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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours en réformation présenté dans l'affaire 2017-41-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-41-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 29/2018 (16/05/2018)
Date
07/05/2018

Document original

TA20180509_11_21_31 Affaire 2017-41-RE (Plà Puncernau c/ Pujadas Domingo) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours en réformation présenté dans l'affaire 2017-41-RE Numéro d'enregistrement 398-2017. Recours d'empara Ordonnance du 7 mai 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 février 2018, par la représentation procédurale de Mme Mercè Plà Puncernau, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 février 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2017-41-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.1 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 19 février 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Arguments de la requérante - Si la requérante reconnaît que le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction, elle considère qu'il lui incombe de veiller au respect des droits fondamentaux et de vérifier que les décisions judiciaires ne méconnaissent pas la procédure, statuent sur les demandes des parties et soient fondées en Droit. - Elle reconnaît également que l'appréciation de la preuve relève exclusivement des organes de la juridiction ordinaire, mais elle soutient en l'espèce qu'il n'y a pas eu refus d'administration d'une preuve, mais qu'elle a été condamnée sur la base de preuves proposées par la partie adverse qui, conformément à la législation procédurale, n'auraient pas dû être admises du fait de leur caractère tardif, puisqu'elles ont été présentées dans les conclusions. - Selon cette partie, la preuve tardive admise viole son droit à la défense, les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ainsi que le droit de présenter des observations et de proposer une preuve contraire à cet égard. - De même, elle invoque également la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, au motif que la Chambre civile n'a pas répondu aux observations mentionnées au point précédent. - En outre, elle considère que le Tribunal constitutionnel ne s'est pas prononcé sur d'autres violations invoquées par cette partie dans son recours d'empara, qu'elle tient pour reproduites : sur l'incongruité infra petita concernant le défaut de qualité pour défendre de cette partie, sur la prescription, sur les violations invoquées concernant la facture du montant le plus élevé, et concernant deux autres factures, sur l'erreur manifeste du jugement attaqué concernant le montant total et sur l'absence de prononcé sur la demande relative aux taxes judiciaires. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours en réformation et, le moment venu, de rendre une décision faisant droit à son recours d'empara. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le recours en réformation présenté insiste sur trois arguments sur lesquels se fondait déjà son recours d'empara : 1) l'incorporation tardive de preuves et, partant, la violation du procès équitable, ainsi que le « défaut de motivation du fait de n'avoir statué sur aucune des observations de cette partie concernant le caractère tardif des observations et apports de documents » ; 2) l'incongruité infra petita du jugement de second degré qui « ne se prononce pas sur la demande de déclaration de défaut de qualité pour défendre de cette partie » ; et, 3) la « motivation manifestement erronée et contraire à la jurisprudence des Tribunaux andorrans » en ce qui concerne la prescription. 2.2. Le Tribunal constitutionnel réitère que les tribunaux de la juridiction ordinaire ont pour attribution la sélection, l'interprétation et l'application de la législation adéquate à l'affaire qu'ils jugent, et réitère également que, en particulier, il leur incombe d'appliquer le droit andorran relatif à la prescription, ainsi que l'admission, l'examen et, notamment, l'appréciation des preuves et des documents apportés. Il réitère en outre que le Tribunal constitutionnel n'est pas un organe chargé de constituer un troisième degré de juridiction ou une cassation, car le recours d'empara n'a pas pour finalité de se substituer aux organes du pouvoir juridictionnel dans la fonction qui leur a été constitutionnellement attribuée. 2.3. En tout état de cause, le Tribunal constitutionnel ne considère pas que l'argumentation contenue dans le jugement attaqué de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice soit absurde ou arbitraire ; et il estime que l'appréciation globale des informations et des preuves figurant au dossier n'exige pas l'analyse individualisée de chaque observation présentée, pour autant qu'il soit possible de parvenir à une solution motivée, claire, raisonnée et fondée en Droit, qui ne soit ni arbitraire, ni incongrue. 2.4. Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel que la recevabilité d'un recours en réformation, prévu aux articles 38 et 39 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, est subordonnée à la présentation d'éléments nouveaux de droit ou de fait qui n'auraient pas été portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel antérieurement à sa décision et, partant, que celui-ci n'avait pas pu apprécier lors de l'examen du recours d'empara. Or, en l'espèce, la requérante réitère des faits et des arguments juridiques identiques à ceux présentés dans le recours d'empara ; par conséquent, le présent recours en réformation doit être rejeté. Par tout ce qui précède. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Mercè Plà Puncernau contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 février 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2017-41-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 mai 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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