Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au recours d'amparo 2017-49-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-49-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 16/2018 (21/03/2018)
- Date
- 14/03/2018
TA20180315_13_24_37 Affaire 2017-49-RE (Commun d'Encamp c/ Communauté de propriétaires des immeubles Turó de Vila) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au recours d'amparo 2017-49-RE Numéro d'enregistrement 469-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 14 mars 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 novembre 2017, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 juillet 2017 et contre l'ordonnance du 13 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, « en déclarant que la décision tacite du Gouvernement qui a emporté le rejet du recours hiérarchique formé contre la décision du Commun d'Encamp du 23 avril 2014 est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 novembre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La communauté de propriétaires des immeubles Turó de Vila (phase I, II et III), après avoir épuisé la voie administrative, a introduit une demande juridictionnelle contre le refus du Commun d'Encamp de réparer et d'entretenir un mur de soutènement de la voie de l'Urbanisation Hort de Godí. 1.2. Le 2 décembre 2016, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande, au motif, essentiellement, que la partie demanderesse n'avait pas prouvé que le mur était un mur de soutènement de la voie au moment de sa construction, et déclarait que les décisions du Gouvernement et du Commun d'Encamp attaquées étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de la Communauté de propriétaires susmentionnée a interjeté appel de cette décision et, le 20 juillet 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait ce recours, infirmait le jugement de première instance et déclarait que les décisions du Gouvernement et du Commun d'Encamp attaquées n'étaient pas conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.4. La représentation procédurale du Commun d'Encamp a soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce dernier jugement, au motif qu'elle a estimé qu'avait été violé son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 13 octobre 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé, par ordonnance, de rejeter cet incident de nullité de la procédure. 1.6. Le 8 novembre 2017, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a formé un recours d'amparo contre les décisions susmentionnées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du Commun d'Encamp - Le Commun d'Encamp estime qu'a été violé son droit d'accès à la justice, dès lors que la décision de la Chambre administrative est incomplète du fait qu'elle ne s'est pas prononcée sur certaines des prétentions des parties, ni sur les conséquences de son prononcé. La jurisprudence constitutionnelle protège l'obtention d'un prononcé exprès sur toutes les questions intégrées dans le petitum . - Selon cette partie, la Chambre administrative a infirmé le jugement de première instance sans tenir compte d'une série de questions contenues dans ses observations, que cette partie expose de manière détaillée. - Concrètement, elle fait valoir qu'il ressort des preuves administrées que le mur objet du litige a été construit postérieurement à la voie, laquelle n'avait pas besoin de cette construction pour son soutènement. Ce mur avait pour seule finalité de permettre l'excavation de la parcelle privée dans laquelle il s'enfonçait. Selon cette partie, si la voie est un élément préexistant au mur, le mur ne peut en être un accessoire indispensable, dès lors que la voie existait préalablement au moyen des talus correspondants. - De même, ainsi qu'il ressort du dossier, le Commun nie avoir accepté la cession de ce mur en 1995, dès lors que celui-ci n'était pas construit et qu'il n'avait accepté que le projet initial, avec talutages, ainsi que les réseaux et installations correspondant à l'urbanisation. - Il allègue également que la Chambre administrative n'a pas répondu à son argumentation relative à la largeur de la voie (10 mètres) figurant dans le rapport du département des Travaux publics et de l'Urbanisme. Elle ne le fait pas davantage s'agissant des preuves cadastrales, contre lesquelles la Communauté de propriétaires susmentionnée n'a pas formé de recours, et qui démontrent que le mur est construit en totalité sur une propriété privée. - Cette partie ajoute que, à supposer que le mur fasse partie du domaine public, l'Administration n'aurait pu réceptionner cet ouvrage que s'il avait été correctement exécuté et exempt de vices, ainsi que le disposent les articles 84 et 90 du Code de l'Administration. - Le Commun d'Encamp reproche à la partie adverse d'être intervenue à plusieurs reprises dans l'entretien du mur et d'avoir introduit la demande en violation du principe de l'interdiction de venir contre son propre fait, dans un dessein manifeste d'enrichissement sans cause. - Il estime que l'invocation tardive par la partie adverse de l'article 4.9 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs ne vise pas les ouvrages postérieurs à la construction de voies et, par conséquent, n'est pas applicable en l'espèce ; toutefois, la Chambre administrative omet de se prononcer sur ce point. - Il reproche à la Chambre administrative d'avoir simplifié le débat, en invoquant une jurisprudence sans rapport avec l'objet de la présente affaire, en faisant abstraction de la réglementation d'urbanisme applicable en matière d'obligations d'usage et de conservation des immeubles par les propriétaires, prescription légale impérative d'ordre public incontournable. - Enfin, le Commun d'Encamp soulève des interrogations d'importance, qui représentent un grave impact sur le Trésor public et qui portent sur l'accès à la réalisation des ancrages, lesquels se trouvent entièrement à l'intérieur de la parcelle. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'annuler les décisions attaquées en déclarant que les décisions du Gouvernement et du Commun d'Encamp sont conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative considère que l'objet du litige consiste à déterminer le régime juridique applicable au mur en mauvais état : s'il fait partie du domaine public, le Commun a l'obligation légale de l'entretenir et de le réparer ; s'il est privé, l'obligation de sa conservation incombe aux propriétaires. - La Chambre administrative cite sa propre jurisprudence pour déclarer que sont considérés comme appartenant au domaine public non seulement la surface de la route elle-même, mais également les biens qui constituent un accessoire indispensable et nécessaire de la route. Les murs de soutènement et le fossé entrent indiscutablement dans cette catégorie et font partie du domaine public. - La Chambre administrative considère que les arguments relatifs au fait que la voie existait avant la construction du mur et que le mur a été livré avec des vices cachés ne peuvent prospérer. Le premier, parce que dès le moment de sa construction, le mur est un accessoire indispensable de la voie et, le second, parce que l'existence de ces vices n'a pas été établie. - De l'examen de la documentation figurant au dossier, la Chambre administrative conclut qu'en l'espèce le mur litigieux est un accessoire indispensable de la voie et que le Commun a, par conséquent, l'obligation de l'entretenir et de le réparer. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public reprend la jurisprudence constitutionnelle en matière d'incongruité par omission (voir l'ordonnance du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-12-RE), dans laquelle il est déclaré qu'il doit y avoir une corrélation entre ce qui a été demandé et ce qui a été décidé, mais que le rejet des arguments peut être implicite ou tacite, pourvu que le fondement de la décision soit bien compris. - En l'espèce, non seulement le petitum litigieux est pleinement tranché, mais il est également répondu à nombre des arguments que le Commun requérant considère comme ayant été ignorés. Si, comme le dit le Commun requérant lui-même, l'objet du litige était de déclarer si le mur de soutènement de la voie du lotissement était public ou privé, c'est précisément ce qu'a déclaré la Chambre administrative. Aucune question n'est restée sans réponse ; les arguments du Commun requérant ont été rejetés, sans que cette décision puisse être qualifiée d'absurde, d'arbitraire ou de non motivée. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Commun d'Encamp forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 juillet 2017 et contre l'ordonnance du 13 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour violation du droit à la juridiction et, en particulier, du droit d'obtenir une décision fondée en droit et congruente, conformément à l'article 10 de la Constitution, en alléguant l'existence d'une incongruité par omission, dès lors que la décision rendue en appel était incomplète, puisqu'elle ne s'était pas prononcée sur les prétentions exposées par les parties ni sur les conséquences de son prononcé. 3.2. En premier lieu, il convient de relever que le Commun requérant lui-même affirme que : « L'objet du litige peut se résumer en disant qu'il consiste à déclarer si le mur de soutènement de la voie du lotissement privé est public ou privé ». Et en ce sens, il peut être considéré que la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a été claire et congruente avec la demande des parties. 3.3. Afin d'apprécier l'existence d'une incongruité par omission, conformément au critère constant de la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, d'une part, il convient de procéder à une comparaison entre le contenu du petitum des parties et le contenu des décisions et, d'autre part, il faut que l'argumentation présentée par les parties ait été prise en compte. 3.4. L'ordonnance du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-12-RE, reprenait ces deux éléments déjà consolidés dans la tradition jurisprudentielle du Tribunal constitutionnel d'Andorre : « Conformément à la doctrine établie de ce Tribunal, le vice d'incongruité par omission doit être vérifié avant tout par la corrélation, ou non, entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé. Cette vérification exige de comparer le contenu du petitum des parties et ce qui a été décidé dans la décision (ou les décisions) par la juridiction compétente ». Et il affirmait ensuite que : « Il faut également que, dans les considérations juridiques qui fondent la décision, soient pris en compte les arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée. Mais dès lors qu'une ligne d'argumentation est acceptée et fondée, le rejet des arguments contraires peut être explicite, mais aussi implicite ou tacite, pourvu que le fondement de la décision soit bien compris. Il n'est pas exigé que le fondement de la décision s'étende au-delà de ce qui est nécessaire pour en faire comprendre le sens ; ni qu'il soit répétitif. » 3.5. Le jugement attaqué du Tribunal supérieur de justice a décidé que « le mur est un élément du domaine public et le Commun a l'obligation de l'entretenir et de le réparer », sans qu'apparaisse aucune incongruité par rapport au petitum des parties ; même si l'une d'elles n'est pas satisfaite, la décision est claire, n'est pas arbitraire et est motivée. En outre, lors de son adoption, ledit jugement a apprécié les diverses argumentations apportées par les parties, bien qu'il ait rejeté les arguments présentés par le Commun requérant. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2017-49-RE formé par la représentation procédurale du Commun d'Encamp contre le jugement du 20 juillet 2017 et contre l'ordonnance du 13 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 mars 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat