Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours d'amparo 2018-24-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-24-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 54/2018 (19/09/2018)
- Date
- 07/09/2018
TA20180911_14_24_48 Affaire 2018-24-RE (Consille c/ Assegurances Generali France ) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours d'amparo 2018-24-RE Numéro d'enregistrement 188-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 avril 2018, par la représentation procédurale de M. Jean-François Consille, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe d'égalité, reconnu à l'article 6 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué afin que la demande présentée par le requérant soit jugée au fond ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 8 mai 2018 ; Ayant entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Jean-François Consille a présenté une demande contre M. Jordi Serra Malleu et Mme Meritxell Coll Julià, en qualité de titulaires administratifs d'Assegurances Generali France , en réclamation de 128.200,49 € à titre d'indemnisation à la suite du sinistre causé par l'incendie de son chalet. 1.2. Le 9 janvier 2017, la Section civile du Tribunal des Batlles, par jugement, a accueilli l'exception de défaut de qualité pour défendre soulevée par les défendeurs et a rejeté la demande, mettant la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse. 1.3. La représentation procédurale de M. Jean-François Consille a interjeté appel du jugement de première instance et, le 30 janvier 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel, confirmait intégralement la décision attaquée et condamnait l'appelant au paiement des dépens de seconde instance. 1.4. La représentation procédurale de M. Jean-François Consille a présenté un incident de nullité de la procédure dans lequel elle considérait qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 27 mars 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité de la procédure susmentionné. 1.6. Le 19 avril 2018, la représentation procédurale de M. Jean-François Consille a formé un recours d'amparo contre les décisions susvisées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe d'égalité, reconnu à l'article 6 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante précise que, dans l'intention d'assigner la compagnie Generali France, elle n'a pu trouver dans le registre du Gouvernement que les titulaires de sa délégation en Andorre et elle considère que la juridiction ordinaire n'a pas correctement apprécié les preuves figurant au dossier et a conclu que les défendeurs étaient de simples délégués de Generali France et qu'ils ne pouvaient pas être attaqués au nom de la compagnie. - Or, selon elle, les défendeurs ont eu une action manifeste qui allait au-delà du pouvoir de représentation de délégués ; ils occupaient manifestement une position de compagnie. - Cette partie allègue une situation de discrimination du fait qu'elle ne peut pas assigner le délégué de la compagnie d'assurances française alors que, lorsque cette compagnie a agi en justice par l'intermédiaire de ce même délégué, la demande a pu prospérer. - Elle allègue qu'elle n'a pas assigné les délégués à titre personnel, mais qu'elle a assigné Assegurances Generali France ; elle précise que la souscription de la police a été effectuée par la délégation de Generali Concorde , qu'aucune subrogation ne lui a été notifiée, mais que les primes étaient présentées par Assegurances Generali France. - Elle considère qu'elle est un consommateur et qu'en tant que tel elle doit pouvoir accéder à une information suffisante et exacte concernant son cocontractant et que, si l'information à laquelle elle peut accéder est erronée ou n'est pas suffisante pour la défense de ses droits, ces défauts ne peuvent pas lui être imputés ni entraîner pour elle aucune conséquence négative. Sur ce point, elle conclut qu'il n'a pas été démontré que M. Jordi Serra Malleu soit uniquement le délégué de la compagnie d'assurances étrangère et, en outre, qu'il n'a pas agi uniquement en cette qualité. - Par conséquent, la mauvaise appréciation des preuves en l'espèce constitue la violation du droit à un procès équitable. - Cette partie fonde l'application de la responsabilité professionnelle prévue à l'article 19 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances sur le défaut d'information des défendeurs et aussi sur le fait que, par leurs agissements (amplement démontrés au dossier), ils ont directement exercé la fonction d'assureur. - De même, elle considère qu'elle n'a pas obtenu une réponse complète et fondée en Droit, dès lors que la Chambre civile n'a pas répondu à l'allégation relative à l'apparence créée par les défendeurs pour faire croire qu'ils étaient la compagnie, ni à l'allégation relative à la responsabilité solidaire. Elle ajoute que la Chambre civile a refusé d'apprécier que de la documentation produite par cette partie il ressort clairement que Mme Coll a la même qualité que M. Serra, ainsi que le fait que les inscriptions au registre ont servi à fournir l'information nécessaire pour formuler la demande. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué afin que la demande présentée par le requérant soit jugée au fond. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, elle considère que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la demande a été formée à titre personnel contre M. Jordi Serra Malleu et Mme Meritxell Coll Julià. - En deuxième lieu, elle conclut qu'en l'espèce la volonté était de réclamer l'exécution d'un contrat d'assurance de 1994 et que la compagnie d'assurance était Generali France , en précisant que le commerce Assegurances Generali France , dont les défendeurs sont titulaires, n'est que la délégation en Andorre de la compagnie d'assurance française Generali France . Par conséquent, il existe un défaut de qualité pour défendre ad causam , car une demande a été formée contre un sujet qui n'a pas de relation matérielle préexistante avec le droit discuté dans la procédure et qui, par conséquent, ne peut en aucune manière être affecté par celui-ci. - Conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurance dans la Principauté et à sa jurisprudence, la demande doit être introduite contre la partie assureur et non contre les délégués (andorrans) de la compagnie étrangère qui opère dans la Principauté, étant donné que le contrat d'assurance a été conclu avec celle-ci et que les délégués sont les représentants de l'assureur et ont, par leur action, lié contractuellement la compagnie à l'assuré, sans qu'ils puissent en répondre lorsque leur action s'avère adéquate et conforme aux pouvoirs de représentation conférés et qu'ils n'ont pas outrepassé leurs fonctions ni agi en dehors du champ du pouvoir de représentation. - S'agissant de la confusion invoquée par le requérant, la Chambre civile souligne que celui-ci est de nationalité française et que la langue employée par la compagnie et ses représentants était le français, et conclut qu'il ressort du dossier que la police était souscrite auprès de Generali France par l'intermédiaire de sa délégation en Andorre. - Elle ajoute que, pour assigner la compagnie Generali France, il n'était pas nécessaire de déployer des efforts particuliers ou de procéder à des investigations. - S'agissant de l'allégation relative à la mauvaise conduite du délégué, la Chambre civile ne voit pas sur quoi se fonderait cette conduite ni les motifs pour lesquels l'article 19 de la Loi précitée devrait s'appliquer, puisqu'aucune des conditions d'application n'est remplie. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que le requérant prétend que le Tribunal constitutionnel procède à une nouvelle appréciation des preuves administrées et, après avoir exposé la fonction de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara, considère que les décisions attaquées détaillent de manière claire et étendue les motifs pour lesquels la juridiction ordinaire retient l'existence d'un défaut de qualité ad causam, dont il découle qu'elle n'a pas abordé le fond du litige. - Il ajoute que cette décision est conforme à la jurisprudence et que l'origine de l'accueil de l'exception péremptoire précitée n'est imputable qu'à la partie requérante en empara. - Il rappelle que la juridiction civile est soumise au principe dispositif, que l'activité des parties est essentielle et qu'elle ne peut être suppléée par les tribunaux. Et c'est précisément en raison de ce principe que chaque cas est différent des autres, puisque sa résolution dépendra des prétentions des parties au litige, sans que celle-ci puisse être comparée à d'autres en termes de violation du principe d'égalité. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; il a pour seul et unique objet de vérifier que les décisions attaquées par ce recours sont fondées en Droit, reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Dans la présente affaire, la question que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si la juridiction ordinaire a violé le droit d'obtenir une décision fondée en Droit en considérant que le requérant aurait dû introduire sa demande contre la compagnie d'assurance Generali France en tant que telle et non contre ses représentants en Andorre. 3.3. De l'argumentation précise des décisions attaquées, qui se fondent sur la législation andorrane, laquelle est claire en la matière, il découle que les décisions attaquées ne violent pas l'article 10 de la Constitution dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3.4. S'agissant de l'allégation relative à la violation de l'article 6 de la Constitution, il convient de rappeler que celui-ci ne fait pas formellement partie des dispositions susceptibles d'être protégées au moyen d'un recours d'empara, bien qu'il soit un principe général qui participe à l'interprétation de ces droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution (voir par ex. le jugement du 16 octobre 2017, rendu dans l'affaire 2017-16-RE ou l'ordonnance du 7 avril 2016, rendue dans l'affaire 2016-3-RE). 3.5. Dans la présente affaire, vu l'examen détaillé des faits effectué par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, il convient de souligner que le contrat d'assurance souscrit par le requérant était rédigé en français et qu'aucune prétendue discrimination en raison de sa nationalité n'est en jeu. 3.6. Sur la base de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable le présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-24-RE présenté par la représentation procédurale de M. Jean-François Consille contre le jugement du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat