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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours en supplique présenté dans l'affaire 2018-3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-3-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 29/2018 (16/05/2018)
Date
07/05/2018

Document original

TA20180509_11_29_38 Affaire 2018-3-RE (Samarra Naudi c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours en supplique présenté dans l'affaire 2018-3-RE Numéro d'enregistrement 39-2018. Recours d'empara Ordonnance du 7 mai 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 avril 2018, par la représentation procédurale de M. Joan Samarra Naudi, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 avril 2018 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2018-3-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.1 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 9 avril 2018 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Arguments du requérant - Cette partie conteste la conclusion du Tribunal constitutionnel concernant la violation des droits allégués dans le recours d'empara et considère qu'il a été procédé à une appréciation générique et que chacune des violations invoquées de l'article 10 de la Constitution n'a pas été analysée. - Selon elle, le Tribunal constitutionnel n'a pas abordé le cœur du problème qui était soulevé, tant dans la plainte avec constitution de partie civile que dans le recours d'empara, à savoir l'analyse des raisons pour lesquelles la juridiction ordinaire ne suit pas « le lit probatoire adéquat » et se prononce sur le fond de l'affaire sans justifier pourquoi les preuves proposées ont été rejetées comme non pertinentes. - Elle souligne que les seuls actes d'instruction accomplis se sont limités aux suivants : recueillir les déclarations des mis en cause et du plaignant ; verser au dossier la faillite d'Orfund, SA, recueillir le témoignage de la secrétaire et ex-compagne de l'un des mis en cause et présentation de divers mémoires et déclarations du mis en cause et des plaignants. Elle en conclut qu'aucune donnée nouvelle postérieure à la présentation de la plainte n'a été ajoutée. - Bien qu'elle admette le bien-fondé du jugement contenu au point 3.5 de l'ordonnance attaquée concernant le rejet des preuves, elle reproche à ce Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'un élément essentiel et constitutionnellement valable, à savoir l'effort de motivation juridique de ce rejet. Dans cette affaire, la magistrate instructrice du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'expose pas de manière raisonnée les motifs pour lesquels elle considère que les autres actes d'instruction préliminaires sollicités étaient inutiles ou préjudiciables et, plus précisément, elle précise la liste des témoins proposés qui n'ont pas été cités, et mentionne l'exécution d'une commission rogatoire au Panama concernant diverses informations sur une entité commerciale. - Quant à la déclaration relative au caractère téméraire et infondé de sa plainte, elle déplore que cette déclaration ait été faite « à titre de sanction et d'exemple » dans le cadre d'une plainte déclarée recevable. Cette déclaration est arbitraire et porte également atteinte à ses droits, car si tel était le cas, ce qui aurait été approprié était une déclaration d'irrecevabilité et non l'inverse. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée, de déclarer recevable son recours d'empara et, le moment venu, d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la violation des droits à la défense et au recours dans les procès pénaux, reconnus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La partie requérante forme un recours en supplique contre l'ordonnance de ce Tribunal du 9 avril 2018 qui a déclaré irrecevable son recours d'empara. Elle le fait conformément aux articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui le prévoient ainsi. Le recours en supplique constitue une voie de recours procédurale que le législateur offre à la personne qui s'estime lésée par la décision d'un organe juridictionnel. Il est présenté devant le même tribunal (habituellement collégial) qui a rendu la décision attaquée. Et des deux effets habituels des recours, il a l'effet suspensif mais non l'effet dévolutif, c'est-à-dire que sa connaissance n'est pas renvoyée à un autre tribunal mais qu'il doit être tranché par le même organe qui a rendu la décision. Il appartient au même type de recours que, dans le cas d'organes judiciaires à juge unique, l'on dénomme habituellement recours en réformation ou en rétractation. Sa finalité est d'apporter des données nouvelles, sur la base de faits nouveaux ou de la présence du droit omis, susceptibles d'amener le Tribunal à réformer ou à rétracter par « contrario imperio » la décision antérieurement rendue. Pour cette raison institutionnelle et conformément à la jurisprudence réitérée, constante et uniforme de ce Tribunal constitutionnel, « l'acceptation d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». C'est ce qu'exprime l'ordonnance rendue dans l'affaire 2017-22-RE qui, à son tour, cite les ordonnances rendues dans les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE et 2016-59-RE. L'absence d'apport de nouveaux éléments factuels ou juridiques implique que le requérant entend substituer au raisonnement du Tribunal, qui doit être et se veut impartial, sa propre argumentation qui, par essence et sans que, par conséquent, aucun reproche ne puisse lui être fait à cet égard, a une nature et une fonction partiales. En conséquence, dans ces cas, le recours en supplique doit être rejeté. 2.2. Dans le recours en supplique que forme le requérant, l'argumentation se concentre sur le fait que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) intervient « sans justifier pourquoi les preuves proposées sont rejetées comme non pertinentes » et le requérant ajoute que ni le Tribunal supérieur de justice ni le Tribunal constitutionnel n'apportent la moindre argumentation au sujet de ce point. Indépendamment du fait que cette dernière affirmation semble méconnaître la fonction qui revient à ce Tribunal, il est certain que, déjà dans l'ordonnance d'irrecevabilité désormais attaquée, il a été considéré que l'action de la juridiction ordinaire en rejetant les actes d'instruction proposés avait été suffisamment justifiée. Il convient de souligner en premier lieu que, comme l'indiquent la jurisprudence et la doctrine constitutionnelle de notre environnement juridique, le droit d'utiliser les moyens de preuve prévus par l'une des parties pour sa défense est un droit de configuration légale, raison pour laquelle son exercice doit se conformer aux normes régissant chaque ordre juridictionnel. En l'espèce, il s'agissait d'une procédure pénale et de l'accomplissement de « tous les actes d'instruction opportuns » (alinéa 2 de l'article 39.3 du Code de procédure pénale). Nous ne sommes donc pas formellement en présence de la phase de proposition et d'admission des preuves qui correspond essentiellement à la période de l'audience de jugement. Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que l'instructeur « doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour éclaircir et faire constater les faits et les circonstances, tant défavorables que favorables, qui peuvent influer sur leur qualification, afin de rechercher la vérité matérielle et réelle » et « doit accomplir les diligences que proposent le procureur ou les parties, s'il ne les considère pas inutiles ou préjudiciables ; dans ce dernier cas, il doit dûment le motiver ». Enfin, il convient de rappeler que, dans le domaine de la procédure pénale, la position des parties n'est pas absolument symétrique, puisque la personne visée par la plainte bénéficie de la présomption d'innocence et que, comme le soutient la communis opinio des juristes, le fait de soumettre une personne à un procès pénal constitue déjà, d'une certaine manière, une peine. 2.3. Nous ne sommes donc pas en présence de preuves mais de « diligences ». Et la législation ordinaire n'exige la motivation de l'irrecevabilité que pour celles qui sont considérées comme « préjudiciables », et non pour les « inutiles ». Par ailleurs, le déroulement naturel de la procédure et la stratégie procédurale de la partie accusatrice ont fait que l'étape procédurale spécifique consistant à se prononcer sur chacune des « diligences appropriées » (comme le dit l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 26 janvier 2017) pour la recherche de la vérité matérielle et réelle n'a pas eu lieu. En effet, après cette ordonnance, conçue de manière générale en ce qui concerne les diligences, la partie plaignante a présenté un mémoire (daté du 7 février 2017) dans lequel elle demandait : 1) que son avocat puisse intervenir lors de toutes les déclarations des personnes visées par la plainte et de toutes les autres diligences d'instruction qui seraient accomplies ; et, 2) la suspension provisoire de la déclaration du plaignant. Ces deux demandes ont été rejetées par une ordonnance de procédure du même 7 février 2017. Et le lendemain, la même partie accusatrice a formé l'incident de nullité des actes, prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, aux fins de l'introduction du recours d'empara, sur les deux aspects susmentionnés, sans invoquer spécifiquement comme motif de nullité et d'inconstitutionnalité l'absence d'accomplissement des diligences sollicitées dans la plainte ni le défaut de motivation de ce rejet. Fait qui, à lui seul, pourrait donner lieu à l'irrecevabilité du recours d'empara et du présent recours en supplique. On ne peut pas non plus affirmer que les décisions de la juridiction ordinaire aient été entachées d'une incongruité par omission ou ex silentio ; au contraire, il a été considéré que toutes les diligences appropriées, utiles et pertinentes pour l'éclaircissement des faits avaient été admises et accomplies. Le cinquième « Attendu » de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 juillet 2017 déclare déjà catégoriquement que « les actes jugés pertinents ont été accomplis », lesquels sont détaillés ensuite. Et il ajoute, à la fin de l'alinéa, « l'accomplissement d'aucune autre preuve n'étant jugé pertinent ». Ainsi, les autres diligences proposées par la partie plaignante ont été considérées comme inutiles ou non pertinentes et il incombait au requérant d'invoquer leur caractère décisif ou important, ainsi que l'éventuelle indéfension subie, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, aucun fait nouveau ni aucun nouvel élément de droit contredisant la décision attaquée n'ayant été apporté dans le recours en supplique, il y a lieu de confirmer intégralement l'ordonnance d'irrecevabilité du présent recours d'empara, la violation des droits fondamentaux de la partie qui demandait l'empara ne s'étant pas produite. Par ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Joan Samarra Naudi contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 avril 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-3-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 mai 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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