Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'amparo 2017-45-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-45-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 11/2018 (28/02/2018)
- Date
- 19/02/2018
TA20180221_09_20_05 Affaire 2017-45-RE (Sobré Martínez c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'amparo 2017-45-RE Numéro d'enregistrement 459-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 19 février 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2017, par le représentant procédural de M. Joaquim Sobré Martínez, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 septembre 2017 et contre l'ordonnance du 23 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la présomption d'innocence et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin qu'il en soit rendu un autre qui respecte les droits violés, en mettant les dépens de la procédure à la charge de la partie adverse, y compris les honoraires d'avocat de cette partie. De même, il demande que le Tribunal constitutionnel suspende les effets des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci seraient difficilement réparables ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 novembre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 février 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Joaquim Sobré Martínez, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, pour un délit mineur d'abus sexuel par abus d'autorité sur une personne majeure sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un délai de suspension de l'exécution de la peine de 2 ans, et pour un délit mineur continu d'abus sexuel par abus d'autorité sur une personne majeure avec la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la victime en raison de la situation, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, avec le même délai de suspension de l'exécution de la peine. De même, il lui imposait la peine complémentaire de suspension de l'exercice de la fonction d'agent pénitentiaire pour un délai de 2 ans. Par ailleurs, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a acquitté M. Joaquim Sobré Martínez du délit majeur d'agression sexuelle, du délit mineur de menaces non conditionnelles et de la contravention pénale de vexations légères dont le Ministère public l'accusait, en laissant d'office à la charge de l'État les dépenses (charges) procédurales occasionnées par ces infractions. Au titre de la responsabilité civile, il le condamnait à indemniser une victime à hauteur de 8.000,00 € au titre du pretium doloris . Il le condamnait également au paiement des dépenses (charges) procédurales occasionnées, y compris les honoraires d'avocat de la partie civile, lesquelles seront déterminées lors de l'exécution du jugement. 1.2. Le Ministère public et le représentant procédural de M. Joaquim Sobré Martínez ont respectivement interjeté appel du jugement de première instance et, le 18 septembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice les a tous deux rejetés et a intégralement confirmé le jugement attaqué rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.3. Le représentant procédural de M. Joaquim Sobré Martínez a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, estimant qu'avaient été violés ses droits à la présomption d'innocence et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 23 octobre 2017, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité de la procédure. 1.5. Le 2 novembre 2017, le représentant procédural de M. Joaquim Sobré Martínez a formé un recours d'amparo contre lesdites décisions de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la présomption d'innocence et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 25 janvier 2017, le représentant procédural du requérant a présenté un mémoire dans lequel il réitère les préjudices économiques difficilement réparables que lui cause la condamnation prononcée par les juridictions pénales ordinaires et demande au Tribunal constitutionnel de se prononcer dans les plus brefs délais sur la suspension des effets des décisions attaquées. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie souligne que le requérant a été acquitté de certains faits en raison de l'existence de preuves objectives (enregistrements des caméras de sécurité) qui ont permis de les infirmer. En revanche, il a été condamné pour d'autres faits sur le seul fondement des déclarations des victimes. Selon elle, cette manière de procéder de la Chambre pénale viole son droit à la présomption d'innocence, dès lors qu'en cas de doute, le doute doit profiter à l'accusé. - Cette partie allègue que, s'agissant du délit d'abus sexuel continu avec la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de la victime en raison de la situation, la Chambre pénale n'a pas tenu compte des preuves à décharge qui discréditeraient la victime, notamment le contenu de plusieurs témoignages et de l'expertise psychologique, et conclut, par conséquent, que les éléments probatoires sur lesquels reposerait la condamnation sont insuffisants pour prouver la culpabilité du requérant. - Elle ajoute que le fait que les déclarants soient des agents pénitentiaires et, partant, des collègues du requérant n'invalide pas leurs déclarations, notamment parce qu'il s'agit de personnes assermentées et parce que les faits se seraient produits à l'intérieur du Centre pénitentiaire ; et, s'agissant de ses propres déclarations selon lesquelles il affirmait qu'un agent pouvait se rendre seul dans une cellule, il n'a pas été tenu compte du fait qu'il avait également précisé qu'il ne pouvait pas y pénétrer et que toutes les démarches se faisaient à travers les barreaux. - En ce qui concerne le délit d'abus sexuel avec abus d'autorité sur une personne majeure, cette partie considère que les éléments de preuve exposés dans le jugement attaqué sont également insuffisants pour aboutir à sa condamnation et détaille tous les éléments à décharge que la Chambre pénale ne prend pas en compte, tels que, entre autres, le caractère tardif de la dénonciation des faits par la prétendue victime, sa confession personnelle à l'un des déclarants selon laquelle la plainte était fausse, le sentiment de vengeance à l'encontre du requérant du fait que celui-ci était une personne professionnellement très stricte dans le respect des règles du Centre et, surtout, l'absence objective de preuve étayant les accusations portées contre le requérant, ajoutant que le rapport du psychiatre relatif à sa personnalité et à sa négation des faits avait été favorable. - En ce qui concerne la condamnation à indemniser l'une des victimes, calculée en fonction de certains facteurs déterminés, cette partie considère n'y avoir aucune sorte de responsabilité. - En ce qui concerne l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, cette partie cite le jugement du 5 mai 2014, rendu dans l'affaire 2013-39-RE, relatif à la présomption d'innocence et conclut que, dans la présente affaire, ce droit a été violé, de même que le droit d'être jugé par un tribunal impartial, dès lors que les preuves administrées qui attestent son innocence n'ont pas été prises en compte et qu'il n'a pas été répondu à certains des points exposés par cette partie. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin qu'il en soit rendu un autre respectant les droits violés, en mettant les dépens de la procédure à la charge de la partie adverse, y compris les honoraires d'avocat de cette partie. Elle demande également que le Tribunal constitutionnel suspende les effets des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci seraient difficilement réparables. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne le délit mineur d'abus sexuel avec abus d'autorité, la Chambre pénale rappelle, en premier lieu, que dans la plupart des délits contre la liberté sexuelle on ne dispose généralement, comme seule preuve directe, que de la déclaration de la victime et que la jurisprudence reconnaît à cette déclaration une efficacité suffisante pour renverser la présomption d'innocence de l'accusé, à moins qu'il n'existe des raisons objectives qui lui ôtent de la crédibilité ou suscitent chez le juge des doutes l'empêchant de former sa conviction. En l'espèce, la Chambre pénale reprend les éléments de preuve contenus dans le dossier et conclut que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour conclure à la culpabilité du requérant. - En ce qui concerne le délit mineur d'abus sexuel continu avec abus d'autorité assorti de la circonstance aggravante spéciale tenant à la particulière vulnérabilité de la victime en raison de sa situation, la Chambre pénale procède de la même manière et expose les éléments de preuve dont elle dispose afin de conclure que la déclaration de la victime était crédible. - La Chambre pénale considère que les peines d'emprisonnement avec sursis simple prononcées sont adaptées à la gravité des faits, à la nécessité d'éviter leur réitération et à la personnalité du condamné, lequel n'avait pas d'antécédents judiciaires. - La peine complémentaire de suspension de ses fonctions d'agent pénitentiaire pour une période de 2 ans est modérée eu égard à la gravité des faits. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre pénale, outre qu'elle considère que, dans le cadre de cette procédure, la violation du droit à la présomption d'innocence ne peut être invoquée, considère que la partie requérante soulève à nouveau des questions qui ont déjà été tranchées dans le jugement d'appel, relatives à l'appréciation des éléments de preuve administrés dans le cadre de l'instruction et de l'audience de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les décisions attaquées sont suffisamment fondées en droit et ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a apporté une réponse expresse à chacune des questions soulevées par le requérant et a considéré que les faits pour lesquels il a été condamné ont été amplement établis par l'ensemble des preuves administrées. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle relative à la portée du recours d'amparo, qui rappelle que le droit à la juridiction ne comprend pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions de l'une quelconque des parties, le Ministère public conclut que les prétentions du requérant relèvent de la légalité ordinaire et demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal de troisième instance ou de cassation et n'a pas pour finalité la révision des décisions des tribunaux intégrés dans la juridiction ordinaire dans leur mission d'exercer à titre exclusif le pouvoir juridictionnel ; ce sont eux qui sont chargés de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer le droit aux affaires soumises à leur décision, ainsi que d'apprécier les preuves existantes ou administrées. 3.2. Le Tribunal constitutionnel veille au respect des droits constitutionnels et, en particulier, conformément à l'article 10 de la Constitution, veille au respect du « droit à la juridiction », qui implique le droit d'accès à l'Administration de la justice, le droit d'obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, et le droit à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi. 3.3. La compétence du présent Tribunal constitutionnel consiste à garantir que les décisions judiciaires ne soient pas arbitraires, c'est-à-dire qu'elles soient motivées et fondées en droit. Les décisions attaquées ne sont pas arbitraires, elles sont motivées et fondées en droit, ainsi qu'il ressort du résultant II (relatif aux faits prouvés) et des considérants des fondements de droit du jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 18 septembre 2017, ainsi que des considérants des fondements de droit de l'ordonnance du 23 octobre 2017 de cette même Chambre. Ces décisions ne sont donc pas arbitraires, elles sont motivées et fondées en droit, et reposent sur l'appréciation judiciaire des preuves administrées. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2017-45-RE introduit par la représentation procédurale de M. Joaquim Sobré Martínez contre le jugement du 18 septembre 2017 et contre l'ordonnance du 23 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 février 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat