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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'empara 2018-7-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2018 (16/05/2018)
Date
07/05/2018

Document original

TA20180509_11_32_40 Affaire 2018-7-RE (Canut Bové c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'empara 2018-7-RE Numéro d'enregistrement 77-2018. Recours d'empara Ordonnance du 7 mai 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 février 2018, par la représentation procédurale de M. Ramon Canut Bové, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 26 juillet 2017, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 20 décembre de la même année et contre l'ordonnance du 29 janvier 2018, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, ainsi que la violation du droit à l'honneur, et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de ses droits moyennant l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 41.1, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 mars 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'un commentaire offensant publié dans la version numérique du Diari d'Andorra, signé sous le pseudonyme « gent així no », en réponse à un entretien de M. Ramon Canut Bové de la veille, ce dernier a présenté une plainte pour de prétendus délits de calomnies, commises avec publicité, et de diffamation et d'injures contre M. Marc Calvet Sala. Le 26 juillet 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a relaxé l'accusé de la commission des délits susmentionnés. 1.2. La représentation procédurale de M. Ramon Canut Bové a interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 20 décembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours en appel et confirmait intégralement le jugement de première instance. 1.3. La représentation procédurale de M. Ramon Canut Bové a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait qu'avaient été violés ses droits à la juridiction et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que son droit à l'honneur, établi à l'article 14 de la même norme. 1.4. Le 29 janvier 2018, la Chambre pénale a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. 1.5. Le 20 février 2018, la représentation procédurale de M. Ramon Canut Bové a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en demandant l'adoption des mesures nécessaires pour satisfaire ses droits fondamentaux à la juridiction, au recours et à l'honneur. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante reconnaît qu'elle ne disposait pas d'une preuve directe établissant la culpabilité de l'accusé, mais allègue que le fait que les commentaires faisant l'objet de la plainte aient été diffusés depuis l'adresse IP de la personne visée par la plainte constitue une preuve indiciaire suffisante pour renverser la présomption d'innocence de l'accusé. - La Chambre pénale, suivant le critère du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), expose les conditions requises nécessaires des indices pour qu'ils acquièrent une efficacité, et le requérant considère que, en l'espèce, les preuves indiciaires dont il disposait remplissaient ces conditions requises : l'existence d'une mauvaise relation entre le plaignant et la personne visée par la plainte ; le fait que la personne visée par la plainte ait tenté d'obtenir du requérant qu'il retire la plainte en échange de promesses ; le changement de versions et l'existence de contradictions concernant la ligne wifi dont la personne visée par la plainte était titulaire ; le fait que, au cas où, quelqu'un aurait utilisé de manière frauduleuse sa ligne, la personne visée par la plainte n'ait pas déposé de plainte auprès du Service de police ni de plainte pour usurpation d'identité ; le vocabulaire employé dans les messages correspond à celui d'un expert en matière d'urbanisme ; des déclarations sur des données privées du plaignant que la personne visée par la plainte connaissait ; la négation des personnes qui auraient pu utiliser ce réseau, ce qui réduisait le champ de l'auteur du délit ; et, l'opposition de la personne visée par la plainte à la réalisation d'une expertise forensique qui aurait déterminé le terminal informatique d'où est parti le message, ainsi que l'identité de son utilisateur. - Cette partie allègue que le jugement de la Chambre pénale ne fait mention de quasiment aucun des arguments présentés en appel ; par conséquent, il n'a pas été procédé à une révision précise et concrète du jugement de première instance et les motifs pour lesquels les arguments de cette partie ont été rejetés n'ont pas été exposés, dénaturant ainsi la fonction procédurale et garantiste du recours en appel dans le procès pénal. Pour ces motifs, non seulement le jugement attaqué est arbitraire et entaché d'une incongruité par omission, mais, en outre, le droit au recours dans le procès pénal a été violé. - Le requérant rappelle qu'il a introduit la plainte afin de protéger son droit à l'honneur et reproche à la juridiction ordinaire de ne pas avoir adopté une attitude proactive dans la détermination de l'auteur de la violation dudit droit. Cette partie conclut que le principe d'égalité entre les parties a été rompu, puisque la juge d'instruction, suivant les indications du Service de police, aurait pu ordonner la réalisation de l'expertise informatique forensique qui aurait permis de connaître l'auteur réel des faits. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de ses droits fondamentaux à la juridiction et à l'honneur moyennant l'adoption des mesures nécessaires. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale expose dans les antécédents que le commentaire a été effectué depuis l'adresse IP liée à la ligne téléphonique du cabinet professionnel de la personne visée par la plainte et, bien que celle-ci fût protégée par un mot de passe, ce dernier était affiché sur un panneau à l'entrée du cabinet, à la portée des autres utilisateurs du cabinet et des clients et, pendant un certain temps, à la portée des clients de bars et d'un restaurant voisins. Par conséquent, il n'était pas établi que l'auteur du commentaire ait été M. Marc Calvet Sala. - Il considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré à juste titre que la preuve à charge pouvait être directe ou indirecte, cette dernière étant également appelée preuve indiciaire, et que, pour que cette preuve indiciaire soit apte à renverser la présomption d'innocence, il faut que : les indices soient pleinement établis et ne constituent pas de simples soupçons ; il doit y avoir plus d'un indice ; les indices doivent avoir un lien matériel et direct avec le fait criminel ou son auteur ; et, enfin, le raisonnement par inférence ne doit être ni absurde ni arbitraire. - En l'espèce, la Chambre pénale constate que, bien qu'il ait été établi que le commentaire calomnieux a été publié au moyen d'une ligne rattachée au défendeur, il a également été établi qu'un nombre important de personnes avaient accès au réseau wifi associé à la ligne téléphonique du cabinet du défendeur. - La Chambre pénale souligne également que, le jour et à l'heure des faits, le défendeur était en réunion avec d'autres personnes, lesquelles ont confirmé sa présence. - Elle ajoute que le commentaire en question ne présente aucun caractère technique et peut avoir été rédigé par toute personne n'étant pas architecte. - Elle considère également qu'il n'a pas été démontré l'existence d'une mauvaise relation entre les parties avant la publication du commentaire, dès lors qu'un désaccord sur un projet d'urbanisme n'équivaut pas à une mauvaise relation. La Chambre pénale souligne que la mauvaise relation commence lorsque le plaignant apprend que le message a été envoyé par le routeur du défendeur. - Enfin, la Chambre pénale conclut que ni la mauvaise relation entre les parties, ni le contexte politique et communal ne constituent des indices univoques et suffisants pour renverser la présomption d'innocence du défendeur. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre pénale considère que le jugement attaqué est motivé et fondé en droit, dès lors qu'il a répondu à toutes les prétentions formulées par le requérant et que, par conséquent, aucune des violations alléguées concernant le droit à la juridiction n'est constatée. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice se sont prononcés de manière motivée, raisonnable, raisonnée et cohérente au sujet de cette affaire. - La juridiction ordinaire, aux deux instance, a procédé à une appréciation détaillée de la preuve indiciaire en la confrontant aux éléments de preuve contraires et a conclu qu'il n'existaient pas d'indices univoques et suffisants pour constituer une preuve à charge indiciaire suffisante pour renverser la présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé. - S'agissant de l'absence de réponse alléguée concernant le fait que le défendeur n'a pas dénoncé l'usurpation de son identité, le Ministère public rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, qui déclare que le rejet des arguments peut être implicite ou tacite, pourvu que le fondement de la décision soit bien compris (voir l'ordonnance du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-12-RE). - S'agissant du refus de l'expertise informatique légale, le Ministère public souligne, en premier lieu, que celle-ci n'a pas été demandée au moment procédural opportun, conformément à la législation applicable ; et, en second lieu, il rejoint le défendeur pour constater que l'administration de cette preuve ne garantirait pas non plus l'identité de la personne qui se trouvait derrière le clavier. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme il a été exposé dans les antécédents, le requérant en empara allègue la violation du droit à la juridiction reconnu et garanti à l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la Constitution. Cette violation se serait prétendument produite dans une affaire pénale dans laquelle le requérant avait la qualité de partie civile poursuivante et qui s'est conclue, après le procès oral correspondant devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et l'appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par l'acquittement de l'accusé. Le recours d'empara a été formé selon la procédure exceptionnelle prévue à l'article 41.2 de la Constitution et à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, instruit selon l'incident de nullité des actes de procédure régi par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Les moyens concrets du recours d'empara sont : a) la violation du droit au recours dans les procès pénaux, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution ; et b) la violation du droit à la juridiction et du droit d'obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, pour les mêmes raisons que dans le premier moyen et, en outre, en raison de la non-administration d'une preuve que le requérant estimait essentielle pour qu'il soit fait droit à ses prétentions. Dans l'écrit de recours, il est également fait allusion à une prétendue violation, de manière médiate, de son droit à l'honneur, garanti à l'article 14 de la Constitution. En effet, dans la demande qui clarifie et précise la portée du recours, le requérant ne dénonce que la violation du « droit à la juridiction et du droit au recours dans les procès pénaux prévus à l'article 10 paragraphes 1 et 2 de la Constitution andorrane », tandis que le droit fondamental à l'honneur n'est évoqué qu'aux seules fins génériques des mesures nécessaires pour lui donner satisfaction. 3.2. Avant d'analyser le contenu concret du recours d'empara, il convient de formuler certaines considérations préliminaires. En premier lieu, l'une concernant le droit à l'honneur. Comme il a déjà été indiqué, en principe, sa protection ne peut être demandée par la voie de la procédure exceptionnelle prévue uniquement pour les violations des droits de l'article 10 de la Constitution, mais doit être demandée par la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution et des articles 85 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Néanmoins, lorsque le requérant allègue la violation simultanée des droits fondamentaux de l'article 10 et d'un autre droit fondamental de nature substantielle, ce Tribunal constitutionnel, dans la procédure exceptionnelle de l'article 94 de sa Loi qualifiée, a analysé, ou non, la violation du droit fondamental substantiel, en fonction des circonstances d'ordre divers réunies en l'espèce. Il n'y a pas lieu de le faire dans le cadre de l'objet du présent procès constitutionnel. Comme il a été dit précédemment, la défense de son droit à l'honneur, reconnu à l'article 14 de la Constitution, constitue le fondement de l'action du requérant lorsqu'il a déposé la plainte pour de présumés délits de calomnies, commises avec publicité, et de diffamation et d'injures. À ce stade, toutefois, l'allégation du requérant se concentre sur la dénonciation de la violation, non de son droit à l'honneur, mais de ses droits fondamentaux de nature juridictionnelle. En outre, il convient de souligner que le droit à l'honneur du requérant a, d'une certaine manière, déjà été reconnu – bien que non sous la forme qu'il sollicitait dans la procédure judiciaire ordinaire. En effet, le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 26 juillet 2017, en son « Considérant premier », déclare de manière pertinente et catégorique : « Les faits déclarés prouvés sont légalement constitutifs d'un délit majeur de calomnie avec publicité de l'article 172 du Code pénal, délit qui est constitué par l'imputation de faits qui seraient constitutifs d'un délit, faite en connaissance de leur fausseté ou avec un mépris téméraire de la vérité ». L'existence du délit étant donc établie, l'honneur se trouve d'une certaine manière rétabli, même s'il n'a pas été déterminé qui a été l'auteur du fait illicite. C'est précisément parce que cette qualité d'auteur n'a pas été établie que le requérant considère que ses droits à la juridiction ont été violés. 3.3. Par ailleurs, il convient également de rappeler la doctrine établie par ce Tribunal et par d'autres du même environnement juridique, en ce qui concerne le critère de constitutionnalité en matière de recours d'empara formés par les parties accusatrices particulières contre des jugements pénaux d'acquittement. En effet, lorsque la législation ordinaire reconnaît aux personnes lésées ou offensées par un délit (accusateurs particuliers) ou à tout citoyen (accusateur populaire) la possibilité d'exercer l'action pénale, comme c'est le cas dans notre ordre juridique, conformément aux articles 14 et 15 du Code de procédure pénale, ces parties accusatrices ne jouissent pas d'un droit fondamental, constitutionnellement protégé, à la condamnation pénale d'une autre personne – qui a droit à la présomption d'innocence –, mais sont exclusivement titulaires du ius ut procedatur, c'est-à-dire du droit de mettre en mouvement ou de comparaître et de poursuivre une procédure qui doit satisfaire aux exigences de l'article 10 de la Constitution, lequel reconnaît le droit à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable. En conséquence, la fonction du Tribunal constitutionnel dans ces cas se concentre sur la vérification du point de savoir si les décisions de la juridiction ordinaire attaquées par la voie du recours d'empara ont respecté les droits que les accusateurs détiennent en tant que parties à la procédure. Droits qui ne s'épuisent pas avec la stricte impulsion procédurale ou avec la simple comparution dans la procédure, mais qui englobent toutes les manifestations qui découlent des règles essentielles du déroulement de la procédure, c'est-à-dire du droit à la juridiction que nous avons précédemment détaillé. 3.4. Dans le cas faisant l'objet de la présente décision, nous nous limiterons à examiner si les violations du droit à la juridiction dénoncées par la partie requérante se sont produites. La conclusion, dès in limine, doit nécessairement être négative. Il ressort de la documentation jointe à l'acte de recours que la partie requérante en empara n'a en aucun cas été privée d'exercer son droit de défense avec toutes les garanties, ni lors de la phase de jugement de l'instance devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ni lors du recours en appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Le premier des moyens pour lesquels l'empara est demandé réside dans le fait que, selon l'avis du requérant, le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 20 décembre 2017 est entaché d'une incongruité par omission, faute d'avoir répondu aux moyens invoqués dans l'acte formant le recours en appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La réalité, toutefois, est que ledit jugement, après avoir accepté, en son considérant premier, la déclaration déjà effectuée dans le jugement de première instance, long et motivé, de la doctrine applicable au cas en matière de preuve indirecte ou indiciaire, examine à nouveau en son considérant deuxième les éléments indiciaires concourant en l'espèce, pour conclure, de manière absolument conforme au jugement de première instance – aspect non inhabituel, qui entraîne des répétitions et qui ne manque pas de confirmer une perception identique de la réalité – qu'ils ne « sont pas des indices univoques et suffisants pour constituer une preuve à charge indiciaire suffisante pour renverser la présomption d'innocence de l'accusé. » L'appréciation de la preuve en général, ainsi que celle de savoir s'il a existé, aux fins de la preuve indiciaire ou des présomptions, une inférence logique ou un lien précis et direct selon les règles du critère humain, constitue une étape procédurale qui relève essentiellement de la juridiction ordinaire et sur laquelle le Tribunal constitutionnel ne peut pas se prononcer, sauf si une violation d'une disposition de la Constitution s'est produite. Le critère de constitutionnalité n'exige pas, et ne peut exiger, que les décisions judiciaires répondent ponctuellement à chacune des argumentations des parties. Il suffit que celles-ci n'aient pas été privées d'exercer leur droit de défense avec toutes les garanties dans les deux instances, qu'il n'y ait pas eu d'absence de défense et qu'elles aient reçu une réponse globalement congruente, motivée et raisonnable au factum et à la causa petendi de leur prétention. Et, évidemment, sans que les raisonnements juridiques des décisions attaquées soient arbitraires, dépourvus de caractère raisonnable ou le produit d'une erreur manifeste ayant une portée constitutionnelle. Il n'est pas non plus exigible en aucune façon, comme le suggère la représentation procédurale de l'accusateur, suivant un critère souvent trop répandu, que la disculpation d'un accusé implique, en tant que charge procédurale prétendument inhérente à la présomption d'innocence, l'engagement d'une procédure judiciaire contre ceux qui, à son avis, peuvent être les auteurs du délit qui lui est imputé. 3.5. Enfin, et avec une insistance nettement moindre, la partie requérante allègue qu'un moyen de preuve concret n'a pas été administré – une expertise médico-légale de caractère informatique. Ce moyen de recours ne peut pas non plus être accueilli. Il est exact que le Service de police a émis un rapport à l'intention du juge d'instruction dans lequel était proposée la réalisation d'une étude afin d'« essayer de trouver les éléments liés aux faits objet de la plainte ». Mais cette suggestion n'a pas donné lieu à sa mise en œuvre, ni par la police elle-même d'office, ni par décision de la Batllia, ni sur proposition du Ministère public, ni – ce qui est plus important – à la demande de la partie plaignante. Formulée par cette partie accusatrice, la demande de preuve en deuxième instance a été déclarée irrecevable par le Tribunal supérieur de justice en vertu des règles de procédure pénale applicables au cas et d'une manière qui est irréprochable au regard du critère de constitutionnalité. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-7-RE formé par la représentation procédurale de M. Ramon Canut Bové contre le jugement du 26 juillet 2017, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 20 décembre 2017 et contre l'ordonnance du 29 janvier 2018, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 7 mai 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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