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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au recours d'empara 2017-48-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-48-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2018 (21/03/2018)
Date
14/03/2018

Document original

TA20180315_13_23_18 Affaire 2017-48-RE (BancSabadell d’Andorra, SA c/ Commun d’Andorra la Vella) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au recours d’empara 2017-48-RE Numéro d’enregistrement 467-2017. Recours d’empara Ordonnance du 14 mars 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 novembre 2017, par la représentation procédurale de l’entité bancaire BancSabadell d’Andorra, SA, par laquelle elle forme un recours d’empara contre le jugement du 20 juillet 2017 et contre l’ordonnance du 13 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d’obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l’article 10 de la Constitution, et, attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d’annuler les décisions attaquées et d’ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, en mettant les dépens découlant du présent recours à la charge des parties qui s’y opposent ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 novembre 2017 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. L’entité bancaire BancSabadell d’Andorra, SA a acquis, en paiement de dettes ( in solutum datio ), plusieurs unités immobilières situées à Andorra la Vella. 1.2. Après avoir demandé au Commun d’Andorra la Vella l’inscription correspondante de la propriété des biens immeubles acquis, celui-ci lui a notifié qu’outre le paiement de la taxe pour ladite inscription, elle devait assumer le paiement de la dette de l’ancien contribuable qui restait en suspens (décision de la Junta de Govern dudit commun du 5 août 2015). 1.3. Ladite entité bancaire a effectué un paiement de 31.990,22 € correspondant à divers impôts et taxes, parce que le Commun d’Andorra la Vella avait subordonné verbalement la notification de l’inscription de la titularité de l’immeuble au paiement préalable et, par la suite, a formé un recours gracieux contre ladite décision du Commun du 5 août 2015. Recours qui a été rejeté par silence administratif. 1.4. La représentation procédurale de l’entité bancaire BancSabadell d’Andorra, SA a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia contre la décision du Commun d’Andorra la Vella, par laquelle elle sollicitait sa nullité ou, à titre subsidiaire, son annulabilité, ainsi que le remboursement des produits indûment perçus. 1.5. Le 24 janvier 2017, le Tribunal des Batlles a fait droit à cette demande, a déclaré la nullité de la décision administrative et a déclaré l’obligation du Commun d’Andorra la Vella de restituer à l’entité bancaire demanderesse le montant de 30.880,22 € assorti des intérêts correspondants. 1.6. Le Commun d’Andorra la Vella a interjeté appel contre cette décision et, le 20 juillet 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à ce recours, infirmait la décision de première instance et déclarait que la décision de la Junta de Govern du Commun d’Andorra la Vella du 5 août 2015 était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l’activité administrative. 1.7. La représentation procédurale de l’entité bancaire BancSabadell d’Andorra, SA a soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu’elle estimait qu’il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, dès lors que, selon elle, le jugement n’était pas fondé en Droit et s’écartait de manière manifeste de la communis opinio des juristes. 1.8. Cet incident de nullité de la procédure a été rejeté par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice par une ordonnance du 13 octobre 2017. 1.9. Le 7 novembre 2017, la représentation procédurale de l’entité bancaire BancSabadell d’Andorra, SA a formé un recours d’empara contre les décisions rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d’obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l’article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de l’entité bancaire requérante - Cette partie fait valoir que, dans l’incident de nullité de la procédure, elle a soulevé trois questions juridiques liées au droit d’obtenir une décision fondée en Droit, lesquelles découlaient du contenu du jugement rendu en appel. - Dans ce jugement, la Chambre administrative déclare que la loi applicable au cas d’espèce est la Loi de bases de l’ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996 (au lieu de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l’ordre juridique fiscal) et que la décision de la Junta de Govern du Commun d’Andorra la Vella satisfait aux dispositions de l’article 55.2 de cette Loi relatives à la notification, sans vérifier si cette décision, en tant que prétendue liquidation de l’impôt tacite, remplissait toutes les autres conditions requises prévues à cet article, telles que la détermination du montant et des éléments d’imposition. - Cette partie considère que la Chambre administrative ne qualifie pas expressément cette décision de liquidation de l’impôt et que, s’il faut interpréter qu’il s’agit d’une qualification tacite, cette décision de la Chambre administrative est alors déraisonnable et s’écarte de l’opinion commune des juristes, dès lors que la décision en question ne détermine pas le montant de la dette fiscale. - De même, cette partie considère que la Chambre administrative a appliqué l’article 19.1 de la Loi susmentionnée sans qu’existent les dispositions légales affectant les biens immeubles au paiement des impôts sur les revenus locatifs et sur la propriété immobilière. Et qu’elle l’a fait en contradiction avec sa jurisprudence antérieure et en déclarant uniquement que l’acte d’acquisition avertissait déjà de l’application de cet article. - Ce raisonnement est illogique d’un point de vue formel, dès lors que l’application de l’article en question ne peut être déclarée, puisque cet article exige une norme légale qui affecte un bien au paiement des normes fiscales. - Elle considère également qu’il existe une incohérence découlant du fait de considérer applicable la Loi de bases de l’ordre juridique fiscal de 1996 et, dans le même temps, de tirer des arguments de l’avertissement notarial fait sur le fondement de la Loi 21/2014 , concrètement de son article 37. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, en mettant les dépens découlant du présent recours à la charge des parties qui s'y opposent. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice considère que la loi applicable à la date de la transmission immobilière, conformément à la disposition finale cinquième de la Loi 36/2014 , du 11 décembre, portant modification de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, est la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996. - Ensuite, la Chambre administrative considère que la décision attaquée du Commun d'Andorra la Vella remplit les conditions requises de notification de l'article 55.2 de la Loi de 1996 susmentionnée, sans que puissent être accueillies les observations de l'entité bancaire requérante sur le montant, les rubriques et les dates des impôts et taxes en question, dès lors qu'en ce qui concerne les communs, les articles susmentionnés de la Loi 21/2014 cités dans le mémoire en réponse de cette partie ne sont pas applicables à l'année 2015. - Sur l'extension de la responsabilité fiscale, la Chambre administrative applique les articles 19.1 et 19.3 de la Loi de 1996, qui disposent que l'acquéreur de biens affectés par la loi à l'exécution des prestations fiscales répond, sur ces biens, de la dette fiscale si celle-ci n'a pas été acquittée par le contribuable ; et que l'extension de l'action administrative contre les biens affectés requiert un acte administratif préalable, conformément à l'article 55 de cette Loi. - À cet égard, elle ajoute que, dans l'acte authentique d'acquisition, la partie venderesse a déclaré avoir des dettes en suspens envers le Commun d'Andorra la Vella, découlant de taxes et d'impôts et taxes communaux relatifs à la propriété des unités immobilières objet de la transmission ; et que la partie acquéreuse a déclaré avoir connaissance de l'existence de ces dettes et assumer l'obligation de leur paiement au Commun d'Andorra la Vella. 2.3. Argumentation du Ministère public - Premièrement, le Ministère public déclare que les décisions attaquées sont suffisamment et amplement motivées et que la partie requérante peut connaître les raisons pour lesquelles la Chambre administrative a décidé d'accueillir le recours du Commun d'Andorra la Vella. - Le Ministère public considère qu'il ressort de l'examen des observations de la partie requérante que celle-ci soulève des questions d'interprétation de la légalité ordinaire, plus précisément de la réglementation fiscale, laquelle ne relève pas de l'ordre constitutionnel. - Par conséquent, le Ministère public conclut que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'amparo attaque les décisions citées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice au motif qu'elles auraient violé le droit à la juridiction de l'entité bancaire requérante dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution). 3.2. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, dans le cadre d'une allégation de violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le contrôle constitutionnel est particulièrement restreint. Le Tribunal constitutionnel doit apprécier exclusivement si, prima facie , les décisions de la juridiction ordinaire sont motivées et n'aboutissent pas à des résultats aberrants qui iraient à l'encontre de la communis opinio de l'ensemble des juristes. Ce contrôle minimal résulte du fait que les juges ordinaires sont les juges de la loi : ils interprètent et appliquent la loi et, dans ce domaine, apprécient les éléments de preuve dont ils disposent. 3.3. En l'espèce, l'analyse de la réglementation immobilière et financière a été menée de manière assez détaillée par la Chambre administrative. L'exigence de motivation est satisfaite et ne conduit pas à des résultats aberrants. 3.4. Sur la base de ces considérations, le Tribunal constitutionnel déclare l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2017-48-RE présenté par la représentation procédurale de l'entité bancaire BancSabadell d'Andorra, SA contre le jugement du 20 juillet 2017 et contre l'ordonnance du 13 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'entité bancaire requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 mars 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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