Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours d'empara 2018-29-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-29-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 54/2018 (19/09/2018)
- Date
- 07/09/2018
TA20180911_14_28_14 Affaire 2018-29-RE (Amorós Orell c/ Call Camp) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours d'empara 2018-29-RE Numéro d'enregistrement 286-2018. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 juin 2018 par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du 29 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées « en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires pour satisfaire ses droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à la propriété privée ». Elle demande également que, conformément aux dispositions de l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les effets des décisions attaquées soient suspendus ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 juillet 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un litige portant sur la titularité de la propriété d'un terrain, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a introduit une demande de protection de la propriété contre M. Fermí Call Camp. 1.2. Le 21 mars 2017, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande en tous ses termes et condamnait la demanderesse au paiement des frais de justice occasionnés à la partie défenderesse, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 1.3. La représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 30 janvier 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement le jugement de première instance, en condamnant la partie appelante au paiement des dépens de cette instance. 1.4. La représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre cette dernière décision au motif qu'elle considérait qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, dès lors qu'elle considérait que ladite décision n'était pas raisonnable, n'était pas suffisamment motivée en droit, n'était pas complète ni cohérente avec les prétentions de la partie demanderesse et, par conséquent, portait également atteinte à son droit à la défense. 1.5. Le 29 mai 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ledit incident de nullité des actes de procédure et condamnait la partie requérante au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 1.6. Le 19 juin 2018, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a formé un recours d'empara contre lesdites décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - Cette partie est consciente que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance et ne demande pas qu'il soit procédé à une nouvelle appréciation des preuves administrées, mais entend mettre en évidence que ladite appréciation est viciée par la commission d'un prétendu délit de faux témoignage et par la production de fausses preuves. - Selon elle, les décisions de la Chambre civile ne sont pas complètes, ni cohérentes avec les prétentions formulées, puisqu'elles se sont uniquement attachées à examiner si la condition relative à la justification de la propriété sur la chose revendiquée était remplie, fait qui n'aurait pas été prouvé à partir de la documentation produite par cette partie. Elle fait valoir que, s'il est vrai qu'elle n'a pas produit l'acte d'institution d'héritier universel et de donation en sa faveur établi en 1973, cet acte est sans pertinence, puisque le notaire qui a délivré le certificat du 21 juillet 2012 relatif à la titularité du droit de propriété de la requérante sur le terrain a pu le consulter personnellement. - La mention dudit notaire figurant dans le certificat, selon laquelle « L'affirmation qui précède, sur laquelle se fonde le titre de propriété du défunt, est faite par la comparante sous sa seule responsabilité conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement du notariat, aucun inventaire des biens compris dans l'institution d'héritier et dans la donation n'ayant été établi et le titre concret de propriété de l'instituante et du donateur sur les terrains n'étant pas non plus justifié documentairement dans le présent acte », constitue une clause de caractère obligatoire, qui ne peut être considérée comme limitative ni restrictive de droits et qui n'ôte pas sa valeur à la certification de propriété délivrée. - Elle déclare ne pas avoir reçu de réponse concrète de la Chambre civile sur ce point et, pour ce motif, réitère les arguments soulevés en appel, dans lesquels elle souligne, entre autres points, qu'en 1910 il a été reconnu que le terrain litigieux faisait partie des terrains de Casa Quico de Pal sans qu'aucune contestation n'en soit consignée, de même qu'il n'est pas établi que ce terrain ait été aliéné à un moment quelconque, et elle analyse en détail le certificat notarial susmentionné pour conclure que l'interprétation retenue par la Chambre civile n'est pas correcte, n'est pas fondée en Droit et, en outre, est contraire à sa propre jurisprudence. - Elle reproche au jugement attaqué de ne pas avoir examiné la possession injuste ou indue de la chose, en alléguant que l'un des principaux témoins a menti, fait qui est dénoncé au moyen d'une plainte pénale dont elle expose les principaux fondements ; de même, elle considère que d'autres témoins n'avaient pas l'âge suffisant pour déclarer que la partie défenderesse et sa famille cultivaient le terrain depuis plus de 50 ans, fait qui serait contredit par le procès-verbal notarial qui consigne 20 photographies prouvant qu'il n'y a sur le terrain aucune culture ni aucun bétail en pâture. - De même, elle considère que l'inscription du terrain au registre du Département de l'Agriculture est nulle de plein droit faute de production du titre de propriété ou de tout autre document par le défendeur. - Toutefois, il fallait bien tenir compte de l'inscription et de l'approbation cadastrale du Commun de La Massana, preuve incontestable que le bien-fonds appartient à Casa Quico. - Elle ajoute qu'elle a également dénoncé le défendeur pour la production de fausses preuves, lesquelles ont vicié et contaminé l'appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux ordinaires. - Selon elle, il n'a pas été procédé à une révision concrète du jugement de première instance au regard des moyens d'appel de cette partie, et le rejet de ceux-ci n'a pas été motivé, ce qui dénature la fonction procédurale et garantiste du recours en appel et constitue, par conséquent, une incongruité par omission. Et non seulement cet aspect du droit subjectif à la juridiction a été violé, mais l'aspect objectif pour lequel la procédure a été engagée a également été ignoré : la défense et le rétablissement de son droit de propriété, reconnu à l'article 27 de la Constitution. - Elle conclut que les organes judiciaires n'ont pas eu une attitude proactive dans la défense du droit de propriété et que, en ne le protégeant pas, ils deviennent sujets passifs des actions constitutionnelles qui peuvent être engagées pour sa défense. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées « en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires pour satisfaire ses droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à la propriété privée ». Elle demande également que, conformément aux dispositions de l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les effets des décisions attaquées soient suspendus. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Cette Chambre souligne que l'action intentée par la partie requérante n'était pas bien définie et qu'elle a dû s'efforcer de préciser ses argumentations pour conclure qu'il s'agissait d'une action en revendication. - Dans le cadre de cette action, le demandeur doit démontrer qu'il est le propriétaire légitime de ce qu'il revendique face à la partie adverse. Si cette condition requise n'est pas remplie, il n'est plus nécessaire d'examiner les autres conditions requises (identification de la chose et possession injuste de la chose par l'autre partie). - Cette Chambre considère qu'elle a effectué une appréciation de la preuve étendue et détaillée (FJ IV de son jugement du 30 janvier 2018) par laquelle elle parvenait à la conclusion que, au vu de la documentation produite par la partie requérante, il n'existait pas de certitude qu'elle soit propriétaire du bien-fonds. - La Chambre civile ajoute qu'il n'existe aucune incongruité par omission dans son jugement qui ait pu porter atteinte au droit à la défense de la requérante, parce qu'elle n'est pas entrée dans l'appréciation des autres conditions requises, dès lors que, comme il a été dit, si la première condition requise faisait défaut, l'examen des autres devenait inutile pour la solution du litige. - La partie requérante allègue une prétendue violation de son droit au recours, sans que cette Chambre puisse deviner à quoi elle se réfère. 2.3. Argumentation du Ministère public - Selon le Ministère public, la partie requérante prétend que le Tribunal constitutionnel agisse comme une troisième instance afin de trancher des questions de stricte légalité ordinaire, telle que la détermination de la propriété d'un immeuble, question qui a été tranchée de manière raisonnée sans que cette motivation puisse être considérée comme absurde, arbitraire ou dépourvue de logique. - Tout en reconnaissant que le petitum de sa demande a été pleinement tranché, la partie requérante considère que certaines de ses argumentations ne l'ont pas été ; concrètement, le jugement de première instance n'aurait pas été révisé sur la base des moyens d'appel, et les raisons de leur admission ou de leur irrecevabilité n'auraient pas été expressément motivées. - Cependant, le Ministère public considère qu'il convient de conclure qu'aucune question ne reste sans réponse et qu'il s'agit simplement, en l'espèce, d'un rejet des arguments de la partie requérante, laquelle n'a pas produit les documents qui auraient été pertinents pour la preuve de son droit, dès lors que, si la condition préalable de la justification de la titularité de la propriété du bien revendiqué n'est pas remplie, l'appréciation des autres arguments est inutile, oiseuse et superflue. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Pour qu'un recours d'amparo présenté pour violation de l'article 10 de la Constitution puisse être déclaré recevable, il convient de rappeler et d'appliquer le principe selon lequel ce Tribunal constitutionnel n'agit pas comme une troisième instance ou comme une juridiction de cassation. Les organes judiciaires de la juridiction ordinaire sont les organes compétents pour la sélection, l'interprétation et l'application de la législation, ainsi que pour l'appréciation des preuves présentées. Conformément au canon de constitutionnalité : lorsque le Tribunal constitutionnel juge le cas d'un recours d'amparo fondé sur l'article 10 de la Constitution pour une violation du procès équitable, ce Tribunal ne peut faire droit au fond de la prétention que lorsque la solution donnée par la juridiction ordinaire ou ses raisonnements sont arbitraires, absurdes, marqués de la moindre logique ou contraires à la communis opinio des juristes (voir par ex. l'ordonnance du 7 avril 2016, rendue dans l'affaire 2016-4-RE). Le Tribunal constitutionnel n'est donc pas une troisième instance judiciaire et ne peut pas trancher des questions de légalité ordinaire, telles que la détermination de la propriété d'un bien immeuble. 3.2. En ce qui concerne l'incongruité par omission alléguée par la requérante, il convient de rappeler que celle-ci devrait découler de l'incongruité qui pourrait exister entre le contenu du petitum des parties et la décision de l'organe judiciaire. L'incongruité ne peut être alléguée du fait de ne pas avoir obtenu une réponse détaillée à chacun des arguments des parties et lorsque le petitum a été tranché conformément aux preuves et aux indices à la disposition de l'organe judiciaire, éléments qui fondent sa décision. En conséquence, la décision attaquée n'est pas arbitraire, non motivée ou absurde, parce que la titularité de la propriété de la requérante sur le bien immeuble en litige n'a pas été démontrée, fait qui ne peut donner lieu à une décision judiciaire d'attribution en sa faveur de la propriété réclamée, et, par conséquent, l'analyse des autres arguments présentés par la requérante était superflue. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2018-29-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell contre le jugement du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du 29 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat