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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'amparo 2018-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-14-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 45/2018 (25/07/2018)
Date
11/07/2018

Document original

TA20180717_13_07_45 Affaire 2018-14-RE (Rebés d’Areny-Plandolit c/ Rebés Ventura) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d’amparo 2018-14-RE Numéro d’enregistrement 134-2018. Recours d’amparo Ordonnance du 11 juillet 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 mars 2018, par la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d’Areny-Plandolit, par laquelle il forme un recours d’amparo contre le jugement du 24 octobre 2017 et contre l’ordonnance du 27 février 2018, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations, concrètement, les droits d’obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l’article 10 de la Constitution, et, attendu qu’il demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l’objet du recours et de renvoyer la procédure au moment antérieur auxdites violations, en retournant le dossier au Tribunal supérieur de justice afin qu’il rende un nouveau jugement conforme au Droit, et en condamnant aux dépens la partie défenderesse en amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 avril 2018 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 juillet 1997, par voie de mémoire testamentaire olographe, Mme Montserrat Rebés d’Areny-Plandolit a consenti des legs à ses neveux, parmi lesquels MM. Julià et Guillem Rebés Ventura, mineurs à ce moment-là, concrètement, un quart à chacun d’eux de la propriété Bordeneuve, un quart à chacun d’eux de la cinquième partie d’un ranch au Colorado et un quart à chacun d’eux des pièces d’or de sa collection. 1.2. Le 7 avril 2000, M. Antoni Rebés d’Areny-Plandolit, père des deux mineurs susmentionnés, a renoncé à ces legs au moyen d’actes authentiques distincts. 1.3. Une fois la majorité atteinte, les enfants du requérant ont engagé une procédure judiciaire. Sans entrer dans les détails et incidents de procédure, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle considérait que les renonciations auraient dû être précédées d’une autorisation judiciaire et, pour ce motif, décidait de faire droit à la demande pour l’essentiel. En appel, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a infirmé le jugement de la Batllia au motif qu’elle a considéré qu’au moment de formaliser l’acte de renonciation, en 2000, aucune loi n’exigeait une autorisation judiciaire préalable. 1.4. La représentation procédurale de MM. Julià et Guillem Rebés Ventura a formé un recours d’amparo contre la décision de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans plusieurs de ses aspects, reconnus à l’article 10 de la Constitution. 1.5. Le 14 juillet 2017, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accordait l’amparo sollicité, en considérant en substance qu’au moment où l’acte de renonciation a été accompli, la Constitution et les accords internationaux intégrés dans l’ordre juridique andorran établissaient, de manière claire, le principe de la protection des droits des enfants et, en particulier, leur droit d’être entendus dans toutes les procédures les concernant et que, par conséquent, en retenant le Droit catalan antérieur au Décret de Nueva Planta de 1716 pour fonder sa décision, plutôt que les principes découlant de la Constitution de 1993 et de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Conseil général le 22 novembre 1995, le Tribunal supérieur de justice avait ignoré la nouvelle réalité constitutionnelle et avait prononcé une décision illogique et juridiquement déraisonnable, puisqu’elle s’écartait de manière évidente de la communis opinio actuelle de l’ensemble des juristes au profit de la communis opinio du XVIIIe siècle. 1.6. Dès lors que cette décision annulait les décisions attaquées et renvoyait l’affaire devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le 24 octobre 2017, cette Chambre a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à la demande de MM. Julià et Guillem Rebés Ventura, de déclarer la nullité des actes authentiques de renonciation aux legs, en condamnant M. Antoni et Mme Neus Rebés d’Areny-Plandolit, dans les termes exposés au fondement IV, à la délivrance des legs ou de leur équivalent, ainsi que des fruits et intérêts, et en relaxant M. Xavier et Mme Carme Rebés d’Areny Plandolit des prétentions formées à leur encontre. De même, elle décidait de condamner M. Antoni Rebés d’Areny-Plandolit à verser à ses enfants 25.000,00 € à chacun d’eux, au titre du préjudice moral. 1.7. La représentation procédurale de M. Antoni Rebés d’Areny-Plandolit a présenté un incident de nullité de procédure contre ce jugement, qui a été rejeté par l’ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 27 février 2018. 1.8. Le 22 mars 2018, la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d’Areny-Plandolit a formé un recours d’amparo contre ces deux dernières décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d’obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l’article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - L’argument principal et fondamental du requérant réside dans le fait qu’il considère que la Chambre civile a prononcé la nullité de la renonciation aux legs en se fondant sur le contenu du jugement du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2017. - Par cette décision, le Tribunal constitutionnel a annulé le jugement du 29 novembre 2016 qui validait la renonciation aux legs effectuée par le requérant au nom de ses enfants sans demander d’autorisation judiciaire préalable. - Le Tribunal constitutionnel a considéré qu’à la date de la renonciation, l’ordre juridique andorran intégrait déjà en son sein les principes découlant de la Constitution, en tant que norme suprême, ainsi que les accords internationaux, lesquels exigent une autorisation judiciaire afin de protéger le mineur lorsqu’un bien lui est attribué dans le cadre d’une succession face à la renonciation éventuelle des titulaires de l’autorité parentale. - Selon lui, cette décision contredit la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à son absence de pouvoir de contrôle de la légalité ordinaire dans le cadre d'un recours d'amparo formé pour violation du droit à la juridiction. - Or, le Tribunal constitutionnel n'a pas motivé ce revirement de jurisprudence et n'a pas davantage démontré qu'il avait été décidé à la majorité absolue de ses membres, comme le prévoit l'article 3 de la Loi qualifiée de ce Tribunal. - Il en découle que le Tribunal constitutionnel a agi comme une juridiction de cassation et comme un troisième degré de juridiction. - Il fait valoir que, le 24 octobre 2017, la Chambre civile a été contrainte d'appliquer le jugement du 14 juillet susmentionné du Tribunal constitutionnel et que, en annulant la renonciation aux legs au motif qu'elle n'avait pas été préalablement autorisée judiciairement, elle avait violé l'article 10 de la Constitution, les principes de légalité et de sécurité juridique ainsi que le droit du requérant à obtenir une décision fondée en droit. - Selon lui, la législation en vigueur au moment de la signature des actes notariés n'exigeait pas cette autorisation judiciaire préalable, laquelle a été introduite dans l'ordre juridique andorran par la Loi 15/2004 . - En annulant les actes notariés, la Chambre civile a violé non seulement le principe de légalité, mais aussi le principe de non-rétroactivité, puisque, pour justifier sa décision, elle se fonde sur des textes postérieurs à la date desdits actes. - Il souligne que, dans le jugement du 24 octobre 2017, la Chambre civile affirme clairement son désaccord avec la décision de première instance concernant l'exigibilité, en l'an 2000, d'une autorisation judiciaire pour la renonciation aux legs par les titulaires de l'autorité parentale par acte authentique, mais qu'elle se conforme à la décision constitutionnelle concordante et statue en fonction des coordonnées établies dans le jugement de celle-ci (FJ IV, troisième alinéa). - Par conséquent, il considère que le raisonnement exposé dans ledit jugement est entièrement erroné et ne peut en aucun cas modifier la réalité législative de l'ordre juridique andorran, lequel, au 7 avril 2000, n'imposait pas aux parents, dans l'exercice de leur autorité parentale, l'obligation de solliciter une autorisation judiciaire pour pouvoir renoncer aux legs consentis à leurs enfants. - La sécurité juridique impose cette conclusion, et ce indépendamment des normes que le Tribunal choisit pour motiver sa décision, car il n'existait à ce moment-là aucune norme légale imposant ladite autorisation judiciaire. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur auxdites violations, en renvoyant le dossier au Tribunal supérieur de justice afin qu'il rende un nouveau jugement conforme au droit, et en mettant les dépens à la charge de la partie défenderesse en amparo. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile admet ne pas être d'accord avec l'exigibilité, en l'an 2000, d'une autorisation judiciaire pour la renonciation aux legs par les titulaires de l'autorité parentale par acte authentique. - Elle rappelle qu'elle avait validé la renonciation aux legs sans aucune autorisation judiciaire préalable en tenant compte de la doctrine des auteurs catalans du XXe siècle et non de celle du XVIIIe siècle, et qu'elle avait justifié que l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant prévoit la possibilité pour l'enfant d'être entendu dans toute procédure administrative ou judiciaire, alors qu'en l'espèce il s'agissait d'un acte notarié. - Par ailleurs, la Chambre civile rappelle que la Constitution l'oblige à respecter les décisions du Tribunal constitutionnel et à se prononcer en fonction des fondements juridiques établis dans ses décisions. - Toutefois, elle déclare qu'il lui incombe de se conformer à la décision du Tribunal constitutionnel et de statuer en fonction des coordonnées établies dans son jugement. - C'est pour ce motif qu'elle considère que les principes qui inspirent les dispositions de la Constitution (articles 13, 14 et 27), en accord avec la protection que l'enfant mérite au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée le 22 novembre 1995 par le Conseil général, exigent que le mineur soit protégé contre les actes que les titulaires de l'autorité parentale ou les tuteurs peuvent accomplir au détriment de son patrimoine. - Par conséquent, au moment où est intervenue la renonciation litigieuse, la nécessaire protection des intérêts de l'enfant exigeait qu'une autorisation judiciaire préalable eût été sollicitée afin de procéder à la renonciation aux legs consentis aux mineurs. - Pour ces motifs, elle considère qu'il y a lieu de faire droit pour l'essentiel à la demande des enfants du requérant et de déclarer la nullité des actes authentiques de renonciation aux legs. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public relève que le requérant réitère les observations formulées devant la juridiction civile ordinaire, tendant à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve. - En deuxième lieu, il conclut que le requérant utilise le recours d'amparo comme s'il s'agissait d'une voie d'appel ou de cassation, fonctions qui ne relèvent pas du Tribunal constitutionnel. - Enfin, il souligne que les décisions attaquées exposent clairement pourquoi et comment la Chambre civile a dû adapter sa décision aux directives fixées par le jugement constitutionnel, lequel définit les critères de constitutionnalité qui doivent régir l'interprétation de la réglementation préconstitutionnelle applicable à la matière faisant l'objet du litige. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo n'est ni un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; il a uniquement pour objet de garantir que les décisions attaquées devant lui par cette voie sont fondées en droit, reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et ne violent aucun des droits établis à l'article 10 de la Constitution. 3.2. En l'espèce, la question que ce Tribunal doit examiner est celle de savoir si le Tribunal supérieur de justice a fondé de manière adéquate sa décision, selon le requérant, du fait d'avoir appliqué les conséquences découlant du jugement constitutionnel. 3.3. Le jugement du 24 octobre 2017 annule la renonciation du requérant aux legs consentis à ses enfants mineurs, au motif que cette renonciation avait été effectuée sans autorisation judiciaire préalable. 3.4. Par cette décision, la Chambre civile tire les conséquences du jugement du 14 juillet 2017 de ce Tribunal, lequel avait annulé sa décision antérieure de validation de la renonciation directe effectuée par le père des mineurs, au motif que, conformément à la Constitution et aux conventions internationales relatives aux droits de l'enfant ratifiées par l'Andorre, les parents ou tuteurs d'un mineur ne pouvaient renoncer au legs qui lui avait été attribué sans une autorisation judiciaire préalable. 3.5. Le jugement du 24 octobre 2017 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice respecte l'article 95.1 de la Constitution, qui dispose que « Le Tribunal constitutionnel est l'interprète suprême de la Constitution, il agit de manière juridictionnelle et ses jugements lient les pouvoirs publics et les particuliers. » 3.6. L'autorité de la chose jugée est un principe d'ordre et de sécurité juridique et son respect est constitutif de l'État de droit. 3.7. Par conséquent, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui est un acteur de l'État de droit, a rendu une décision parfaitement fondée en droit. 3.8. Dès lors, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-14-RE introduit par la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit contre le jugement du 24 octobre 2017 et contre l'ordonnance du 27 février 2018, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juillet 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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