Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours d'empara 2018-28-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-28-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 54/2018 (19/09/2018)
- Date
- 07/09/2018
TA20180911_14_27_17 Affaire 2018-28-RE (Gouvernement d'Andorre c/ F. B.) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours d'empara 2018-28-RE Numéro d'enregistrement 251-2018. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 mai 2018, par le Gouvernement d'Andorre, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 19 février 2018 et contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 27 juin 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 avril 2016, le Gouvernement a publié un avis de convocation de plusieurs postes vacants du Corps spécial d'enseignement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 1.2. M. F. B. a présenté sa candidature, a passé l'épreuve professionnelle écrite correspondante mais a été éliminé lors de la première phase. 1.3. Après avoir demandé la révision de son examen et que le refus de sa candidature ait été confirmé, M. F. B. a formé un recours contre la décision du Comité technique de sélection, décision qui a été confirmée sur recours hiérarchique par le Gouvernement. 1.4. La voie administrative étant épuisée, M. F. B. a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia et, le 31 mai 2017, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande. 1.5. La représentation procédurale de M. F. B. a interjeté appel de ce jugement et, le 19 février 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir ce recours, ainsi que la demande de l'agent, infirmait le jugement de première instance et annulait les décisions de l'Administration avec renvoi de la procédure administrative au stade antérieur à la convocation de l'épreuve professionnelle, dans les termes prévus au cinquième fondement juridique. 1.6. Le Gouvernement a soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce jugement et, le 7 mai 2018, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle le rejetait. 1.7. Le 29 mai 2018, le Gouvernement d'Andorre a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du Gouvernement - Le Gouvernement considère que la décision de la Chambre administrative est juridiquement déraisonnable tant en ce qui concerne la législation appliquée qu'en ce qui concerne son interprétation, lesquelles s'écartent de manière évidente de la communis opinio et de sa propre jurisprudence en la matière. - La Chambre administrative n'a pas tenu compte de l'article 36 du Code de l'Administration qui établit qu'en cas d'omission d'une formalité ou d'irrégularités, l'acte sera annulé « lorsque l'on peut raisonnablement penser que la décision aurait pu être différente si l'Administration avait respecté ces formalités. » - De même, il invoque le contenu de l'article 49 de ce même Code, dont il découle qu'une transgression de la procédure n'entraîne l'annulation des actes administratifs que si les formalités omises sont indispensables pour que l'acte atteigne sa fin ou si les intéressés ont été privés de moyens de défense. - En l'espèce, l'épreuve professionnelle litigieuse a été conçue, passée et corrigée de manière anonyme et, compte tenu de la typologie de l'épreuve, ni la parenté, ni les amitiés ou inimitiés ne pouvaient interférer, étant souligné que le demandeur lui-même n'a soulevé aucune récusation dans les termes de l'article 116 du Code de l'Administration. - Selon lui, l'interprétation effectuée par la Batllia dans laquelle il est considéré que les personnes appelées à élaborer ou à corriger certaines épreuves le font en qualité de comité d'évaluation et considère déraisonnable d'annuler l'épreuve professionnelle en raison de l'absence d'une formalité qui n'était pas indispensable. - Il ajoute que la désignation formelle du Comité d'évaluation n'aurait pas changé le déroulement du processus de sélection. - Il souligne également que dans d'autres affaires comparables, la Chambre administrative a écarté l'annulation de l'acte attaqué en employant les arguments que cette partie vient d'exposer (voir les jugements n° 75-2015 du 20 novembre 2015, n° 103-2016 du 16 décembre 2016 et n° 18-2017 du 3 avril 2017). - Le Gouvernement déclare que, s'agissant d'un cas d'annulabilité et non de nullité absolue, la Chambre administrative n'a pas motivé les raisons pour lesquelles la désignation formelle des personnes qui ont élaboré l'épreuve professionnelle et celle des personnes qui l'ont corrigée aurait entraîné un résultat différent. En l'espèce, il s'agissait de la sélection correcte des candidats les mieux préparés et le défaut formel invoqué n'a affecté ni la configuration correcte de l'épreuve quant à son contenu ni son évaluation. - Par conséquent, en application du principe de conservation des actes administratifs non affectés par des vices de procédure, la correction du défaut de désignation formelle ou de publication des membres collaborateurs du Comité technique de sélection devrait consister à permettre l'exercice du droit de récusation au requérant et à tous les autres candidats, mais en conservant le reste de la procédure. - Le Gouvernement expose que dans son mémoire d'incident de nullité de la procédure il a également allégué qu'en pratique la décision de la Chambre administrative privait de poste de travail tous les autres candidats à l'épreuve qui l'avaient réussie et que celle-ci n'avait pas veillé au droit à la défense de ces personnes. - Il considère que, s'il est vrai que lors de la phase administrative il n'a pas informé ces autres candidats, dès lors qu'il avait confiance dans la légalité de la procédure et que rien ne laissait présager que l'épreuve professionnelle pourrait être annulée, la Chambre administrative aurait dû vérifier que les droits des « futurs lésés » par la décision qu'elle allait prendre avaient été respectés. - Il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la nécessité de la notification aux titulaires des droits constitutionnels et souligne qu'il appartenait à la Chambre administrative de remédier à ce défaut de notification et à la violation de leur droit à la défense, alors que leur intervention dans le procès aurait permis de défendre les postes obtenus et, en même temps, aurait permis d'obtenir une décision, sur le fond, différente et dûment fondée en droit. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative conclut que tant l'élaboration de l'épreuve professionnelle que son évaluation ont été réalisées par des personnes étrangères au Comité technique de sélection et qu'un seul membre de celui-ci n'y est intervenu que lors de la dernière phase. - Elle ajoute que la désignation nécessaire de ces personnes n'a pas été formalisée afin que les intéressés puissent soulever la récusation dans la forme prévue à l'article 116 du Code de l'Administration et qu'il ne ressort pas non plus qu'elles disposaient d'une spécialisation professionnelle différente de celle des membres dudit Comité qui pût justifier leur participation. - Le fait que les bases de la convocation (paragraphe 6e) prévoyaient que le Comité pouvait déléguer le contrôle direct et l'exécution de chacune des épreuves à des techniciens spécialistes du sujet de l'épreuve en question ne constitue pas une véritable délégation de compétence, dès lors qu'il s'agit d'experts ou de conseillers qui doivent agir dans les termes de l'article 31 de la Loi de la fonction publique et de l'article 10 e) du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle. - Le jugement de la Batllia a constaté l'intervention informelle de personnes étrangères au Comité technique de sélection dans l'élaboration et l'évaluation des épreuves sans en tirer les conséquences qui s'imposaient. - Dès lors qu'il s'agit d'une intervention substantielle, qui détermine le résultat du processus de sélection, il y a lieu de conclure que l'absence de désignation des experts ou des conseillers dans la forme légalement exigée entraîne l'invalidité des décisions attaquées. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, la Chambre administrative considère que son jugement est fondé en droit et réitère que l'intervention du Comité technique de sélection dans une procédure de sélection du personnel est substantielle et constitue une garantie de l'application des principes de mérite et de capacité, et que la participation de tierces personnes à ce Comité, sans avoir été désignées en bonne et due forme, constitue une irrégularité significative qui entraîne l'annulabilité des actes attaqués, conformément à l'article 49 du Code de l'Administration cité par le requérant. - S'agissant de l'allégation relative à la violation du droit à la juridiction des autres candidats ayant réussi l'épreuve professionnelle, elle rappelle que l'introduction de la demande a été publiée au BOPA, que l'identité des autres candidats n'était pas connue, que le Gouvernement n'a pas qualité pour alléguer l'hypothétique violation de droits de tiers et que lui-même, qui connaissait ces identités, n'a à aucun moment informé les intéressés de l'introduction de la demande, ni porté ces identités à la connaissance de la Batllia. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les décisions faisant l'objet de l'empara sont suffisamment et amplement motivées et que la partie requérante peut connaître de manière claire les raisons qui ont fondé la décision de la Chambre administrative. - Selon l'avis du Ministère public, le Gouvernement entend que le Tribunal constitutionnel examine au fond le déroulement des épreuves de sélection en litige et, en particulier, les fonctions et la composition du Comité technique de sélection, ainsi que le rôle des conseillers internes ou externes et leur action en tant que comité de notation. - S'agissant de l'allégation relative à la violation du droit à la défense des personnes affectées par l'annulation du concours, du fait que la pendance du procès ne leur a pas été notifiée personnellement, le Ministère public souligne, d'une part, que la Batllia a publié au BOPA l'introduction de la demande conformément aux dispositions légales, sans qu'aucune personne ne se constitue partie adhérente, et, d'autre part, que seul le Gouvernement connaissait les autres intéressés éventuels et a omis de les identifier, ainsi qu'il ressort de la documentation figurant au dossier. Sur ce point, la partie requérante n'a pas qualité pour alléguer la violation de droits de tiers, tels que les autres candidats. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; il a pour seul objet de vérifier que les décisions attaquées au moyen de ce recours sont fondées en droit, reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. En l'espèce, la question que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a violé le droit d'obtenir une décision fondée en droit lors de l'application de la législation andorrane relative aux règles de sélection des agents de la fonction publique. 3.3. Sur la base d'une analyse combinée de l'article 116 du Code de l'Administration et des articles 10 et 32 de la Loi de la fonction publique, la Chambre administrative a interprété et appliqué les règles en la matière, dont l'objet est d'assurer l'impartialité des modalités de sélection afin que le mérite et les compétences soient les seuls éléments pertinents dans toute sélection effectuée dans le cadre de la fonction publique. 3.4. Par conséquent, la Chambre administrative n'a pas violé l'article 10 de la Constitution en considérant que la participation de personnes extérieures à la sélection sans avoir été préalablement et dûment habilitées pour cette tâche entraîne l'invalidité de la procédure de sélection. 3.5. De même, sans examiner la publicité de l'action judiciaire effectuée par la Batllia, l'allégation du requérant relative à la violation de droits de tierces personnes ne saurait prospérer, dès lors que seule la partie affectée par un prétendu défaut de défense a qualité pour en solliciter la déclaration et la restitution de son droit. 3.6. Sur la base de ces éléments, il y a lieu de déclarer irrecevable le présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-28-RE présenté par le Gouvernement d'Andorre contre le jugement du 19 février 2018 et contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat