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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-01-2018 relative au recours d'amparo 2017-47-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-47-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2018 (24/01/2018)
Date
15/01/2018

Document original

TA20180117_10_22_03 Affaire 2017-47-RE (Hotel Panorama c/ Cazorla Cabeza) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-01-2018 relative au recours d'amparo 2017-47-RE Numéro d'enregistrement 466-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 15 janvier 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 novembre 2017, par la représentation procédurale de l'établissement Hotel Panorama (appartenant aux héritiers inconnus d'Assumpta Babot Font), par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 octobre 2017, rendue par la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée, ainsi que l'ordonnance du 2 mai 2017 et l'ordonnance de procédure du 4 juillet de la même année, rendues par la Batllia, et que la procédure soit reprise au stade de la citation pour entendre la demande ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 novembre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Rafael Cazorla Cabeza a formé une demande selon la procédure en matière de travail en réclamation de somme pour licenciement abusif, injustifié et irrégulier en la forme contre Mme Assumpta Babot Font, titulaire administrative de l'établissement Hotel Panorama. 1.2. Au moment d'assigner la partie défenderesse aux fins de l'accomplissement de la formalité de conciliation ou de réponse à la demande, il a été constaté que Mme Assumpta Babot Font avait été radiée pour cause de décès depuis le 20 septembre 2008. Le 21 février 2017, la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de poursuivre l'instruction de l'affaire, tout en citant les héritiers inconnus de Mme Assumpta Babot Font. 1.3. Plusieurs tentatives de citation par voie d'avis publics des héritiers inconnus de Mme Assumpta Babot Font étant restées infructueuses, à la demande de la partie demanderesse, le 2 mai 2017, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer cette partie défaillante et de poursuivre l'instruction de l'affaire sans assigner davantage l'autre partie défaillante, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de se constituer dans les autres actes de procédure non encore forclos. 1.4. Le 4 juillet 2017, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle admettait la preuve documentaire produite par la partie demanderesse et citait plusieurs témoins à comparaître. 1.5. Le 4 août 2017, la représentation procédurale de l'Hotel Panorama (appartenant aux héritiers inconnus de Mme Assumpta Babot Font) a formé un incident de nullité de procédure contre l'ordonnance du 2 mai 2017 et contre l'ordonnance de procédure postérieure, estimant que ses droits à la défense et à un procès équitable avaient été violés, la demande n'ayant pas été transmise à son domicile, ce qui l'avait empêchée de connaître la réclamation formée à son encontre. 1.6. Le 13 octobre 2017, la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer irrecevable cet incident de nullité de procédure. 1.7. Le 7 novembre 2017, la représentation procédurale de l'établissement Hotel Panorama (appartenant aux héritiers inconnus d'Assumpta Babot Font) a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 octobre 2017, rendue par la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.8. Le 22 décembre 2017, la partie requérante a présenté un mémoire par lequel elle informe le présent Tribunal que la Batllia a poursuivi la procédure malgré la formation du recours d'amparo et demande que soit ordonnée la suspension provisoire de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent recours. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la partie requérante - Cette partie conteste le fait que la Batllia ne reconnaisse pas au directeur de l'Hôtel la capacité juridique de représenter cet établissement, alors que cette capacité est admise en d'autres occasions, comme par exemple lorsque, en exécution d'une demande (mise en demeure) judiciaire, il doit retenir mensuellement une partie du salaire de l'un de ses employés. - Cette partie estime que, si cette personne ne disposait pas d'un titre suffisant pour assurer cette représentation, un délai aurait dû être accordé pour remédier à ce vice de forme. - Elle n'estime pas non plus que l'incident de nullité de procédure ait été présenté hors délai et fait valoir qu'en l'espèce la citation par voie d'avis publics n'était pas appropriée, puisque l'adresse même de l'Hôtel était l'adresse à laquelle la partie défenderesse devait être citée, au lieu de procéder par voie d'avis publics. - Il n'y avait pas lieu de déclarer cette partie défaillante et de poursuivre la procédure en son absence, du fait que l'on avait omis de transmettre la demande à l'Hôtel lui-même. Cette situation a placé cette partie dans une situation d'absence de défense. À cet égard, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à l'accès à la juridiction, étape considérée comme essentielle et préalable à tout procès et qui conditionne l'effectivité de tous les autres droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée, ainsi que l'ordonnance du 2 mai 2017 et l'ordonnance de procédure du 4 juillet de la même année, rendues par la Batllia, et que la procédure soit reprise au stade de la citation pour entendre la demande. 2.2. Argumentation de la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia - La Batllia estime que l'Hôtel n'avait pas la capacité juridique d'être partie à une procédure judiciaire et que, par conséquent, son directeur ne justifiait pas d'un titre suffisant pour agir en son nom. - De même, elle estime que l'incident de nullité de procédure avait été formé tardivement, puisque le requérant disposait de 15 jours calendaires pour former ce recours, à compter du 11 juillet de cette même année, date de l'avis public relatif à l'ordonnance de procédure du 4 juillet de la même année ; l'incident de nullité de procédure aurait dû être formé au plus tard le 25 juillet 2017, et la représentation procédurale de l'Hotel Panorama l'a fait le 4 août 2017. - En tout état de cause, la Batllia considère que le droit à la juridiction de la partie défenderesse n'a pas été violé, dès lors que celle-ci a été dûment citée au moyen des édits du 8 mai 2017 et du 11 juillet de la même année afin de répondre à la demande formée par la partie demanderesse, et a ensuite été déclarée défaillante. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public partage l'avis de la Batllia en considérant que l'Hôtel n'est rien d'autre qu'un fonds de commerce et que, par conséquent, il n'a pas la capacité juridique d'être partie à une procédure judiciaire, et que le directeur de l'Hôtel ne dispose pas non plus d'un pouvoir ad litem pour représenter l'Hôtel dans cette affaire. Selon le Ministère public, en l'espèce, ce sont les héritiers de Mme Assumpta Babot Font qui pourraient former un incident de nullité des actes de procédure, par succession procédurale. - Le Ministère public reconnaît les inconvénients que présente le fait qu'une affaire soit instruite contre les héritiers inconnus d'une personne et estime que la citation par voie d'édits n'est pas la meilleure solution. Après avoir proposé une autre option, il constate toutefois que le directeur de l'Hôtel, bien qu'ayant un intérêt légitime, ne dispose pas des pouvoirs suffisants pour représenter la succession dans une procédure judiciaire. Néanmoins, il souligne qu'il ressort de la documentation jointe à l'incident de nullité des actes de procédure que la succession serait vacante et que sa représentante serait Mme Assumpta Torm Babot ; par conséquent, la personne ayant qualité pour former l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné était cette dernière. - En ce qui concerne la question du caractère tardif de l'incident de nullité des actes de procédure, et sans que ce point ait la moindre incidence, le Ministère public considère au contraire que le délai devait commencer à courir à compter du 26 juillet 2017, date de la publication au BOPA de l'édit du 11 juillet de la même année, raison pour laquelle il conclut que l'incident susmentionné a été présenté dans le délai de 15 jours calendaires fixé par la loi. Par conséquent, le Ministère public conclut que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Au stade de la recevabilité, il convient d'examiner, en premier lieu, si le requérant en empara a qualité pour engager cette procédure exceptionnelle. La Constitution elle-même, en son article 102, prend soin d'énoncer expressément ceux qui ont qualité pour demander l'empara devant le Tribunal constitutionnel. Et, parmi eux, elle dispose que tel est le cas de « Ceux qui ont été parties ou sont intervenants à la procédure judiciaire préalable visée à l'article 41.2 de la présente Constitution ». L'article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel reproduit en substance le précepte constitutionnel susmentionné et l'article 88 précise que le recours d'empara est formé « conformément aux conditions générales exigées à l'article 36 de la présente Loi », parmi lesquelles figure –point 1 a)- « L'identification du demandeur, sa qualité pour agir et, le cas échéant, sa représentation et son assistance en justice. » 3.2. L'ordonnance de la Section civile 4 de la Batllia, du 13 octobre 2017, déclare irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure introduit par celui qui forme à présent le recours d'empara. Elle ne lui reconnaît pas la « legitimatio ad processum » et ne lui attribue pas la qualité de partie. Par conséquent, il n'a pas non plus qualité pour engager la procédure d'empara. Cette qualité pour agir dans la procédure, antérieure et distincte de la qualité pour agir au regard de la cause que l'on entend faire valoir en justice, implique la capacité d'être partie et la capacité d'ester en justice. Toutes deux supposent la capacité juridique générale dont ne sont habituellement titulaires que les personnes physiques et les personnes morales auxquelles la loi attribue la personnalité juridique. Ce principe général a, dans la pratique, été élargi par la reconnaissance de la capacité d'ester en justice, aux seules fins d'éviter des situations de privation des droits de la défense, à des réalités non dotées de la personnalité juridique mais qui peuvent être des sujets procéduraux exceptionnels, telles que les copropriétés ou la succession vacante. Dans le cas de la présente procédure, il est évident que la partie demanderesse a dirigé sa demande contre les héritiers inconnus de Mme Assumpta Babot Font, qui de son vivant était titulaire de l'entreprise constituée par l'Hôtel Panorama, au sein duquel le demandeur dans la procédure de première instance fournissait ses services en qualité de salarié. Toutefois, une procuratrice près les tribunaux a comparu dans la procédure, déclarant agir au nom « du fonds de commerce Hôtel Panorama (dont sont titulaires les héritiers inconnus d'Assumpta Babot Font) », désignée « apud acta » par M. Xavier Miquel Fontanet, qui avait la qualité de directeur de l'établissement hôtelier. Cette comparution ne peut être considérée comme valable. Ni les héritiers inconnus défendeurs n'ont comparu en bonne et due forme, bien qu'il faille raisonnablement présumer qu'ils ont eu connaissance, par l'intermédiaire du directeur de l'Hôtel, de la demande formée contre eux ; ni celui qui a comparu –une entreprise hôtelière dépourvue de personnalité juridique, effectivement rattachée uniquement à son ou ses titulaires- ne peut être considéré comme ayant la capacité et la qualité pour agir dans cette procédure. 3.3. Le constat de l'absence de cette condition essentielle à la recevabilité du présent recours d'empara dispense d'examiner si le recours a été formé tardivement, comme le soutient l'ordonnance de la Batllia, ou s'il a été présenté dans le délai utile, comme l'estime plus justement le Ministère public. Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur la demande de suspension provisoire de la décision attaquée, formulée par la partie requérante par écrit du 22 décembre 2017. L'irrecevabilité du recours d'empara entraîne en conséquence le rejet de la suspension demandée. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-47-RE présenté par la représentation procédurale du fonds de commerce Hôtel Panorama (dont sont titulaires les héritiers inconnus d'Assumpta Babot Font), contre l'ordonnance du 13 octobre 2017, rendue par la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia, pour défaut de capacité et de qualité pour agir. 2. De rejeter la demande de suspension provisoire de la décision attaquée. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 janvier 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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