontairement, puisqu'il privilégie le déplacement de la juge ou un jugement par défaut, ajoutant que peu importe le fait de savoir si les autorités brésiliennes accorderont ou non l'extradition. Tous ces arguments sont ex-post , puisqu'ils ne font pas partie de l'objet du litige, lequel réside dans la violation de son droit à la liberté au moyen d'une décision d'extradition adoptée par la Batllia de manière disproportionnée. - Cette partie considère également que ses droits à la défense et à être informé de l'accusation ont été violés, dès lors que la Batllia n'indique pas avec une précision suffisante quelle serait l'infraction d'origine du blanchiment d'argent, et ajoute que ce que la Batllia ne peut pas faire, c'est mentionner des infractions qui n'en sont pas en Andorre et d'autres qui peuvent faire l'objet d'enquêtes dans d'autres pays, mais qui n'affectent en rien l'argent ou les voies employées pour le canaliser qui proviennent de faits qui ne constituent pas une infraction en Andorre. - De même, s'agissant du fait que l'ordonnance d'extradition précise qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours en appel, cette partie considère que l'extradition est une mesure préventive à caractère personnel, que l'article 194 du Code pénal devrait pouvoir s'appliquer et permettre de former un recours en appel contre la décision d'extradition de la Batllia ; dans le cas contraire, le droit au recours, établi à l'article 10 de la Constitution, serait violé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'adopter les mesures permettant de rétablir le droit fondamental violé en faisant cesser la situation illicite et en déclarant l'annulation de l'ordonnance d'extradition et de tous les actes qui en découlent. Elle demande également la suspension des effets de toutes les décisions attaquées. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - La Batllia affirme qu'elle n'a pas ordonné la détention du requérant, ni sa détention internationale en vue d'une extradition ; seule la demande d'extradition est effectuée et il faudra voir si les autorités brésiliennes peuvent extrader ou non, ou proposer d'autres alternatives. - Elle déclare qu'en cas de refus de cette demande d'extradition, les autorités brésiliennes pourraient, conformément au principe du droit international, juger l'affaire sur la base des faits qui fondent la demande d'extradition. - Par conséquent, elle conclut qu'en aucun cas la détention du requérant n'est demandée, et que la responsabilité décisionnelle n'est pas déléguée de manière indirecte aux autorités brésiliennes. - Sur le droit à la défense et à être informé de l'accusation, la Batllia considère que l'ordonnance d'extradition expose de manière détaillée le stade de l'instruction et quels sont les faits concrets imputés au requérant. Et elle reconnaît que si, actuellement, il n'est pas possible d'informer concrètement de l'infraction d'origine du blanchiment d'argent, il ressort bien des actes de la procédure le mode opératoire faisant l'objet de l'enquête et le détail des affaires dans lesquelles le requérant fait l'objet d'enquêtes dans diverses juridictions, où se trouveraient les infractions d'origine du blanchiment de capitaux dont il est prétendument accusé. - Elle ajoute que la qualification des faits ne relève pas de l'instruction, à laquelle incombe en revanche l'exposé des faits, lesquels sont amplement exposés. - En ce qui concerne le droit au recours, la Batllia considère que, dans la mesure où il n'y a pas d'atteinte au droit à la liberté du requérant, l'argument relatif à la violation de ce droit tombe de lui-même. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose les limites de la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'empara pour violation du droit à la juridiction et souligne que, dans la présente affaire, les décisions attaquées sont suffisamment fondées en Droit et que les appréciations sur l'ordre procédural qu'elles contiennent ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires. - En premier lieu, le Ministère public souligne que les atteintes dénoncées ne sont pas actuelles, mais potentielles, dès lors que les éventuelles privations de liberté que les autorités brésiliennes pourraient adopter sont présentées comme futures et hypothétiques. - Outre le fait de souligner que l'extradition est motivée et que la Batllia n'a prononcé aucune prétention de privation de liberté, le Ministère public relève que l'État brésilien, comme l'État andorran, n'extrade pas ses nationaux et que, par conséquent, les conventions internationales applicables prévoient d'autres voies juridiques telles que la cession de juridiction afin de procéder à l'instruction et au jugement des nationaux qui ne peuvent faire l'objet d'une extradition. - En second lieu, il précise que l'ordonnance d'extradition détaille les faits imputés au requérant et expose la réglementation de caractère légal ou conventionnel qui soutient et fonde tant l'extradition que son application dans ce cas concret. - Le désaccord du requérant quant à la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment de capitaux en raison de l'existence ou non d'une infraction sous-jacente ou préalable n'emporte pas violation du droit à être informé de l'accusation, ni du droit à obtenir une décision fondée en Droit, dès lors que ce qui est décidé est l'application de l'instrument de coopération internationale de la remise d'une personne aux fins de son jugement, s'agissant d'instruments de caractère formel de coopération entre États dans lesquels la cause ou le fond de la procédure n'est pas examiné. - De même, il rappelle que le droit au recours n'est pas un droit absolu, mais un droit de configuration légale et que, en l'espèce, la législation nationale ne reconnaît le recours en appel qu'à l'encontre du refus de la demande d'extradition. - Toutefois, la logique du procès permet à la personne extradable de participer à la procédure de l'État requis, en s'opposant à la demande formulée et en introduisant les recours légalement établis devant les autorités judiciaires requises, circonstance qui ne se présente pas pour l'accusation publique ou pour les autres parties au procès. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.4. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire - Si la Batllia de garde a rejeté la violation du droit à la liberté du requérant au motif qu'elle constatait qu'il n'y avait pas encore eu d'atteinte active et actuelle audit droit et que l'atteinte se fondait, par conséquent, sur de simples hypothèses ou conjectures, la Chambre pénale considère que la demande d'extradition peut conduire au contrôle d'une personne par la force, à sa détention et à son envoi vers l'État demandeur contre sa volonté, et qu'elle constitue donc une mesure qui affecte la liberté, compte tenu surtout du fait que l'État requis ne dispose que d'un contrôle limité sur la proportionnalité de la décision de demande d'extradition. - Toutefois, elle considère que la décision d'extradition de la Batllia d'instruction n'est ni illogique ni arbitraire et qu'elle expose de manière détaillée sa nécessité sur la base du stade actuel de l'instruction, ainsi que les faits concrets imputés au requérant, en précisant que celui-ci doit être mis à la disposition de la Justice andorrane, non seulement pour l'interroger, mais également pour recueillir sa déclaration en qualité d'inculpé. - Selon lui, prétendre, pour justifier le caractère disproportionné de la mesure, que la batlle pourrait se déplacer ou que le requérant pourrait être jugé par défaut défie, de manière générale, les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière d'extradition. - Il souligne que l'efficacité du système judiciaire n'est pas compatible avec l'instruction et le jugement des affaires par défaut, ajoutant qu'il découle de la situation personnelle du requérant que celui-ci ne se présenterait pas volontairement, puisqu'il privilégie les mesures précédemment citées, et, pour ces motifs, il conclut que la mesure d'extradition est appropriée et proportionnée, conformément au droit protégé par l'article 9 de la Constitution. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le requérant a présenté deux recours d'empara qui portent sur une situation de fait identique. Le premier, présenté le 20 avril 2018, contre l'ordonnance de la Batllia par laquelle il est décidé de transmettre une demande d'extradition à son pays, dans lequel il allègue la violation de plusieurs droits contenus à l'article 10 de la Constitution, laquelle entraînerait également la violation de son droit à la liberté. Et le second, présenté le 9 juillet 2018, découlant d'une procédure urgente et prioritaire qui porte spécifiquement sur le droit à la liberté, question qui est désormais traitée de manière déterminée et dans lequel il réitère et développe le raisonnement exposé sur le même sujet dans le premier des recours initialement présentés. Aux fins de l'examen de ces deux recours d'empara, compte tenu de la coïncidence de l'identité du requérant et de leur objet, les deux recours doivent être joints dans leur examen et, de même, la décision du Tribunal constitutionnel aboutira à une décision unique. 3.2. L'article 9.1 de la Constitution dispose que « Toutes les personnes ont droit à la liberté et à la sécurité et ne peuvent en être privées que pour les motifs et conformément aux procédures établis par la Constitution et les lois ». Le paragraphe troisième du même article précise que « La loi établira une procédure permettant à toute personne détenue de saisir un organe judiciaire, afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention ». La référence à l'existence d'une situation préalable de détention est explicite. Il est vrai qu'une demande d'extradition peut conduire à la contrainte d'une personne par la force, à sa détention et à sa remise à l'État demandeur contre sa volonté et constitue donc une mesure qui affecte la liberté, mais en l'espèce, au vu du dossier, la décision d'extradition de la Batllia ne peut être qualifiée ni d'illogique, ni d'arbitraire, ni de disproportionnée. Il convient également de rappeler que l'article 5 de la Loi transitoire des procédures judiciaires s'y réfère également de manière spécifique : « La procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution a pour objet de permettre à toute personne détenue illégalement de saisir un organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention ». Il ne s'agit donc pas d'un droit invocable pour se protéger contre d'hypothétiques ou d'éventuelles privations futures de liberté, mais d'un droit qui garantit à toute personne détenue que la légalité de sa détention pourra être examinée par un organe judiciaire. En l'espèce, la situation de fait ne découle pas de la demande adressée à un organe judiciaire concernant la détention d'une personne afin qu'il examine la légalité de la détention. Il ne s'agit pas du droit de demander l'habeas corpus, qui, comme il est cohérent, exige la détention préalable. Les atteintes à la liberté doivent être actuelles et non potentielles ; par conséquent, ce Tribunal doit rejeter la violation alléguée du droit à la liberté. 3.3. En ce qui concerne le recours relatif à une prétendue violation des droits contenus dans le droit à la juridiction, il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été effectuée en dehors de la loi. L'interprétation des règles de compétence et de procédure des tribunaux relève des organes de l'Administration de la justice. En ce qui concerne ces droits contenus à l'article 10 de la Constitution, il convient de déclarer que la décision adoptée est conforme au droit et motivée ; elle n'est ni illogique, ni incohérente, ni arbitraire. Il s'agit de décisions judiciaires rendues conformément au droit par l'organe judiciaire compétent pour ce faire qui, dans le cadre de son activité judiciaire, considère nécessaires et opportunes pour l'instruction d'une affaire la présence et la déclaration du requérant ; et, conformément à la loi, demande la coopération judiciaire internationale afin que le requérant comparaisse de son plein gré pour faire une déclaration, conformément aux lois du pays où il réside et dans le cadre de la coopération judiciaire internationale. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. D'ordonner la jonction des recours d'empara 2018-25-RE et 2018-33-RE. 2. De déclarer irrecevable l'affaire 2018-25 et 33-RE présentée par la représentation procédurale de M. Ricardo Terra Teixeira contre les décisions des juridictions ordinaires mentionnées en en-tête. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat

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