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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'amparo 2018-12-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-12-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
Date
04/06/2018

Document original

TA20180606_14_48_51 Affaire 2018-12-RE (Peghin Carusi c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'amparo 2018-12-RE Numéro d'enregistrement 112-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 mars 2018, par le représentant en justice de M. Giorgio Peghin Carusi, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2017 et contre l'ordonnance du 19 février 2018, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits de la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée. De même, il demande que soit déclarée la suspension des effets de l'ordonnance attaquée, son exécution pouvant causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 9 avril 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une d emande d'information en matière fiscale sur demande préalable formée par l'État espagnol, le Gouvernement d'Andorre, par décision du 13 octobre 2017, a rejeté le recours d'opposition formé par M Giorgio Peghin Carusi. 1.2. Après la présentation d'une demande juridictionnelle contre la décision du Gouvernement susmentionnée, le 14 novembre 2017, la Section du contentieux administratif de la Batllia a rendu un jugement rejetant la demande de M. Giorgio Peghin Carusi et déclarant que la décision administrative attaquée était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. Le représentant en justice de M. Giorgio Peghin Carusi a interjeté appel contre la décision de première instance et, le 20 décembre 2017, par jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, ce recours était rejeté et la décision de la Batllia confirmée dans ses propres termes. 1.4. Le représentant en justice de M. Giorgio Peghin Carusi a soulevé un incident de nullité de la procédure contre la décision de la Chambre administrative au motif qu'il considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 d e la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 19 février 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité de la procédure susmentionné. 1.6. Le 12 mars 2018, le représentant en justice de M. Giorgio Peghin Carusi a formé un recours d'amparo contre les décisions susmentionnées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits de la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. De même, il demandait la suspension des effets du jugement imputé, compte tenu des préjudices impossibles ou difficiles à réparer qui pourraient découler de son exécution. 1.7. Le 31 mai 2018, le représentant en justice de M. Giorgio Peghin Carusi a présenté un écrit dans lequel il informait que les autorités espagnoles lui demandent des informations découlant de la documentation que le Gouvernement d'Andorre leur a transmise, alors que le Tribunal constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur son recours d'amparo, et demande à ce Tribunal de communiquer ce fait au Gouvernement, de priver d'effets les injonctions adressées au requérant et d'ordonner la suspension des effets de cette affaire avec l'information due au Gouvernement d'Andorre. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie allègue que son droit de la défense a été violé au motif qu'elle n'a pas pu consulter le dossier administratif qui la concernait, mais uniquement une liste établie unilatéralement par le Gouvernement d'Andorre dans laquelle figuraient les données contenues à l'article 6.3 du Règlement d'application de la Loi 10/2017 , du 25 mai, d'échange d'informations sur demande préalable et d'échange spontané d'informations en matière fiscale (LIF). - Or, l'article 7.8 de la LIF prévoit que la personne concernée pourra consulter des parties du dossier, et le fait de faire prévaloir le Règlement précité violerait le principe de hiérarchie des normes. - Sur ce point, cette partie considère que la réponse de la Chambre administrative sort de leur contexte les dispositions de l'article 7.8 susmentionné et conclut que la consultation du dossier se réfère au sens littéral à la consultation des documents qui en font partie et non à un document établi par le Gouvernement avec les informations que celui-ci juge opportunes. - Selon la Chambre administrative, cette partie a eu accès à l'intégralité du dossier, mais tel n'a pas été le cas jusqu'au moment de la notification du jugement de première instance, puisqu'elle n'a pas pu présenter d'observations sur le mémoire en réponse et sur les informations fournies par le Gouvernement ; ces faits violeraient son droit d'être entendu et au double degré de juridiction. - Elle considère également que l'affaire du Tribunal constitutionnel citée par la Chambre administrative n'est pas adaptée à son cas, puisqu'elle ne se plaint pas de ne pas avoir obtenu de copies du dossier, mais du fait qu'elle n'a pas pu consulter le dossier, car elle a uniquement eu accès à un document unilatéral établi par le Gouvernement. - Selon cette partie, la Chambre administrative part de la prémisse erronée selon laquelle elle a eu accès au dossier, dans sa partie non confidentielle, par la voie administrative, ce qui est loin de la réalité, comme cela a été dénoncé à maintes reprises. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre administrative cite également une autre ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-31 et 32-RE, que cette partie considère également inapplicable à son cas, dès lors qu'elle n'a pas fondé son recours sur l'obtention de copies du dossier qui la concerne, mais sur le fait qu'elle n'a eu accès à aucune partie du dossier ni par la voie administrative, ni au cours de la procédure de première instance judiciaire, contrevenant ainsi à la jurisprudence établie du Tribunal constitutionnel qui déclare que les règles de procédure ne sont pas de simples formalismes, mais des normes impératives et des règles qui incorporent et affectent des valeurs et principes constitutionnels et des droits fondamentaux. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée. De même, elle demande que soit prononcée la suspension des effets de l'ordonnance attaquée, dès lors que son exécution peut causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - S'agissant de la demande d'ouverture d'une question incidente d'inconstitutionnalité portant sur l'article 7.8 de la LIF formulée par la partie requérante, la Chambre administrative, après avoir exposé la nature de cette procédure et ses conditions formelles de présentation, considère que le contenu de l'article susmentionné, ainsi que son paragraphe 9, ne sont pas inconstitutionnels. - La Chambre administrative souligne que ces dispositions prévoient que les intervenants, la personne concernée et le détenteur de l'information, peuvent consulter les parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles et qui sont essentielles pour la demande d'échange d'informations. - Elle ajoute que la partie requérante a pu former le recours d'opposition, ainsi que le recours contentieux par la suite, en obtenant toutes les informations prévues à l'article 6.3 du Règlement de la LIF, et que, en outre, par la voie contentieuse, elle a eu accès à l'intégralité du dossier administratif, y compris à la demande transmise par l'État espagnol, après que le Gouvernement d'Andorre lui a demandé si ce document pouvait être communiqué. - La Chambre administrative déclare que la LIF suit les principes de transparence et d'échange d'informations établis dans la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale signée avec l'OCDE (approuvée par le Conseil général le 28 juillet 2016) et dans l'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale signé avec le Royaume d'Espagne. Et elle souligne le contenu de l'article 8 de cet Accord relatif à la confidentialité des informations reçues par une partie contractante. - La Chambre administrative cite également l'ordonnance du 20 novembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-37-RE, dans laquelle le Tribunal constitutionnel considérait comme justifiées les raisons pour lesquelles l'accès aux documents relatifs aux communications entre le Gouvernement d'Andorre et les autorités françaises compétentes était refusé, en se référant à l'article 11 des commentaires du Modèle de Convention de l'OCDE. Par conséquent, elle conclut que l'accès aux informations résultant de documents confidentiels, tels que les communications entre Administrations, peut être refusé, et considère néanmoins qu'il convient d'examiner si le requérant a reçu le reste des informations. En l'espèce, le requérant a eu accès à toute la documentation du dossier, y compris les communications entre les États. - S'agissant du grief du requérant relatif au fait qu'il n'a pas pu présenter d'observations sur le contenu du mémoire en réponse du Gouvernement, la Chambre administrative déclare que la procédure établie par la LIF a été respectée, procédure dans laquelle les délais sont plus brefs et qui ne prévoit qu'une seule étape pour chacune des parties (article 8.4 de la LIF). - S'agissant de l'allégation de la partie requérante selon laquelle cette Chambre n'aurait pas statué sur toutes les questions soulevées, ni répondu à l'application erronée de l'article 77 des commentaires sur l'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale de l'OCDE, la Chambre administrative précise que la demande de renseignements de l'État espagnol comprenait les motifs pour lesquels les informations demandées étaient pertinentes pour l'exécution et l'application de sa législation fiscale, et que les éléments apportés par les autorités espagnoles permettaient de soutenir que le requérant continuait d'avoir un centre d'intérêts en Espagne, sans préjudice de la possibilité pour celui-ci de faire valoir devant les autorités espagnoles qu'il était résident fiscal en Andorre. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées que la Chambre administrative, suivant un raisonnement logique et fondé en droit, explique et motive les raisons pour lesquelles les informations demandées par l'État espagnol n'étaient pas contraires aux dispositions légales applicables en la matière ; de même, elle répondait à toutes les questions soulevées par les parties et soulignait que le requérant avait eu accès à son dossier. - Bien que le requérant conteste l'interprétation de la LIF retenue par les juridictions ordinaires, le Ministère public rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la nature du recours d'empara, ainsi que les compétences du Tribunal constitutionnel, en réitérant que ce recours ne peut être conçu comme un recours en appel ou en cassation. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel rappelle que le recours d'empara n'est pas un troisième degré de juridiction et qu'il n'agit pas en tant que juridiction de cassation ; il lui appartient seulement de garantir aux justiciables que les décisions adoptées par les juridictions de l'ordre ordinaire ont respecté les droits et les principes énoncés par la Constitution et, dans le cas qui nous occupe, les droits établis à l'article 10 de la Constitution, et, en particulier, son volet relatif au droit à la défense. 3.2. En réalité, ce qui ressort du recours d'empara et de l'argumentation qui le soutient, c'est la remise en cause de la manière dont la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a analysé et appliqué la réglementation relative à l'échange de renseignements en matière fiscale ( Loi 10/2017 ). En effet, si cette Loi permet aux justiciables d'avoir accès à certaines informations, cet accès n'est pas absolu dans la mesure où plusieurs aspects du dossier sont confidentiels (paragraphes 7 et 8 de l'article 7 de la LIF). 3.3. La Chambre administrative a interprété et appliqué dûment la réglementation en la matière. Sa motivation, particulièrement détaillée, est logique et amplement argumentée et fondée en droit. 3.4. Si le droit à la juridiction n'a pas été violé dans son volet relatif à la motivation, il en va de même dans son volet relatif au droit à la défense. Ainsi que l'expose la motivation soignée du jugement attaqué de la Chambre administrative, « il ne fait aucun doute que l'agent a pu former un recours en opposition, puis un recours contentieux, sans que son droit d'accès à la juridiction ait été affecté ». En d'autres termes, le droit à la défense du requérant a pu être exercé au moyen de la mise en œuvre des voies de droit prévues dans la Principauté afin de contester le refus de l'accès à l'intégralité des éléments contenus dans le dossier qui le concerne. 3.5. Par conséquent, compte tenu des dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3.6. La demande de suspension des effets du jugement attaqué doit être rejetée, le recours d'empara n'étant pas déclaré recevable. Par tous ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-12-RE présenté par la représentation procédurale de M. Giorgio Peghin Carusi contre le jugement du 20 décembre 2017 et contre l'ordonnance du 19 février 2018, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De rejeter la demande de suspension du jugement attaqué dans la présente affaire. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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