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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'amparo 2018-15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
Date
04/06/2018

Document original

TA20180606_14_51_29 Affaire 2018-15-RE (Varela Casas et Martínez Gómez c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'amparo 2018-15-REute du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours en réformation 2017-46-REute du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'amparo 2018-19-RE Numéro d'enregistrement 140-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 mars 2018 par la représentation procédurale de MM. Jorge Varela Casas et Victor Ramon Martínez Gómez, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 25 janvier 2018 et du 8 mars de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable et du principe d'égalité des armes et « du principe universel d'égalité des recours » (lequel découle du premier), reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et qu'« il soit permis que l'audience orale du recours en appel ait lieu, même si les prévenus demeurent défaillants. Si à quelque moment que ce soit ils comparaissaient après que le recours en appel a été formé, qu'ils aient le droit de former le recours en audience, c'est-à-dire de la même manière que le très honorable Ministère public peut former un recours en appel contre un condamné par défaut et ensuite demander un recours en audience » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 avril 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 septembre 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a, par jugement, condamné MM. Jorge Varela Casas et Victor Ramon Martínez Gómez, par défaut, comme pénalement responsables en qualité d'auteurs du délit mineur de dégradations volontaires, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 2 mois d'assignation à résidence avec sursis assortie d'un délai de suspension de la peine de 2 ans, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. 1.2. La représentation procédurale des condamnés a formé un recours en appel contre cette décision, et la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle, conformément aux articles 196 et 247 du Code de procédure pénale, elle décidait de déclarer irrecevable ledit recours. 1.3. La représentation procédurale des condamnés a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre ladite ordonnance, estimant qu'il était porté atteinte au droit à un procès équitable et aux principes d'égalité des armes et d'égalité des recours, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 8 mars 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure présenté. 1.5. Le 29 mars 2018, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre les ordonnances susmentionnées rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits et principes mentionnés dans l'intitulé de la présente ordonnance. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Ils estiment que, bien qu'ils soient en défaut de comparution, compte tenu du contenu du jugement du Tribunal constitutionnel du 14 novembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-7-RE, ils peuvent interjeter appel contre le jugement de première instance, faute de quoi leurs droits constitutionnels seraient mutilés. - Ce jugement déclare également que l'article 2 du Protocole 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation la concernant. Et cet article n'exclut pas le défaillant. Par conséquent, le condamné par défaut a le droit d'interjeter un appel complet contre la décision de première instance. - Après avoir exposé les éléments factuels ayant donné lieu à ce jugement et souligné que l'appel avait été interjeté par le Ministère public, la partie requérante conclut que si le Ministère public peut former un recours en appel et un recours en audience, la défense doit également pouvoir former les mêmes recours, conformément au principe d'égalité des armes. - De même, elle analyse l'article 248 du Code de procédure pénale en relation avec les pouvoirs du Ministère public dans le cadre d'un recours en audience et considère que l'interprétation qui s'imposerait est que celui-ci ne devrait pas pouvoir former de recours en appel en cas de défaut du condamné ; toutefois, elle réitère que si le Ministère public, dans ce cas concret, peut former un recours en appel, la défense du défaillant devrait également pouvoir le faire directement, sans devoir former au préalable un recours en audience. - Selon elle, les tribunaux ordinaires font une interprétation défavorable à l'accusé du fait que le Ministère public peut former un recours en appel et la défense du défaillant ne le peut pas, bien que les deux parties ne soient pas citées à l'article 196 du Code de procédure pénale, mais le soient à l'article 197. Cette situation est injuste et porte atteinte aux droits à un procès équitable et à la juridiction, au principe d'égalité des armes et au droit au recours dans les procès pénaux. - Cette partie conteste les déclarations de la Chambre pénale selon lesquelles elle affirme que la solution procédurale du recours en audience est plus favorable au défaillant et que l'admission d'un recours en appel est contraire à la Loi, car elle ne voit aucun avantage ni aucune disposition du Code de procédure pénale disposant que le Ministère public peut former un recours en appel contre le jugement condamnant une personne par défaut. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et que l'audience orale du recours en appel ait lieu, même si les prévenus demeurent défaillants, tout en pouvant former ultérieurement, comme peut le faire le Ministère public, un recours en audience. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Après avoir reproduit le contenu des articles 196 et 247 du Code de procédure pénale, la Chambre pénale déclare qu'il convient de considérer que le législateur a exclu, de manière expresse, la possibilité pour le défaillant de former un recours en appel, lui laissant, toutefois, ouverte la voie du recours en audience, afin de pouvoir accéder à un nouveau jugement de son affaire contradictoirement avec la personne mise en cause, tout en permettant la production des preuves que celle-ci jugerait appropriées lors de la tenue de l'audience, s'ouvrant alors la possibilité de former un recours en appel. - Selon l'avis de la Chambre pénale, cette solution est plus favorable pour le défaillant que de former un appel immédiat. - Elle affirme qu'admettre le recours en appel d'un défaillant est contraire à la loi et déclare, par conséquent, l'irrecevabilité de ce recours, sans préjudice de la possibilité pour les mis en cause de former un recours en audience dans les conditions établies à l'article 247 du Code de procédure pénale précité. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre pénale réitère les arguments exposés dans son ordonnance antérieure et ajoute que, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, elle n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des normes applicables, ni ne peut agir contra legem . Elle rappelle également que le droit au recours est soumis à la loi procédurale en vigueur, qui empêche un recours en appel direct contre la décision de condamnation, mais qui prévoit un recours en audience préalable et qui garantit le double degré de juridiction. En ce qui concerne le jugement du Tribunal constitutionnel, rendu dans l'affaire 2016-7-RE, la Chambre pénale interprète que celui-ci ne reconnaît pas le droit d'un défaillant à former un recours en appel sans restrictions, mais le circonscrit au cas où il existe une aggravation de la peine, en seconde instance, à la suite du recours formé contre lui (en l'espèce, par le Ministère public). De même, elle souligne que ce jugement n'exclut pas non plus l'application du recours en audience. Enfin, la Chambre pénale souligne que la faculté de procéder à la révision dépend de la volonté des requérants, lesquels ont été condamnés à une peine d'assignation à résidence conditionnelle et non définitive, ce qui ne comporte aucun risque pour leur situation de liberté, au cas où ils comparaîtraient devant les organes judiciaires andorrans. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère que la Chambre pénale a appliqué les dispositions du Code de procédure pénale de manière strictement respectueuse du principe de légalité. L'article 247 de ce Code est clair et la Chambre pénale ne peut agir contra legem . - Il rappelle qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas été condamnés à une peine d'emprisonnement et que le fait qu'ils comparaissent devant la justice ne comporte aucun danger pour leur situation de liberté, élément qui rend inapplicable en l'espèce le jugement du Tribunal constitutionnel du 14 novembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-7-RE. - À titre subsidiaire, il considère que la situation de défaut est une situation procédurale strictement personnelle, et que ses effets ne peuvent concerner que les défaillants, et ne peuvent affecter le Ministère public, lequel a dûment comparu à l'audience. Chaque acteur est responsable de sa situation procédurale et les manquements de certaines parties ne peuvent en aucun cas affecter les autres intervenants au procès. - La partie requérante elle-même reconnaît que l'admission de son recours en appel irait à l'encontre de la législation applicable, obstacle qui ne peut être surmonté au moyen de l'article 2 du Protocole n° 7 susmentionné, dont le rapport explicatif précise que l'examen d'une condamnation par une juridiction supérieure est réglementé de manière diverse dans les États membres du Conseil de l'Europe. Dans le cas de l'Andorre, le Code de procédure pénale prévoit un recours en audience préalable pour le défaillant et, ensuite, il cite diverse jurisprudence du Tribunal constitutionnel lui-même qui avalise, en cas de défaut, l'exclusion du recours en appel et l'aménagement du recours en audience. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit que l'absence de l'une des conditions requises déterminées à l'article 36 entraîne l'irrecevabilité de la prétention formée devant cet ordre juridictionnel. La première question qu'il convient d'examiner est de savoir s'il existe effectivement une partie demanderesse ayant qualité pour agir. On peut se demander si un avocat commis d'office, indiscutablement habilité à exercer la fonction de défense, dispose, sans plus, du pouvoir de postulation procédurale pour représenter la personne qui est partie au procès. En l'espèce, le principe pro actore , la situation de défaut ou de contumace dans laquelle se trouvent les intéressés et la volonté d'accorder les garanties maximales aux justiciables font que, pour ce cas concret, la désignation d'office de leur avocat est considérée comme suffisante pour l'introduction du recours d'empara. Par conséquent, il y a lieu d'en examiner à présent le contenu. 3.2. L'objet central de ce recours d'empara consiste à considérer que, devant la juridiction ordinaire, il a été porté atteinte au droit constitutionnel des condamnés à la juridiction, dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit au recours, ainsi qu'aux principes d'égalité des armes et d'égalité des recours. Et cette atteinte réside tant dans le fait que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 21 septembre 2017, en indiquant les recours qui pouvaient être formés contre lui, n'a pas reconnu le recours en appel comme l'un d'eux en cas de défaut procédural, que dans le fait que l'ordonnance de la Chambre pénale du 25 janvier 2018 n'a pas admis le recours en appel que prétendaient former les condamnés qui se trouvaient dans cette situation procédurale de défaut. Les requérants en empara savent parfaitement que l'article 196 du Code de procédure pénale établit que les jugements rendus par défaut à l'égard des personnes condamnées ne sont pas susceptibles de recours en appel et que les articles 247 et suivants du même texte légal reconnaissent que, contre le jugement rendu par défaut, le condamné peut former un « recours en audience » . L'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 8 mars 2018, qui statue sur l'incident de nullité des actes de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans le cadre de l'article 10 de la Constitution et de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, a analysé avec soin ces dispositions de la législation ordinaire, également –comme il lui incombe, conformément à l'alinéa 1 de ce dernier article- du point de vue de la norme constitutionnelle, et est parvenue à la conclusion de rejeter l'incident de nullité des actes susmentionné et, en conséquence, de proclamer la régularité des décisions attaquées. Du point de vue de l'interprétation et de l'application de la législation ordinaire, ce Tribunal réitère la doctrine selon laquelle il s'agit d'une matière qui relève exclusivement de la juridiction ordinaire et que le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance ni une juridiction de cassation compétente pour se prononcer sur ces questions, sauf dans les cas où les juridictions ordinaires enfreignent, selon l'avis de ce Tribunal, le canon de constitutionnalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 3.3. Le recours d'empara, toutefois, se fonde substantiellement sur le jugement de ce Tribunal du 14 novembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-7-RE, et sur la prétendue non-application de l'article 2 du Protocole 7, et de l'article 6, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient donc de formuler quelques considérations à cet égard. En ce qui concerne le jugement susmentionné, dont le requérant fait une analyse exhaustive, il convient de souligner plusieurs points. En premier lieu, cette décision n'entend pas rompre avec la doctrine jurisprudentielle établie en matière de recours dans un procès pénal in absentia . En effet, elle cite l'ordonnance du 5 avril 2001, rendue dans l'affaire 2001-5-RE, qui n'a pas admis un recours d'empara dans une situation de fait notablement similaire à celle qui nous occupe. Par la suite, plusieurs décisions ont examiné les effets qu'emporte une situation de défaut, en général et à l'égard des recours qui peuvent être formés dans ces cas. Sans prétendre à l'exhaustivité, il convient de mentionner l'ordonnance du 4 juillet 2011, rendue dans l'affaire 2010-28-RE, dans laquelle, statuant sur un recours en réformation contre l'ordonnance ayant déclaré l'irrecevabilité du recours d'empara, est réitéré le critère de la législation andorrane et de ce Tribunal concernant le fait que le condamné par défaut dispose uniquement du recours en audience et non de l'appel. Ainsi que le jugement du 14 juillet 2015, rendu dans l'affaire 2015-5-RE, dans lequel, bien que le recours d'empara soit accueilli, les décisions attaquées ne sont pas déclarées nulles, mais seul est reconnu le droit constitutionnel à ce que, à l'avenir et pour autant que le condamné par défaut se trouve en Andorre, l'affaire puisse être réexaminée. En second lieu, la situation de fait était assez complexe et sensiblement différente de celle que nous examinons à présent. Il s'agissait substantiellement de la situation du condamné par défaut dans un procès pénal qui a vu son appel déclaré irrecevable, tandis qu'était instruit celui formé par le Ministère public, lequel a donné lieu à un nouveau jugement comportant une reformatio in peius pour le requérant en empara. Les prétentions de ce recours, en conséquence, étaient très variées et tendaient directement à ce que l'appel formé par le Ministère public contre le jugement par lequel le requérant avait été condamné par défaut soit déclaré irrecevable ou rejeté. Ces prétentions ont été rejetées par le jugement du Tribunal constitutionnel, lequel, dans la lignée du jugement du 14 juillet 2015, a reconnu au condamné, sur le fondement de l'article 97.2 in fine de la Constitution, le droit d'utiliser l'une des deux alternatives qu'il indiquait, au fondement juridique huitième, pour réexaminer son affaire. 3.4. En dernier lieu, il convient d'examiner l'incidence qu'a sur l'objet du recours la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquée par la partie requérante, expressément citée par le jugement de ce Tribunal que nous analysons à présent. L'aspect le plus controversé concerne l'article 2 du Protocole 7, en relation avec l'article 6 de la Convention originaire et, en particulier, le « droit à un double degré de juridiction en matière pénale ». En effet, le double degré de juridiction en matière pénale répond à un besoin ressenti par la communauté juridique européenne, en tant que formule privilégiée de garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'agit d'un droit de « configuration légale » qui n'exige pas la nécessité d'un double jugement (comme cela s'est produit historiquement dans d'autres cas de notre environnement juridique), mais seulement la possibilité d'une double instance que la personne déclarée coupable ou condamnée peut, ou non, exercer et que l'ordre juridique interne peut accorder avec plus ou moins d'intensité. Le droit andorran satisfait pleinement à cette exigence, puisque, de manière générale, il admet l'appel avec effet suspensif et dévolutif. Ce n'est que dans des cas exceptionnels –cas de la contumace- qu'il le remplace par le recours en audience du condamné par défaut, configuré de manière notablement large, aux articles 247 à 252 du Code de procédure pénale. Pour exercer son droit à un double degré de juridiction, le condamné a seulement la charge de se présenter, ou doit se trouver dans la circonstance d'être retrouvé ; il doit être informé de la possibilité du recours en audience et doit le former dans le délai de 15 jours à compter de la remise en mains propres de la copie du jugement. Peuvent également former ce recours le conjoint, les parents jusqu'au second degré du condamné, dans le délai de deux mois, à compter du décès du condamné par défaut, le Ministère public ou le tribunal d'office (article 248 CPP). En conséquence, le régime légal de la procédure pénale andorrane s'accorde sans difficulté avec l'exigence de la Convention susmentionnée. Et dans cette lignée, enfin, l'arrêt Krombach c/ France de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 février 2001, outre qu'il se réfère fondamentalement à une affaire relative au principe non bis in idem , n'est pas applicable en l'espèce, étant donné que la configuration légale du droit au recours n'est pas la même dans l'un et l'autre État et que l'un des motifs fondamentaux de la déclaration de violation des dispositions de la Convention a consisté dans le fait que le condamné ne pouvait pas être défendu devant le tribunal de première instance par un avocat et ne l'a pas été, alors que dans le cas du présent recours d'empara, l'audience orale s'est déroulée en présence et avec l'assistance du même avocat qui forme à présent cet empara. 3.5. En conclusion des raisonnements qui précèdent, le recours d'amparo présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel, car il ne tient pas compte de la configuration légale du droit du condamné in absentia à un procès équitable et, en particulier, du régime de recours que la loi lui reconnaît. En outre, parce qu'il soutient sans fondement la violation de certaines dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en général et spécifiquement de son Protocole 7, ainsi que la méconnaissance de la doctrine de ce Tribunal. En conséquence, le recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Pour l'ensemble de ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2018-15-RE formé par la représentation procédurale de MM. Jorge Varela Casas et Victor Ramon Martínez Gómez contre les ordonnances du 25 janvier 2018 et du 8 mars de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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