Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au recours d'amparo 2017-42-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-42-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 16/2018 (21/03/2018)
- Date
- 14/03/2018
TA20180315_13_19_31 Affaire 2017-42-RE (Cristòfol Balboa c/ Cisneros Aguirre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au recours d'amparo 2017-42-RE Numéro d'enregistrement 406-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 14 mars 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 octobre 2017 par la représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance de procédure du 14 juillet 2017 et contre l'ordonnance du 21 septembre de la même année, rendues par la Section civile 4 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à la défense et, par extension, des articles 6 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer nulles les décisions attaquées en renvoyant l'affaire afin que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 31 octobre 2017 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un incident d'exécution, le 15 juin 2017, la représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa a présenté une requête en proposition de preuves, par lesquelles il entendait démontrer les paiements effectués à titre d'acompte et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déduction sur le montant réclamé par la partie poursuivante. 1.2. Le 14 juillet 2017, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance de procédure dans laquelle elle déclarait ces preuves inutiles. 1.3. La représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance de procédure, estimant que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.4. Le 21 septembre 2017, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.5. La représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa a formé un recours d'amparo contre ces deux décisions de la Section civile 4 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à la défense et, par extension, des articles 6 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant fait valoir en substance que le refus de l'administration des preuves sollicitées a gravement porté atteinte à son droit à la défense dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité d'apporter un élément déterminant à l'appui de ses prétentions. - En effet, les preuves sollicitées consistaient à obtenir un relevé des produits (recettes) versés par cette partie sur le compte de la partie adverse, avec indication de la personne ayant effectué le versement (paiement) et des libellés correspondants ; l'établissement par un expert-comptable d'un rapport relatif aux pensions échues au titre de la pension alimentaire et aux paiements effectués, en requérant des parties la production des documents qui seraient nécessaires. - Par conséquent, le refus de l'administration de ces preuves l'a privé de la possibilité de démontrer qu'il avait acquitté les pensions alimentaires et a, par voie de conséquence, porté atteinte à son droit à la défense. - Il fait valoir qu'il a fait usage des dispositions de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, lesquelles prévoient la possibilité, au cours de la procédure, de soulever l'incident de nullité des actes de procédure correspondant sans avoir à attendre l'épuisement de toutes les voies ordinaires. Et il ajoute que la protestation contre le refus des preuves n'est pas un mécanisme de recours et que la possibilité de porter son désaccord devant une juridiction supérieure n'oblige pas cette dernière à statuer sur la pertinence ou non des preuves refusées en première instance. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer nulles les décisions attaquées en renvoyant l'affaire afin que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours. 2.2. Argumentation juridique de la Section civile 4 de la Batllia - La Section civile 4 de la Batllia a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure au motif qu'une violation de l'article 10 de la Constitution ne pouvait être invoquée à ce stade de la procédure, étant donné que, conformément à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées. - Elle ajoutait que, conformément à l'article 10 de l'Annexe II du décret du 4 février 1986, contre le refus des preuves, la partie concernée doit formuler une protestation afin que celle-ci puisse être prise en compte, en cas d'appel, par la juridiction compétente. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public considère que, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, lu en combinaison avec l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le présent recours d'amparo est prématuré, au motif que le requérant n'a pas épuisé la voie ordinaire, puisqu'il a présenté le recours d'amparo sans même avoir encore obtenu la décision sur l'incident d'exécution, laquelle serait susceptible d'un recours en appel. À ce stade, conformément à l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le requérant pourra solliciter l'administration de la preuve refusée en première instance devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. S'il est vrai que l'admission ou la non-admission des preuves sollicitées par un justiciable relève des juridictions ordinaires, le Tribunal constitutionnel doit vérifier qu'une preuve déterminante pour la solution du litige n'a pas été refusée, ce qui priverait le justiciable d'un procès équitable et altérerait, par voie de conséquence, la décision judiciaire. 3.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'exercer ce contrôle, dès lors qu'il suffit de constater que le requérant a soulevé un incident de nullité des actes de procédure sans avoir préalablement fait usage des voies de recours appropriées pour contester le refus de l'administration des preuves sollicitées. 3.3. Le Tribunal constitutionnel ne pourra exercer sa compétence que lorsque les voies ordinaires de recours auront été épuisées et que le requérant aura présenté, le cas échéant, le recours d'amparo au moment opportun. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2017-42-RE introduit par la représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa contre l'ordonnance du 14 juillet 2017 et contre l'arrêt interlocutoire du 21 septembre de la même année, rendus par la Section civile 4 de la Batllia. 2. De notifier le présent arrêt interlocutoire à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier le présent arrêt interlocutoire, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 mars 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat