Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'empara 2017-41-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-41-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 11/2018 (28/02/2018)
- Date
- 19/02/2018
TA20180221_09_18_50 Affaire 2017-41-RE (Plà Puncernau c/ Pujadas Domingo) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'empara 2017-41-RE Numéro d'enregistrement 398-2017. Recours d'empara Ordonnance du 19 février 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 octobre 2017, par le représentant procédural de Mme Mercè Plà Puncernau, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 29 juin 2017 et contre les ordonnances, toutes deux du 12 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour de prétendues violations du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, « de la procédure, et des principes du contradictoire et de l'égalité des armes », reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer nulles les décisions attaquées en renvoyant l'affaire afin que soit rendu un nouveau jugement dans le sens demandé par cette partie, en ce qui concerne les dispositions qui violent l'article 10 de la Constitution, en mettant à la charge de la partie adverse le paiement des dépens occasionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 octobre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de la relation professionnelle qui a existé, de l'année 1997 à l'année 2005, entre l'avocat, M. Manuel Maria Pujadas Domingo, et la famille Plà Puncernau, dans le cadre de divers litiges successoraux, celui-ci a réclamé à Mme Mercè Plà Puncernau le paiement de 10 factures impayées pour un montant global de 233.429,94 €. Compte tenu des divergences dans le calcul du montant dû, M. Manuel Maria Pujadas Domingo a introduit une demande en recouvrement d'honoraires professionnels contre Mme Mercè Plà Puncernau, ainsi que contre son fils mineur et toute une série de personnes liées à la succession de la mère de la défenderesse. 1.2. Le 8 juin 2016, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle accueillait très partiellement cette demande, condamnait Mme Mercè Plà Puncernau uniquement au paiement du montant de 6.067,53 € correspondant à quatre factures, majoré des intérêts légaux courus depuis le 30 avril 2008, et déboutait le demandeur de toutes les prétentions formulées dans la requête introductive d'instance à l'égard des autres défendeurs. La Section civile de la Batllia n'a prononcé aucune condamnation particulière aux dépens, les parties devant supporter leurs propres dépens et les dépens communs par moitié. 1.3. Les deux parties ont chacune interjeté appel contre ce jugement de première instance et, le 29 juin 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement le recours formé par Mme Mercè Plà Puncernau, accueillait partiellement le recours formé par M. Manuel Maria Pujadas Domingo, réformait partiellement le jugement de la Batllia en ce sens qu'elle fixait à 79.053,36 € au lieu de 6.067,53 € le montant que la défenderesse devait payer, en précisant que ce montant serait majoré des intérêts légaux courus à compter du moment où ce jugement deviendrait définitif, et confirmait le reste de son dispositif. Enfin, la Chambre civile ne prononçait aucune condamnation aux dépens dans cette instance. 1.4. Le représentant procédural de Mme Mercè Plà Puncernau a présenté simultanément une requête sollicitant l'éclaircissement du dispositif du jugement et un incident de nullité des actes de procédure contre ce jugement au motif qu'il considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, en invoquant diverses carences et erreurs dans la motivation juridique dudit jugement. 1.5. Par les ordonnances correspondantes du 12 septembre 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a déclaré que l'éclaircissement sollicité n'était pas fondé et a rejeté ledit incident de nullité des actes de procédure. 1.6. Le 3 octobre 2017, le représentant procédural de Mme Mercè Plà Puncernau a formé un recours d'empara contre lesdites décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour de prétendues violations du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, « de la procédure, et des principes du contradictoire et de l'égalité des armes », reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La partie requérante considère que la Chambre civile a motivé son jugement sur la base d'arguments manifestement erronés, qu'elle n'a tenu aucun compte des observations et des preuves de cette partie et qu'elle a jugé de manière frontalement contraire à la procédure civile et au caractère raisonnable. - Selon cette partie, la condamnation au paiement d'une somme extrêmement élevée au titre d'honoraires professionnels est totalement déraisonnable, injuste, injustifiée, illogique, arbitraire et contraire aux dispositions légales et à la jurisprudence. - Cette partie concentre surtout ses griefs sur une facture relative au traitement d'une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont le montant s'élevait à 208.063,26 €, bien que la Chambre civile l'ait condamnée à payer uniquement le montant de 64.732,00 €, correspondant à la demande subsidiaire de la partie demanderesse contre laquelle cette partie n'a pu ni présenter d'observations ni apporter de preuves contraires. - De même, elle fait valoir que la Chambre civile n'a pas répondu à l'argument de la tardiveté des documents produits par la partie adverse, que le calcul du montant subsidiaire demandé n'a pas été exposé lors de la phase des observations, ce qui n'a pas permis à cette partie de se défendre, et que le jugement se fonde sur une erreur manifeste lorsqu'il considère l'existence d'un accord verbal sur la base d'un critère de facturation au temps passé, alors qu'il a été démontré que les relations entre les parties s'étaient toujours fondées sur un autre critère (les minima de l'Ordre des avocats). - Cette partie reproche à la Chambre civile d'avoir totalement ignoré le contenu de l'avis de l'Ordre des avocats, lequel conclut que cette facture est abusive, et qu'il y aurait lieu de payer au maximum 16.000,00 €. De même, elle souligne que l'avocat a chiffré son travail devant la Cour européenne des droits de l'homme à 3.000,00 €, fait dont le Tribunal supérieur de justice ne tire pas les conséquences évidentes. - La partie requérante fait également valoir que le jugement rendu par la Chambre civile ne se prononce pas sur la demande relative au défaut de qualité pour agir de cette partie, et, par conséquent, est entaché d'une incongruité par omission. - En ce qui concerne la prescription de plusieurs factures, cette partie considère que la Chambre civile a utilisé une jurisprudence interne et étrangère pour fonder sa décision. Cette jurisprudence, parfois, ne s'adapte pas au cas jugé et, parfois, a été interprétée de manière absolument contraire à son contenu. Et elle conclut que c'est de manière manifestement erronée que la Chambre civile déclare que la prescription devait courir à la fin de toutes les affaires pour justifier la poursuite des relations avec l'avocat. - Ensuite, cette partie s'oppose également à la condamnation découlant des paiements de deux autres factures, considérant que la Chambre civile parvient à des conclusions erronées en raison d'une appréciation erronée des documents et des faits contenus dans le dossier de la procédure. - La requérante affirme que le Tribunal supérieur de justice n'a pas déduit de la somme totale due les acomptes déjà versés. - Elle souligne également que le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas prononcé sur son opposition au paiement des taxes judiciaires. Absence de prononcé admise par ce Tribunal lui-même dans l'incident de nullité de la procédure. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer nulles les décisions attaquées en renvoyant la cause afin que soit rendu un nouveau jugement dans le sens demandé par cette partie, en ce qui concerne les prononcés qui violent l'article 10 de la Constitution, en mettant à la charge de la partie adverse le paiement des dépens. - La partie requérante a présenté un mémoire complémentaire ultérieur dans lequel elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la suspension du caractère exécutoire du jugement tant que le présent recours n'est pas tranché. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Au vu du dossier de la procédure, la Chambre civile déclare établie l'existence de plusieurs mandats confiés à M. Manuel Maria Pujadas Domingo par Mme Roser Puncernau Pedro depuis l'année 1997, tant en son nom propre qu'en représentation de son fils, Antoni Plà Puncernau ; elle considère également établi que la requérante, Mercè Plà Puncernau, en tant qu'héritière de son frère et en représentation de son fils, héritier de Mme Roser Puncernau Pedro, a poursuivi cette relation jusqu'au 16 février 2005. - L'avocat demandeur réclame le paiement de 10 factures, deux datées de 2004 et les autres du 23 août 2005. La Batllia a condamné la partie requérante au paiement de 4 factures pour un montant total de 6.067,53 € ; dès lors que cette dernière n'a pas fait appel de cet aspect du jugement, la Chambre civile présume qu'elle accepte cette condamnation. - En premier lieu, en ce qui concerne l'exception de prescription soulevée par la partie défenderesse, la Chambre civile confirme la décision de la Batllia selon laquelle il ne fallait pas prendre en compte la prescription de chaque affaire, mais l'ensemble des affaires de chaque client, dès lors qu'elles forment un service professionnel commun, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient corrélées, et que, par conséquent, le jour où commençait à courir le délai de trois ans devait être fixé au jour où prenaient fin les services professionnels de l'avocat, considérés globalement. Selon l'avis de la Chambre civile, ce critère est étayé par la jurisprudence des pays voisins. - Ensuite, la Chambre civile analyse de manière détaillée, une par une, les factures restantes réclamées, leurs objets et leurs montants et conclut que la requérante doit acquitter les factures pour des montants de 64.732,00 €, 2.589,25 € et 5.664,58 €, raison pour laquelle elle réforme le jugement de la Batllia en ce sens que le montant dû est fixé à 79.053,36 € au lieu de 6.067,53 €. - En ce qui concerne la question du moment du point de départ du calcul des intérêts, la Chambre civile considère qu'il convient de fixer ce point de départ au moment où le présent jugement devient définitif, au lieu du jour de la réponse à la demande. - Enfin, elle confirme également la décision de la Batllia de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens en cas d'accueil partiel de la demande et que chaque partie doit supporter ses propres dépens et la moitié des dépens communs. Condamnation qui est également établie en instance d'appel. -Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de la procédure, la Chambre civile affirme qu'elle a répondu de manière motivée et détaillée à tous les griefs formulés par les parties, en appréciant à nouveau les éléments de preuve contenus dans la cause et en parvenant à des conclusions partiellement différentes de celles de la Batllia. - Elle souligne que, pour chaque facture contestée, ont été exposés de manière systématique les arguments des parties et la motivation de la Chambre civile, laquelle n'enfreint aucune norme légale ou jurisprudentielle et ne peut être considérée comme absurde, dépourvue de fondement ou erronée, et elle conclut qu'il n'y a aucune erreur dans les calculs. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les décisions attaquées ont procédé à une analyse détaillée des arguments présentés par la partie requérante et que, de cette analyse, elles ont conclu qu'il y avait lieu de ne pas faire droit à la demande de prescription de la réclamation d'honoraires et d'accueillir le paiement de certaines factures déterminées. - De même, il considère que le Tribunal supérieur de justice a amplement motivé les raisons pour lesquelles ce paiement est fondé, et qu'il ressort de ses décisions qu'une réponse globale a été donnée à l'ensemble des arguments de la requérante, une réponse expresse ayant même été donnée en ce qui concerne les taxes judiciaires, sans que cette motivation puisse être qualifiée d'arbitraire, d'incohérente ou de déraisonnable, ce qui fait tomber toute allégation de violation de droits fondamentaux. - Pour ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les tribunaux de la juridiction ordinaire ont pour finalité la sélection, l'interprétation et l'application de la législation appropriée au cas qu'ils jugent, ainsi que l'examen et l'appréciation des preuves produites ou administrées. Dans cette activité, les organes du pouvoir judiciaire exercent leur fonction juridictionnelle de manière exclusive. Le Tribunal constitutionnel n'est pas un organe chargé de réaliser une nouvelle instance ou une cassation, car le recours d'empara n'a pas pour finalité de se substituer à la fonction constitutionnelle des organes du pouvoir juridictionnel, mais a pour finalité de veiller à la garantie de certains des droits constitutionnels. 3.2. Les décisions des tribunaux ordinaires ne peuvent être examinées par le Tribunal constitutionnel que lorsque apparaissent prima facie des éléments permettant de penser qu'il s'agit d'un jugement arbitraire, non motivé ou incohérent avec la question débattue. Le droit de demander la présentation ou l'administration de preuves fait partie du droit du justiciable à un procès équitable et, le Tribunal constitutionnel n'est compétent que pour vérifier si le refus d'une preuve proposée est déterminant pour la décision finale. En tout état de cause, l'appréciation des preuves relève de la compétence exclusive des organes judiciaires de la juridiction ordinaire. 3.3. En l'espèce, il ressort des décisions du Tribunal supérieur de justice que celui-ci a disposé de toutes les preuves nécessaires pour se prononcer sur les factures faisant l'objet du litige. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2017-41-RE formé par la représentation procédurale de Mme Mercè Plà Puncernau contre le jugement du 29 juin 2017 et contre les ordonnances, toutes deux, du 12 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 février 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat