Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-04-2018 relative au recours d'empara 2017-56-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-56-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 22/2018 (18/04/2018)
- Date
- 09/04/2018
TA20180410_13_05_16 Affaire 2017-56-RE (Soler Canturri c/ Crèdit Andorrà, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-04-2018 relative au recours d'empara 2017-56-RE Numéro d'enregistrement 498-2017. Recours d'empara Ordonnance du 9 avril 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 20 novembre 2017 par la représentation procédurale de M. Jesús Soler Canturri, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 16 juin 2017 et du 23 octobre de la même année, rendues par la Section civile 4 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, sous plusieurs de ses aspects, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler les décisions attaquées et de rétroagir la procédure au moment antérieur à leur adoption, en citant cette partie afin qu'elle se prononce sur le mémoire de la partie adverse du 8 juin 2017, et de statuer ensuite. De même, il demande que l'autre partie soit condamnée au paiement des dépens ; Vu la Constitution, en particulier ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en particulier le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 13 décembre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande en paiement d'une somme d'argent présentée par l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA contre M. Jesús Soler Canturri, ce dernier a demandé la réalisation d'une expertise comptable qu'il estimait essentielle pour la solution du litige. 1.2. L'expert désigné ayant demandé une provision pour la réalisation de cette expertise, le 17 février 2017, la Batllia a accordé un dernier délai de 15 jours ouvrables au requérant afin qu'il dépose 4.180,00 € pour la réalisation de ladite expertise, faute de quoi il serait réputé s'être désisté. 1.3. Le 22 mars 2017, la représentation procédurale de M. Jesús Soler Canturri a présenté un mémoire dans lequel elle donnait son consentement pour que ce montant soit transféré depuis son compte auprès de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, compte qui, selon ce qu'il alléguait lui-même, était suffisamment approvisionné. 1.4. Le 30 mars 2017, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle reconnaissait une erreur dans le montant réclamé dans l'ordonnance précitée et exigeait le paiement de 8.360,00 € par le requérant, en précisant que, s'il ne se prononçait pas à ce sujet dans un délai de 8 jours ouvrables, il serait procédé au recouvrement de ce montant au moyen du compte qu'il avait déjà indiqué. M. Jesús Soler Canturri a accepté tacitement le contenu de cette ordonnance. 1.5. Le 16 juin 2017, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une autre ordonnance dans laquelle elle indiquait que, le 8 juin de la même année, l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA avait fait savoir que le compte bancaire indiqué par la partie défenderesse ne disposait pas de solde liquide et, les délais accordés pour effectuer le paiement en question étant largement dépassés, elle décidait de tenir M. Jesús Soler Canturri pour désisté de la réalisation de l'expertise qu'il avait sollicitée. 1.6. Le 6 juillet 2017, la représentation procédurale de M. Jesús Soler Canturri a formé un recours en appel contre cette décision et, pour le cas où celui-ci ne serait pas admis, dans le même mémoire, elle soulevait un incident de nullité de la procédure, en exposant l'existence d'une violation de la procédure établie et du non-respect du principe du contradictoire. 1.7. Le 19 septembre 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours irrecevable, au motif que, selon la doctrine de cette Chambre, l'appel est permis lorsque la décision attaquée empêche ou fait obstacle à la poursuite du procès et que, en l'espèce, l'ordonnance attaquée de la Batllia ne faisait pas obstacle à la poursuite du procès. 1.8. Le 23 octobre 2017, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait irrecevable l'incident de nullité de la procédure précité, car elle estimait que cet incident était hors délai. 1.9. Le 20 novembre 2017, la représentation procédurale de M. Jesús Soler Canturri a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 16 juin 2017 et du 23 octobre de la même année, rendues par la Section civile 4 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, sous plusieurs de ses aspects. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant estime que l'ordonnance du 16 juin 2017 qui décide de le tenir pour désisté de la réalisation de l'expertise qu'il avait sollicitée, laquelle avait été admise tant par l'ordonnance du 17 février 2017 que par l'ordonnance rectificative du 30 mars de la même année, a été rendue sur la base des déclarations de la partie adverse (mémoire du 8 juin 2017) sans que celles-ci lui aient été préalablement notifiées. - Par conséquent, il estime que le principe du contradictoire a été violé, car il n'a pas pu s'opposer au contenu dudit mémoire. - Le requérant estime également que l'ordonnance attaquée est entachée de nullité pour défaut de compétence, au motif qu'elle a été rendue par le batlle rapporteur en révoquant la décision contenue dans l'ordonnance du 30 mars 2017, rendue par le Tribunal des Batlles en tant qu'organe collégial. - Il allègue ensuite que, en le déclarant désisté d'une expertise initialement acceptée, la Batllia a méconnu son droit à la juridiction, dès lors qu'il avait donné son consentement pour que la provision requise soit versée au moyen de son compte auprès de Crèdit Andorrà, SA. - Il insiste sur le fait que ce compte présente un solde créditeur suffisant, que les déclarations de l'entité bancaire, partie au procès, ne sont pas exactes et ont empêché le paiement autorisé. - Il allègue que le solde du compte indiqué n'a pas fait l'objet d'une compensation et que l'entité bancaire lui a refusé l'accès à cette information, contrevenant ainsi au devoir de toute banque de fournir à ses clients les informations relatives à leurs comptes. - Le requérant estime que ce recours n'est pas prématuré, car, bien qu'une décision définitive n'ait pas encore été rendue, la réalisation de cette expertise est essentielle pour la solution de cette demande, laquelle doit être effectuée à ce stade de la première instance, faute de quoi il serait privé de la possibilité de démontrer ses observations et son droit au recours serait violé. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit à un procès équitable, pour non-respect du contradictoire, pour violation du principe d'égalité des armes et parce qu'il est fait obstacle à ce que cette partie prouve ses allégations, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure en l'état antérieur selon les indications détaillées dans l'en-tête. 2.2. Argumentation juridique de la Section civile 4 de la Batllia - L'ordonnance du 23 octobre 2017 souligne tout d'abord que le requérant a formé un recours en appel contre son ordonnance du 16 juin 2017, lequel a été déclaré irrecevable le 19 septembre de la même année par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. - Comme le requérant a présenté, dans le même mémoire de recours en appel, pour le cas où celui-ci n'aboutirait pas, un incident de nullité de la procédure, la Batllia ne l'a pas instruit avant la décision de la Chambre civile. De fait, elle l'a communiqué à l'autre partie le 25 septembre 2017. - Conformément à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, l'incident de nullité de la procédure doit être présenté dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision attaquée. - Or, dans la mesure où l'ordonnance attaquée date du 16 juin 2017 et a été notifiée le 21 juin suivant, l'incident de nullité de la procédure effectivement engagé après le 19 septembre 2017 est hors délai. - Elle ajoute que le requérant ne peut invoquer la présentation préalable d'un recours en appel, dès lors que celui-ci, de par sa nature même, n'entraîne pas la suspension du délai de l'article 18 bis précité. - À titre subsidiaire, la Section civile 4 de la Batllia considère que son ordonnance du 16 juin 2017 n'entraîne pas la violation des droits fondamentaux allégués, dès lors que la preuve sollicitée n'a pas été réalisée pour une cause entièrement imputable au requérant, découlant du fait que le compte bancaire indiqué par lui ne disposait pas du solde suffisant pour faire face à son paiement, d'autant plus que le requérant avait disposé de multiples occasions pour effectuer le dépôt en question. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public demande que ce recours soit déclaré irrecevable, au motif que le requérant n'a pas épuisé la totalité des recours et voies de droit juridictionnelles à sa portée pour la défense de son droit, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - En effet, selon l'avis du Ministère public, le requérant aurait dû formuler la protestation correspondante contre l'absence d'administration de la preuve sollicitée afin de pouvoir en demander l'administration en appel, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. - Il en découle que le requérant peut obtenir devant les juridictions ordinaires la correction et la réparation des éventuelles violations alléguées, dès lors que la première instance doit encore se prononcer sur le fond, décision qui pourra éventuellement faire l'objet d'un appel et, ultérieurement, en cas de rejet, il pourra présenter un incident de nullité de la procédure. Par conséquent, ce recours d'empara est tout à fait prématuré. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à l'article 10 de la Constitution, le droit à la juridiction, le principe du contradictoire, le principe d'égalité des armes et le droit à la défense impliquent nécessairement le droit des parties de produire les preuves à l'appui de leurs prétentions. 3.2. La gestion de l'administration des preuves demandées par les parties relève de la compétence des juridictions ordinaires, sauf si leur refus a privé l'une des parties de la possibilité de produire un élément déterminant pour la solution du litige. 3.3. Ainsi, dans la présente affaire, tant dans l'ordonnance du 17 février 2017 que dans l'ordonnance rectificative du 30 mars de la même année, la Batllia a considéré importante l'administration d'une expertise comptable pour trancher le litige qui opposait les parties. 3.4. Le requérant a accepté que la provision pour l'administration de la preuve soit prélevée sur son compte auprès de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA. 3.5. Toutefois, le 16 juin 2017, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait que le requérant s'était désisté de l'administration de cette preuve. 3.6. La présentation d'un incident de nullité de la procédure devant la Batllia a été effectuée à titre subsidiaire, dans l'attente du résultat d'un recours en appel formé contre l'ordonnance du 16 juin précitée, recours qui a été rejeté le 19 septembre 2017. 3.7. Le respect des formalités relatives au déroulement de la procédure et, en particulier, de celles qui concernent les délais, est essentiel à une bonne administration de la Justice, à condition que ces formalités n'empêchent pas le respect des droits fondamentaux des justiciables. 3.8. Il ressort des décisions attaquées que la question de la solvabilité ou non du compte bancaire du requérant pour verser la provision destinée à l'administration de l'expertise comptable sollicitée est essentielle pour la solution du litige, comme l'avait ainsi décidé à deux reprises la Batllia dans ses ordonnances du 17 février 2017 et du 30 mars de la même année. 3.9. Il ressort également de ces décisions qu'il existe un doute légitime quant aux raisons pour lesquelles l'entité bancaire, partie au procès, refuse de communiquer à son client, l'autre partie au procès, les informations relatives au compte qu'il détient auprès de cette entité. 3.10. À ce stade, il convient de rappeler l'exigence constitutionnelle du respect de l'article 10 de la Constitution dans le prononcé des décisions judiciaires. 3.11. Toutefois, en l'état actuel de la procédure dans la présente affaire, c'est-à-dire en l'absence de décision sur le fond, tant en première qu'en seconde instance, dans la mesure où les voies de recours n'ont pas été épuisées, le Tribunal constitutionnel ne peut, à ce stade de la procédure, examiner ce recours. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-56-RE formé par la représentation procédurale de M. Jesús Soler Canturri contre les ordonnances du 16 juin 2017 et du 23 octobre de la même année, rendues par la Section civile 4 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 avril 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat