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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d'amparo 2017-33-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-33-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 4/2018 (17/01/2018)
Date
22/12/2017

Document original

TA20180109_14_26_41 Affaire 2017-33-RE (Martínez Bort et Sentís Abad c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d'amparo 2017-33-RE Numéro d'enregistrement 292-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 22 décembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 juillet 2017 par la représentation procédurale de M. Francesc Martínez Bort et de Mme Laia Sentís Abad, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 22 mai 2017 et du 30 juin de la même année, toutes deux rendues par la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués, d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2017 et de révoquer l'ordonnance du 30 juin de la même année ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 septembre 2017 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Attendu que M. Francesc Martínez Bort fait l'objet de poursuites dans une affaire pénale dans laquelle il pourrait encourir des peines d'amende et, à la suite d'un rapport de l'Unité de renseignement financier d'Andorre (UIFAND), la Batllia a ouvert une information préliminaire pour un délit majeur présumé d'entrave aux procédures d'exécution forcée de recouvrement contre M. Francesc Martínez Bort et Mme Laia Sentís Abad et, le 22 mai 2017, a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'autoriser le Groupe de la délinquance organisée et du blanchiment de la Division de la police criminelle, agissant en qualité de police judiciaire, à obtenir les informations bancaires résultant de tous les comptes bancaires ouverts par les mis en cause ou sur lesquels ils disposaient de pouvoirs de disposition et dont ils étaient représentants ou ayants droit, depuis le 29 juillet 2015 jusqu'à ce jour. 1.2. La représentation procédurale de M. Francesc Martínez Bort et de Mme Laia Sentís Abad a soulevé un incident de nullité des actes contre cette décision, au motif qu'elle considérait que leurs droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.3. Le 30 juin 2017, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit audit incident de nullité des actes, dès lors qu'il ne ressortait pas de l'ordonnance attaquée la violation d'un quelconque droit fondamental de contenu constitutionnel. 1.4. Le 21 juillet 2017, la représentation procédurale de M. Francesc Martínez Bort et de Mme Laia Sentís Abad a formé un recours d'amparo contre lesdites décisions de la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie considère que le droit à la présomption d'innocence du requérant a été violé, car la Batllia considère que, du fait qu'il fait l'objet de poursuites dans une autre affaire pénale, il pourrait encourir des peines d'amende et que cela justifierait qu'il ait voulu se dessaisir de son patrimoine en le transférant à son épouse, laquelle pourrait alors transférer ce patrimoine hors de la Principauté. - Or, après avoir analysé l'article 220 du Code pénal, qui incrimine le délit d'entrave aux procédures d'exécution forcée de recouvrement, cette partie estime qu'il aurait fallu que le requérant ait été déclaré responsable civilement ou pénalement par un éventuel jugement définitif. En l'espèce, il ne peut être considéré comme prévisible que le requérant soit condamné dans la procédure dans laquelle il est mis en cause sans violer son droit à la présomption d'innocence. - Selon cette partie, le droit d'obtenir une décision fondée en Droit des deux requérants est également violé du fait que l'ordonnance attaquée constate des faits qui ne permettent pas de considérer M. Francesc Martínez Bort comme responsable pénalement ou civilement des faits pour lesquels il est poursuivi et que, par conséquent, il ne peut pas non plus en découler un quelconque délit d'entrave aux procédures d'exécution forcée de recouvrement. - En outre, ce que l'article 220 précité interdit, c'est de se soustraire à l'exécution de responsabilités civiles découlant d'un fait délictueux, mais l'ordonnance attaquée fait état de « peines d'amende » et le requérant n'est tenu d'exécuter aucune responsabilité de ce type au titre des faits pour lesquels il est poursuivi. - Aucune mesure de saisie n'a non plus été ordonnée ni aucune procédure d'exécution forcée engagée à son encontre, dès lors que le Tribunal de Corts n'a pas encore rendu de jugement dans l'affaire dans laquelle il est poursuivi. - En ce qui concerne la requérante, l'ordonnance ne motive pas, même de manière minimale, la décision de contrôler ses comptes. - Cette partie considère également que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes est contraire au Droit et confirme les violations précitées. Cette partie s'oppose à l'argument de la Batllia selon lequel les informations demandées constituent la seule mesure d'instruction permettant de démontrer ou non la commission du délit présumé. La partie requérante expose qu'il a été demandé au Tribunal de Corts des informations sur l'état de l'affaire, lequel a répondu qu'il n'existait aucun jugement définitif condamnant le requérant à payer une quelconque somme d'argent. - Par conséquent, la batlle aurait dû conclure automatiquement et directement que les requérants ne pouvaient pas avoir commis les faits constitutifs du délit incriminé à l'article 220 précité. - Cette partie, contrairement à ce que considère l'ordonnance attaquée, affirme que la discussion sur l'interprétation de l'article 220 précité est essentielle pour déterminer si le droit à la présomption d'innocence a été violé ou non. - Il ressort clairement de cet article que, pour qu'il puisse être appliqué, l'inculpé doit avoir été reconnu responsable pénalement ou civilement de la commission d'un quelconque fait délictueux et que, dès lors que tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision relative au contrôle bancaire rendue par la Batllia est erronée et viole les droits fondamentaux allégués. - Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués, d'annuler les décisions attaquées. 2.2. Argumentation juridique de la Section d'instruction 5 de la Batllia - La Section d'instruction 5 de la Batllia, après avoir exposé qu'à la suite d'un rapport de l'UIFAND détectant des mouvements bancaires suspects effectués par le requérant, mis en examen dans une affaire pénale dans laquelle il pourrait encourir des peines d'amende, et par son épouse, dans le but de se dessaisir de leur patrimoine, considère que l'obtention des informations et des documents bancaires des requérants n'est pas seulement fondée en l'espèce, mais qu'elle devient nécessaire et adéquate pour établir « avec une meilleure certitude » la réalité des faits. - À cet égard, elle cite les articles 47 et 87.4 du Code de procédure pénale, qui autorisent l'action de la Batllia aux fins de rechercher la vérité matérielle et réelle des faits au moyen d'une décision motivée exposant la nécessité de la recherche sollicitée, laquelle doit être adéquate, proportionnée et nécessaire, dès lors qu'elle n'en demeure pas moins une ingérence dans le droit à l'intimité des personnes (article 14 de la Constitution) qui, dans un cas comme celui-ci, doit céder devant l'intérêt légitime de l'enquête sur une éventuelle infraction. - Dans le cadre de l'incident de nullité des actes de procédure, la Section d'instruction 5 de la Batllia rappelle que l'ordonnance de contrôle n'est pas une décision susceptible de recours, conformément aux dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale. Toutefois, elle déclare que sa décision a été motivée et fondée de manière suffisante, dès lors qu'elle expose les motifs pour lesquels il a été décidé d'ordonner le contrôle des comptes des requérants, s'agissant d'un acte d'instruction nécessaire et, selon elle, indispensable, unique et proportionné pour démontrer ou non la commission de l'infraction dont ils sont présumés être les auteurs. - La Section d'instruction 5 de la Batllia souligne qu'il s'agit uniquement d'un acte d'enquête, que les faits se trouvent en phase d'instruction et qu'ils restent à éclaircir, sans que cela implique, à ce stade, que la décision attaquée porte atteinte à la présomption d'innocence des requérants, ni que soient préjugés les faits devant être jugés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Le Ministère public relève que le recours d'empara se fonde sur le désaccord des requérants avec l'interprétation de l'article 220 du Code pénal effectuée par la Batllia. - Après avoir rappelé la nature du recours d'empara et la compétence du Tribunal constitutionnel dans ce cadre, le Ministère public précise que les décisions attaquées sont motivées de manière raisonnée, raisonnable et logique et qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la présomption d'innocence des requérants, dès lors que la batlle instructrice ne préjuge ni ne juge en aucun cas, mais a seulement décidé une mesure d'enquête afin d'éclaircir des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à la jurisprudence constante du présent Tribunal, le recours d'empara n'est pas une troisième voie de recours juridictionnel et le Tribunal constitutionnel n'est ni un tribunal de troisième instance ni une juridiction de cassation. 3.2. De même, conformément à la jurisprudence constante du présent Tribunal, lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1), il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de corriger juridiquement la sélection, l'interprétation et l'application des lois effectuées par les organes juridictionnels, sauf si la décision attaquée n'est pas motivée, si une erreur matérielle manifeste a été commise, si la décision est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou si la sélection, l'interprétation et l'application de la législation s'écartent de manière manifeste de la communis opinio de l'ensemble des juristes. 3.3. Dès lors qu'entre en jeu un droit matériel tel que le droit à la présomption d'innocence (article 10.2 de la Constitution), la jurisprudence constante du présent Tribunal considère également que l'examen à effectuer est plus strict, puisqu'il convient de déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle. 3.4. Le premier moyen relatif à un défaut de motivation ne peut prospérer. La batlle instructrice a motivé de manière détaillée sa décision sur la base d'éléments factuels concordants, lesquels légitiment également l'application de l'article 220 du Code pénal, mobilisé de manière combinée avec les articles 47 et 87.4 du Code de procédure pénale, afin de mettre en œuvre son pouvoir en ordonnant des mesures d'instruction. Or, il n'appartient pas en principe au présent Tribunal d'intervenir en ce qui concerne l'interprétation et l'application des règles de procédure interne effectuées par les juridictions du fond, lesquelles détiennent la compétence idoine pour cette fonction, sous réserve de l'exception indiquée au point 3.2 ci-dessus. 3.5. Le second moyen relatif à la présomption d'innocence des requérants ne peut pas davantage prospérer. En effet, conformément à la jurisprudence constante du présent Tribunal constitutionnel, l'examen d'une éventuelle violation de la présomption d'innocence se concrétise à l'issue d'un procès pénal (voir p. ex. l'ordonnance du 20 décembre 2007, rendue dans l'affaire 2007-31-RE, et le jugement du 8 juin 2009, rendu dans l'affaire 2009-1-RE). Dans la présente affaire, la procédure pénale est en phase initiale et l'entraver reviendrait à empêcher le juge d'accomplir sa tâche. En ordonnant des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement de la vérité, la batlle instructrice n'a pas porté atteinte à ce droit, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-33-RE introduit par la représentation procédurale de M. Francesc Martínez Bort et de Mme Laia Sentís Abad contre les ordonnances du 22 mai 2017 et du 30 juin de la même année, toutes deux rendues par la Section d'instruction 5 de la Batllia, en raison du défaut de contenu constitutionnel de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 22 décembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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