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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'empara 2018-18-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-18-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 45/2018 (25/07/2018)
Date
11/07/2018

Document original

TA20180717_13_10_58 Affaire 2018-18-RE (Mayol Gonzàlez c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'empara 2018-18-RE Numéro d'enregistrement 158-2018. Recours d'empara Ordonnance du 11 juillet 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 avril 2018 par le représentant procédural de M. Xavier Mayol Gonzàlez, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 29 janvier 2018 et du 19 mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses manifestations, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel, en ce qui concerne l'absence de décision sur la question préalable soulevée, de déclarer la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours pour violation des droits de la défense, d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, dans la mesure où les dispositions établies aux articles 136 et 179 du Code de procédure pénale n'ont pas été suivies, et que le Tribunal se prononce à nouveau. À titre subsidiaire, il demande qu'il soit déclaré que la question soulevée porte atteinte aux droits de la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à être informé de l'accusation et que, par conséquent, les décisions attaquées soient annulées et qu'il soit décidé « a) que la question soulevée constitue un obstacle à la recevabilité de la poursuite » et « b) que soit ordonné le renvoi de la présente affaire à l'instruction, afin que la juge d'instruction rende une nouvelle ordonnance de mise en accusation dans laquelle les droits fondamentaux ne soient pas violés » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mai 2018 ; Considérant que le magistrat M. Isidre Molas Batllori a demandé à se déporter dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 août 2016, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait mis en accusation, entre autres, M. Xavier Mayol Gonzàlez pour un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, commis dans le cadre d'un établissement bancaire, en bande organisée et de manière habituelle. 1.2. Avant de présenter ses conclusions provisoires, le représentant procédural de M. Xavier Mayol Gonzàlez a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre l'ensemble des conclusions des accusations et des parties civiles, au motif que lesdites conclusions élargissaient les faits contenus dans l'ordonnance de mise en accusation et que, par conséquent, selon lui, il n'était pas dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et ne pouvait se défendre. 1.3. Le 22 décembre 2017, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet incident de nullité des actes de procédure au motif qu'il n'était dirigé contre aucune décision définitive rendue par cet organe juridictionnel. 1.4. Conjointement avec ses conclusions provisoires, le représentant procédural de M. Xavier Mayol Gonzàlez a soulevé une question préalable de recevabilité de la poursuite concernant le fait que la rédaction de l'ordonnance de mise en accusation ne permettait pas de dégager les faits susceptibles d'être considérés comme illicites, outre qu'elle ne coïncidait pas avec les qualifications retenues par les accusations et les parties civiles, ce qui constituerait une violation des droits de la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à être informé de l'accusation, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 29 janvier 2018, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres points, il rejetait la question préalable présentée par cette partie. 1.6. Le représentant procédural de M. Xavier Mayol Gonzàlez a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision, au motif qu'il estimait que ses droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à être informé de l'accusation, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.7. Le 19 mars 2018, le Tribunal de Corts, par ordonnance, a rejeté, entre autres, ledit incident de nullité des actes de procédure. 1.8. Le 11 avril 2018, le représentant procédural de M. Xavier Mayol Gonzàlez a formé un recours d'empara contre les deux décisions susmentionnées du Tribunal de Corts, pour une violation présumée des droits précédemment mentionnés, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant 2.1.1. À titre préalable, tout en reconnaissant que la voie juridictionnelle ordinaire n'a pas été épuisée sur le fond, les requérants estiment qu'en l'espèce, ce recours d'empara doit être admis car, s'agissant des questions de recevabilité de la poursuite, aucun autre recours ne peut être formé et il n'existe aucun autre moyen de défense. - Ils reprochent au Tribunal de Corts de ne pas s'être prononcé, à ce stade, sur les violations des droits fondamentaux alléguées et estiment qu'un examen préalable des questions touchant à des aspects de constitutionnalité est nécessaire, car cela permet non seulement d'éviter que le juge du fond puisse être influencé de manière irréparable par celles-ci - compte tenu de la réglementation procédurale andorrane - mais aussi d'éviter leur perpétuation et leur consommation définitive au cours du traitement de l'affaire. - En ce sens, ils citent le troisième fondement juridique du jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-36-RE, dans lequel le Tribunal constitutionnel expose sa position concernant l'épuisement préalable des voies procédurales préalables ; il souligne que l'affaire est au stade de l'audience de jugement et que l'absence de correction actuelle des violations constitutionnelles alléguées aurait pour conséquence une réparation très difficile de leurs effets, puisque, même s'il était finalement acquitté, il serait possible d'éviter dès à présent de le soumettre à l'opprobre public que représente une audience publique. - Après avoir cité la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux garanties qui doivent être respectées pour que la défense exerce pleinement sa fonction, il estime qu'il est logique d'admettre ce recours, car la défense du requérant ne peut être garantie s'il n'a pas été informé, à la différence d'autres mis en accusation, des faits qui lui sont reprochés, si les accusations particulières et les parties civiles ont élargi les faits figurant dans l'ordonnance de mise en accusation, et si d'autres personnes qui, comme le requérant lui-même, n'ont pas participé à la décision du Comité de prévention du blanchiment du 29 mars 2010 par laquelle la poursuite d'une opération concrète a été décidée, n'ont pas été mises en accusation. - Il souligne également que la nécessité de l'admission de ce recours ressort du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même a suspendu l'audience jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel se prononce. 2.1.2. Quant au fond de son recours, il expose que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que la question préalable soulevée ne conditionnait pas la poursuite valable de l'audience, mais sans expliciter les motifs pour lesquels il en serait ainsi. - Or, cette partie considère que, du fait que le petitum de la question demande le renvoi de l'affaire à l'instruction afin qu'une nouvelle ordonnance de mise en accusation soit rendue, il est évident que ce fait conditionne la poursuite de l'affaire. - De fait, la question soulevée par cette partie n'a même pas été mentionnée dans l'ordonnance attaquée ; par conséquent, la violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit est évidente. - L'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure nie l'existence d'une incongruité par omission, au motif que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'est prononcé à cet égard à la fin de la dernière séance de l'audience du 19 janvier. - Il ressort de l'enregistrement de ce moment de l'audience qu'il s'agissait de l'opinion du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avant de délibérer, dans laquelle il indiquait qu'une décision écrite ultérieure déterminerait quelles questions pouvaient ou non constituer des obstacles à la recevabilité de la poursuite, et pourquoi. - Le requérant est d'accord avec le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur le fait que les questions relatives aux parties ne sont pas les seules à pouvoir constituer des obstacles à la recevabilité de la poursuite ; il existe d'autres causes qui peuvent être relatives à l'organe juridictionnel, ainsi que celles qui peuvent entraîner la nullité totale ou partielle du procès, en particulier de l'instruction préparatoire, et le retour de la procédure au stade procédural antérieur à la violation d'un droit fondamental, et tel est le cas du requérant. - Selon l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la question soulevée par cette partie se réfère à la validité d'actes de procédure ou à des moyens de preuve, dont la résolution est liée à leur résultat, ce sur quoi cette partie est en désaccord. - Il considère qu'en application de l'article 136 du Code de procédure pénale, les questions préalables qui affectent la nullité totale ou partielle du procès doivent être traitées à titre préalable, comme c'est le cas de la question soulevée par cette partie. 2.1.3. S'agissant de la question soulevée par cette partie, il expose que l'ordonnance de mise en accusation ne contient pas un seul considérant consacré au requérant, contrairement aux autres accusés, qui sont identifiés et pour lesquels sont indiqués les faits qui leur sont reprochés. - Il reproche au Ministère public de maintenir son accusation sans un défaut de précision des faits reprochés et l'extension ultérieure des accusations, en mentionnant des faits qui non seulement ne figurent pas dans l'ordonnance de mise en accusation, mais qui, de surcroît, ne sont pas exacts, comme sa participation à une réunion du Comité de prévention du blanchiment alors qu'il ne travaillait plus à la banque - fait par ailleurs reconnu dans ladite ordonnance de mise en accusation. - Il découle des faits qui viennent d'être exposés que le requérant ne peut exercer son droit à la défense, car il n'a pas une connaissance concrète des faits qui lui sont reprochés ; que son droit à un procès équitable a été violé, car l'ordonnance de mise en accusation ne suit pas la structure établie à l'article 179 du Code de procédure pénale, puisqu'il n'y a pas un seul considérant qui se réfère à sa personne, ajoutant que les parties accusatrices, au lieu de demander l'extension de l'ordonnance de mise en accusation à l'instruction, ont étendu les faits de leur propre chef ; que le droit à obtenir une décision fondée en droit a été violé, dans la mesure où les faits exposés dans les attendus de l'ordonnance de mise en accusation ne se traduisent pas dans les considérants respectifs, de même que le principe d'égalité par rapport aux autres accusés et à une autre personne qui n'a même pas été mise en accusation ; et que le droit d'être informé de l'accusation a été violé, pour tous les motifs exposés précédemment. 2.1.4. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel, en ce qui concerne l'absence de décision sur la question préalable formulée, de déclarer la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours pour violation des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, dans la mesure où les dispositions établies aux articles 136 et 179 du Code de procédure pénale n'ont pas été suivies, et que le Tribunal se prononce à nouveau. À titre subsidiaire, il demande qu'il soit déclaré que la question formulée affecte les droits à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à être informé de l'accusation et que, par conséquent, les décisions attaquées soient annulées et qu'il soit décidé « a) que la question formulée constitue un obstacle à la recevabilité de la poursuite » et « b) que soit ordonné le renvoi de la présente affaire à l'instruction, afin que la juge d'instruction rende une nouvelle ordonnance de mise en accusation qui ne viole pas les droits fondamentaux ». 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Parmi les questions préalables formulées par les défenses des accusés, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément à l'article 136 du Code de procédure pénale, considère que seules deux d'entre elles doivent être résolues à titre préalable, dans la mesure où elles affectent la configuration juridico-procédurale des parties dans cette affaire : la qualité du Gouvernement d'Andorre pour être partie civile accusatrice ou pour exercer l'action populaire et la qualité des personnes comparantes en tant que parties civiles. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décide de rejeter ces deux questions préalables. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, en ce qui concerne l'absence de prononcé sur les diverses questions préalables autres que celles se référant au défaut de qualité du Gouvernement et des parties civiles, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il ressort du procès-verbal écrit de la séance du 19 janvier 2018, comme de l'enregistrement de cette séance, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se prononcerait séparément que sur les questions préalables relevant purement de la recevabilité de la poursuite, c'est-à-dire celles relatives au défaut de qualité du Gouvernement et des parties civiles. - Il rappelle que le Code de procédure pénale ne parle pas de questions préalables, mais de questions préjudicielles, configurées par l'usus fori, en soulignant qu'elles ne constituent pas toutes des obstacles à la recevabilité de la poursuite, comme le sont les conditions procédurales relatives à l'organe juridictionnel (juridiction, compétence matérielle et territoriale, et composition régulière) et celles relatives aux parties (qualité et capacité pour agir, postulation et assistance d'un avocat). - Ce Tribunal, interprétant l'article 136 du Code de procédure pénale, a considéré qu'aucune des questions préalables formulées -à l'exception des deux questions relatives à la qualité pour agir- n'affectait la configuration juridico-procédurale de ce procès, dès lors qu'elles portaient sur la validité d'actes de procédure ou de moyens de preuve, dont la décision est liée au résultat de la preuve, ce qui oblige à ouvrir les débats oraux et à administrer la preuve proposée par les parties et admise par le Tribunal. Par conséquent, ces questions ne doivent pas faire l'objet d'une décision séparée, mais doivent être tranchées au moment de la poursuite des débats oraux. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a toujours suivi ce critère, lequel a été validé par le Tribunal constitutionnel par le jugement du 7 septembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-11-RE. 2.3. Argumentation du Ministère public - Avant tout, le Ministère public considère que le requérant n'a pas épuisé la voie ordinaire pour la défense des droits fondamentaux invoqués, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. La question préalable soulevée concernant l'absence d'identité entre les réquisitoires de qualification et l'ordonnance de mise en accusation pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un appel et d'un incident de nullité de la procédure. - Toutefois, le Ministère public considère que ce recours d'empara est également irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors que tant des décisions attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que des enregistrements et du procès-verbal des débats oraux ressortent les motifs pour lesquels les prétentions des requérants ont été rejetées. Ces décisions sont motivées et ne peuvent être qualifiées ni d'arbitraires ni de contraires à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. - En ce qui concerne l'incongruence par omission imputée au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public considère que celui-ci a donné une réponse cohérente, logique et conforme à la réglementation procédurale quant au moment opportun pour trancher les questions préalables qui ne constituaient pas de véritables obstacles à la recevabilité de l'action. - Le Ministère public demande, enfin, que le Tribunal constitutionnel joigne cette affaire au recours d'empara 2018-17-RE présenté, entre autres, également par M. Xavier Mayol Gonzàlez contre les mêmes décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), reprenant la plupart des arguments avancés, afin d'éviter des décisions divergentes. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre préalable, le Tribunal constitutionnel décide de ne pas joindre cette affaire à l'affaire 2018-17-RE, car si ces deux recours d'empara présentent des points communs, leur requérant développe une argumentation particulière. 3.2. Quant au fond, la question constitutionnelle que doit trancher ce Tribunal est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a indûment motivé sa décision du fait de ne pas avoir répondu, par une décision distincte, à la question préalable soulevée par le requérant. 3.3. Cette question préalable soulevée par le requérant consiste à alléguer l'absence d'identité entre les réquisitoires de qualification du Ministère public et des parties civiles accusatrices et l'ordonnance de mise en accusation s'agissant des faits qui lui sont imputés. 3.4. Or, il ne peut être considéré que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait fait une application illogique de l'article 136 du Code de procédure pénale, du fait d'avoir établi une distinction entre les questions préalables relatives à la qualité pour agir du Gouvernement d'Andorre en tant qu'accusation particulière et celle des parties civiles -lesquelles doivent être tranchées à titre préalable- et les autres questions préalables qui doivent être tranchées dans le cadre des débats oraux. 3.5. Par conséquent, la discussion relative à l'implication éventuelle du requérant dans le délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, présumément commis par le requérant dans le cadre d'un établissement bancaire, en groupe organisé et de manière habituelle, se déroulera au cours des débats oraux dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. 3.6. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel déclare ce recours d'empara irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-18-RE introduit par la représentation procédurale de M. Xavier Mayol Gonzàlez contre les ordonnances du 29 janvier 2018 et du 19 mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juillet 2018. Dominique Rousseau Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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