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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'empara 2018-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-5-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2018 (16/05/2018)
Date
07/05/2018

Document original

TA20180509_11_30_48 Affaire 2018-5-RE (Machado Aquilino c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'empara 2018-5-RE Numéro d'enregistrement 74-2018. Recours d'empara Ordonnance du 7 mai 2018 Au nom du Peuple A ndorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 février 2018, par la représentation procédurale de M. Pau Machado Aquilino, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 juillet 2017, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et, contre le jugement du 20 décembre de la même année et contre l'ordonnance du 29 janvier 2018, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions objet du recours et de renvoyer la procédure au stade opportun ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.1, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 mars 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1 .1. Le 24 mai 2017, M. Pau Machado Aquilino a été condamné, selon la procédure d'ordonnance pénale, en tant qu'auteur responsable du délit majeur d'abus de confiance, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans. De même, le véhicule qu'il avait soustrait a été confisqué et il a été décidé de fixer la responsabilité civile à sa charge au stade de l'exécution. 1.2. Le 20 juillet 2017, dans le cadre de l'exécution, la Section d'instruction 2 de la Batllia d'Andorre a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de fixer une indemnisation en faveur de la propriétaire du véhicule de 1.819,79 €, montant découlant du devis de réparation des dommages au véhicule occasionnés pendant sa soustraction. 1.3. La représentation procédurale de M. Pau Machado Aquilino a interjeté appel contre cette décision et, le 20 décembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par un jugement, a rejeté cet appel et a confirmé intégralement l'ordonnance de la Batllia. 1.4. La représentation procédurale de M. Pau Machado Aquilino a soulevé un incident de nullité de procédure contre cette décision, estimant qu'avait été violé le droit à la juridiction sous plusieurs de ses aspects, concrètement, les droits à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. 1.5. Le 29 janvier 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à l'incident de nullité de procédure susmentionné. 1.6. Le 20 février 2018, la représentation procédurale de M. Pau Machado Aquilino a formé un recours d'empara contre les décisions mentionnées aux points précédents pour une prétendue violation des droits à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie ne s'oppose pas au paiement des dommages qu'il a occasionnés au véhicule ; toutefois, elle estime que les réparations et les pièces de rechange figurant au devis ne découlaient pas de son comportement ; selon elle, les prétendus dommages dont son usage serait la cause n'ont pas été établis et aucun lien de causalité n'a été établi, rappelant que la détermination de leur existence incombe à la partie lésée. - Pour ces motifs, elle a demandé, au stade probatoire, que soit recueillie la déclaration du responsable du garage et qu'il soit enjoint à la victime de produire la facture de la réparation. - Cette partie dénonce que l'administration de la preuve a été insuffisante pour établir le lien de causalité entre les dommages au véhicule et l'usage qu'il en a fait, puisque seul le devis de la réparation a été produit, sans indication des causes des dommages. Elle ajoute que le véhicule a été mis à la casse sans que la juridiction ordinaire ni cette partie en soient informées, ce qui empêche d'administrer des preuves supplémentaires sur les prétendus dommages, et sans que la partie lésée ait produit aucune facture attestant qu'elle a réparé le véhicule. - De même, elle estime que son droit à la défense a été violé du fait que la déclaration du responsable du garage ne lui a pas été communiquée et qu'il ne lui a donc pas été permis de contester le résultat de cette preuve ni d'exprimer son avis à ce sujet. - Non seulement il n'y a eu ni activité probatoire ni contradiction, mais en outre la charge de la preuve a été inversée, en prétendant que ce soit le requérant qui démontre qu'il n'existe pas de lien de causalité entre son utilisation du véhicule et les prétendus dommages. - Elle estime également qu'a été violé le droit à obtenir une décision fondée en Droit, puisque la juridiction ordinaire, à aucun des degrés, ne motive l'existence des dommages, ni le lien de causalité entre ceux-ci et son comportement. - En l'espèce, il ne s'agit pas d'un désaccord sur l'appréciation de la preuve, mais d'une absence totale de preuve, ajoutant, en outre, qu'il n'a pas été établi qu'il avait parcouru 6000 km pendant la soustraction du véhicule et soulignant que les réparations figurant au devis sont des réparations mécaniques qui relèvent toutes de l'entretien du véhicule. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions objet du recours et de renvoyer la procédure au stade opportun. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale estime que l'évaluation du préjudice subi effectuée par la Batllia se fonde sur le fait que le requérant a utilisé le véhicule pendant 1 mois et demi, parcourant pendant cette période 6000 km, et sur le devis établi, qui s'élevait à 1.819,79 €. - Elle souligne que le mécanicien, en plaçant le véhicule sur le pont élévateur, a pu constater diverses défaillances techniques et qu'il n'existe aucune raison de mettre en doute les constatations effectuées. - On ne saurait prétendre qu'une personne lésée doive préconstituer, au cas où l'on s'approprierait son véhicule, une preuve destinée à démontrer l'état antérieur de celui-ci. - Conformément à la jurisprudence de ce Tribunal, elle précise que la réparation du véhicule n'est pas exigible et que, par conséquent, la production de la facture de cette réparation n'est pas requise, compte tenu du fait qu'une fois le préjudice réel et constaté, le budget caractérise suffisamment ce préjudice, afin de ne pas porter davantage préjudice à la victime disposant de ressources économiques limitées qui l'empêchent de faire face à une réparation avant de percevoir l'indemnisation. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, la Chambre pénale considère que, s'il est vrai que la mesure d'instruction effectuée n'a pas été communiquée, le requérant a pu défendre ses droits devant cette Chambre et proposer l'administration de nouvelles preuves découlant de la mesure en question, ce qu'il n'a pas fait, car en réalité il n'a pas contesté les déclarations du mécanicien, mais les a utilisées pour démontrer l'absence de justification du préjudice subi. La Chambre pénale ajoute que la réalité, le montant et le lien de causalité entre les dommages du véhicule et les faits délictueux commis par le requérant se fondent sur le budget produit par la partie lésée, qui a été communiqué et sur lequel la partie requérante a formulé les remarques qu'elle a jugées appropriées. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la preuve demandée par le requérant a été administrée (la preuve relative à la production de la facture n'a pas été administrée pour des motifs jurisprudentiels), laquelle a caractérisé de manière suffisante l'existence du préjudice réclamé. - Sur le lien de causalité entre le préjudice et les faits délictueux, le Ministère public rappelle, en premier lieu, que cette appréciation relève des tribunaux ordinaires et, en second lieu, qu'aucun renversement de la charge de la preuve n'a été opéré, puisque la partie lésée a apporté la preuve nécessaire pour évaluer et justifier l'existence du préjudice subi. - Sur l'absence de contradictoire, il rappelle également que sa prétendue violation doit être matérielle et que, en l'espèce, le requérant a eu la possibilité de formuler des observations concernant la preuve administrée en appel. - De même, il ajoute que le jugement de la Chambre pénale répond de manière claire et précise à l'unique moyen d'impugnation : la déclaration de son absence de responsabilité ex-delicto . Par conséquent, en confirmant la décision de la Batllia, dont les motifs sont connus, la Chambre pénale donne une réponse tacite aux arguments opposés par le requérant. -Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. EI premier considérant du jugement attaqué indique que le batlle instructeur a procédé à une évaluation correcte et proportionnée du préjudice subi par la partie lésée, fondée sur le fait que le requérant a utilisé le véhicule pendant un mois et demi, parcourant au cours de cette période quelque 6.000 kilomètres, et sur le budget figurant au dossier et produit par la partie lésée, qui s'élevait à la somme de 1.819,79 €. Les droits à la défense et à une procédure régulière invoqués en empara n'ont pas été violés par le refus d'admettre la totalité des preuves proposées par le requérant et, en particulier, par la non-production de la facture du mécanicien qui devait réparer l'automobile en tant qu'expression de l'existence d'un lien de causalité quantifié des préjudices causés à la propriétaire par la soustraction de l'automobile. 3.2. L'éventuelle atteinte au principe du contradictoire survenue, en première instance, du fait que les preuves administrées n'ont pas été communiquées avant que soit rendue l'ordonnance fixant la responsabilité civile ex-delicto du requérant, a été corrigée à partir du moment où le requérant a pu formuler des observations en appel sur la preuve administrée. Le requérant n'avait pas pu formuler d'observations sur les preuves en première instance, mais en revanche, en appel, il a pu formuler les observations qu'il a jugées opportunes sur cette preuve. Toutefois, en première instance, avait été administrée toute la preuve demandée par le requérant à l'exception de celle considérée comme inutile pour la décision sur les demandes « pour des raisons jurisprudentielles ». Les juridictions d'instance ont estimé justifiée l'évaluation de ce lien de causalité entre la soustraction et l'usage de l'automobile et le montant fixé pour son indemnisation, faculté qui revient aux juridictions d'instance. La partie lésée a présenté une preuve qui, de l'avis des organes judiciaires ordinaires (qui sont ceux compétents pour connaître et apprécier les preuves), a été considérée comme suffisante. 3.3. En ce qui concerne l'éventuelle atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit à partir d'une prétendue omission de statuer, faute d'avoir pris en compte, apprécié ou mentionné les observations formulées, il convient de rappeler que ce Tribunal constitutionnel a affirmé que « la congruence des décisions judiciaires fait partie du droit à la juridiction en ce sens (.…) que les juges et tribunaux doivent répondre aux demandes ou prétentions des parties et aux raisons invoquées pour fonder lesdites prétentions, bien qu'il ne soit pas nécessaire de répondre de manière expresse et détaillée à chacun des arguments qu'elles ont employés. En effet, étant donné que le bien constitutionnel protégé par le droit à ne pas subir d'omissions de statuer est celui de garantir que les juges et tribunaux apprécient les prétentions formulées et les motifs sur lesquels celles-ci se fondent et que les parties connaissent les motifs de leur décision, il peut se présenter des cas dans lesquels la réponse tacite à certaines prétentions et observations est constitutionnellement légitime ; tel serait le cas, par exemple, lorsque de l'ensemble des raisonnements contenus dans la décision judiciaire il peut être raisonnablement déduit que l'organe judiciaire a apprécié les prétentions et que, en outre, il en découle les motifs sur lesquels se fonde sa réponse tacite » (fondement juridique deuxième du jugement du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE). 3.4. La référence à l'absence de preuves suffisantes pour justifier le montant des préjudices causés au véhicule ne signifie pas que ceux-ci ne se sont pas produits. La garantie que les décisions judiciaires soient examinées et rendues conformément au droit consiste également dans le fait que la soustraction a existé, que les dommages ont fait l'objet d'un budget établi par le mécanicien et que l'unique preuve présentée relative à la causalité découlait de la nécessité de réparation concrétisée dans le budget produit par la partie lésée, lequel a été communiqué au requérant afin qu'il formule les observations appropriées. 3.5. Le deuxième considérant du jugement attaqué expose que : « On ne peut prétendre qu'une personne lésée préconstitue, au cas où l'on s'approprierait son véhicule, une preuve destinée à démontrer qu'avant sa soustraction le véhicule ne présentait pas de défauts. En outre, il est de jurisprudence constante des tribunaux andorrans et, en particulier, de cette Chambre pénale, que la réparation du véhicule n'est pas exigible et que, par conséquent, la production de la facture de celle-ci n'est pas exigée, compte tenu du fait qu'une fois le préjudice réel et constaté, le budget caractérise déjà suffisamment le préjudice ». En tout état de cause, le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance et l'admission et l'appréciation des preuves relèvent des organes judiciaires de la juridiction ordinaire. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-5-RE introduit par la représentation procédurale de M. Pau Machado Aquilino contre l'ordonnance du 20 juillet 2017, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et, contre le jugement du 20 décembre de la même année et contre l'ordonnance du 29 janvier 2018, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 mai 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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