Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d'empara 2017-31 et 32-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-31 i 32-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 4/2018 (17/01/2018)
- Date
- 22/12/2017
TA20180109_14_25_12 Affaire 2017-31 et 32-RE (Caralt Jané et Morgades Colet c/ Gouvernement d’Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d’empara 2017-31 et 32-RE Numéros d’enregistrement : 284-2017 et 285-2017. Recours d’empara Ordonnance du 22 décembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les requêtes présentées et enregistrées au Tribunal constitutionnel, toutes deux le 18 juillet 2017, par la représentation procédurale de M. Jordi Caralt Jané et de Mme Maria Morgades Colet, par lesquelles elle forme deux recours d’empara respectifs contre les jugements du 3 avril 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, et attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental allégué, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre susmentionnée afin qu’elle rende un nouveau jugement, en condamnant la partie adverse aux dépens occasionnés par ces recours d’empara ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports du Ministère public du 14 août 2017 présentés dans les affaires 2017-31-RE et 2017-32-RE ; Considérant que, conformément à l’article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l’instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l’identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d’empara 2017-31-RE et 2017-32-RE. Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 18 novembre 2016, l’Agence fiscale du Royaume d’Espagne a adressé au Gouvernement d’Andorre deux demandes de renseignements en matière fiscale dans le cadre de la procédure d’enquête fiscale visant les époux, M. Jordi Caralt Jané et Mme Maria Morgades Colet, en relation avec l’impôt sur le revenu des personnes physiques afférent à la période 2012. Étaient demandées certaines données bancaires afin de vérifier le respect des obligations fiscales au titre dudit impôt pour l’exercice 2012. 1.2. Le 2 février 2017, M. Jordi Caralt Jané et Mme Maria Morgades Colet ont formé, respectivement, un recours en opposition contre cette demande. Toutefois, le 8 février 2017, le Gouvernement a rejeté ces recours. 1.3. Les requérants ont introduit, respectivement, une demande juridictionnelle devant la Batllia contre la décision du Gouvernement. 1.4. Le 7 mars 2017, le Tribunal des Batlles, par deux jugements respectifs, a rejeté intégralement ces demandes et a déclaré la décision du Gouvernement conforme au droit et aux fins qui légitiment l’activité administrative. 1.5. Les requérants ont interjeté appel contre cette décision et, le 3 avril 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu, respectivement, un jugement par lequel elle rejetait ces appels et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.6. Les requérants ont alors soulevé deux incidents de nullité de la procédure respectifs, dans lesquels ils alléguaient que leur droit à la juridiction avait été violé, en particulier leurs droits de la défense et à l’égalité des armes, dans la mesure où ils n’avaient pas eu un accès intégral au dossier administratif, ne l’ayant pu consulter que dans les locaux administratifs sans en obtenir de copie. 1.7. Le 23 juin 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu les ordonnances respectives rejetant lesdits incidents de nullité de la procédure. 1.8. Le 18 juillet 2017, la représentation procédurale de M. Jordi Caralt Jané et de Mme Maria Morgades Colet a formé deux recours d’empara respectifs contre les jugements du 3 avril 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie considère que ses droits de la défense et à l’égalité des armes ont été violés, parce qu’elle n’a pas pu avoir accès au dossier administratif complet sur lequel le Gouvernement s’est fondé pour rejeter sa prétention. - Cette partie n’a pu consulter, dans les locaux du ministère des Finances, que l’unique document qui composait le dossier, à savoir la demande formulée par l’autorité espagnole ; demande qui, de surcroît, ne remplissait pas une série de conditions requises prévues par la Loi 3/2009 , du 7 novembre, sur l’échange de renseignements en matière fiscale sur demande préalable, qu’elle précise de manière concrète. Cette partie ajoute, s’agissant de ce dernier point, qu’il incombe à l’État requis de vérifier la conformité formelle de la demande et qu’en cas de lacunes graves, comme c’est le cas en l’espèce, il doit demander à l’État requérant d’y remédier, ce que le Gouvernement d’Andorre n’a pas fait dans cette affaire. - Cela étant, cette partie a eu connaissance de l’existence d’autres documents composant le dossier administratif une fois le jugement de première instance notifié. Ces documents ont été produits par le Gouvernement dans son mémoire en réponse à la demande, mais la Batllia ne les a transmis à cette partie que le lendemain de la notification du jugement. - Selon elle, soit le ministère des Finances a dissimulé à cette partie une grande partie dudit dossier administratif, soit, au moment de la consultation, il ne disposait pas de tous les éléments permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause. - En tout état de cause, cette partie n’a pas pu connaître ni discuter les documents qui ne lui ont pas été communiqués et, par conséquent, cette absence de contradiction a violé son droit de la défense en lui causant un préjudice réel et effectif, puisqu’elle n’a pu argumenter en toute connaissance de cause ni lors de la phase d’opposition devant le Gouvernement, ni devant la juridiction de première instance. - Il en découle également la violation du droit à l’égalité des armes, c’est-à-dire de l’obligation pour les tribunaux d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, avec les preuves et les arguments correspondants, dans des conditions qui les placent en équilibre l’une par rapport à l’autre. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental allégué, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre afin qu’elle rende un nouveau jugement, en condamnant la partie adverse aux dépens occasionnés par ce recours d’empara. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - S'agissant exclusivement du contenu du recours d'amparo, c'est-à-dire de la violation des droits à la défense et à l'égalité des armes, qu'elle examine conjointement, la Chambre administrative considère qu'a été appliqué l'article 6 du Règlement du 12 novembre 2014 d'application de la Loi 3/2009 précitée, qui établit de manière générale qu'une fois la procédure engagée « il existe la possibilité de consulter le dossier instruit par l'Autorité compétente ». - La Chambre administrative considère que cette consultation ne lui a causé aucune sorte d'indéfension, puisqu'il a pu exercer les moyens de défense qu'il a jugés opportuns, en pleine connaissance de cause. - Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que le dossier ait été composé essentiellement de la demande de l'Agence fiscale espagnole, puisque, comme il ressort de l'examen des pièces de la procédure, la décision attaquée a été adoptée sur la base du contenu de cette demande, sans nécessité d'actes supplémentaires. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable, car, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il est dépourvu de contenu constitutionnel. Le Ministère public rappelle la fonction du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo et souligne que les décisions rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice apportent une réponse expresse, claire et amplement motivée à la prétention qui est au cœur de ce recours d'amparo. - La décision attaquée considère que les droits invoqués n'ont pas été violés dès lors que les requérants ont eu accès à leurs dossiers administratifs respectifs au moyen d'une consultation effectuée au ministère des Finances et que ces dossiers étaient essentiellement composés de la demande de renseignements transmise par l'autorité compétente espagnole. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal de troisième instance et n'a pas pour finalité de réexaminer les décisions des tribunaux dans l'application et l'interprétation des normes de la législation ordinaire. Par conséquent, il n'appartient en aucun cas à ce Tribunal constitutionnel de déterminer à quel moment de la procédure administrative d'un dossier d'information ouvert et dans quelles conditions celui-ci peut être consulté par les personnes concernées afin qu'elles puissent défendre leurs intérêts ; ni non plus s'il doit l'être avant ou après l'exécution des éventuelles demandes de renseignements formulées par la partie requérante ; ni non plus de se prononcer sur la voie, les cas et le moment procédural dans lesquels les personnes directement intéressées peuvent exercer le droit d'en demander une copie certifiée conforme. Il appartient au législateur de régir la matière et à l'Administration de la réglementer. En tout état de cause, le Tribunal constitutionnel n'a pas pour finalité de réviser l'interprétation et l'application du droit ordinaire par les tribunaux, mais son examen doit se limiter à l'existence éventuelle d'atteintes aux droits fondamentaux garantis par le recours d'amparo. En l'espèce, la décision judiciaire attaquée n'est pas déraisonnable, incohérente, arbitraire ou dépourvue de motivation. 3.2. Le jugement de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia du 8 mars 2017, à laquelle il appartient de juger et de trancher, en première instance, le litige juridique relatif à la demande de documentation découlant de l'article 24 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale et du paragraphe VII du Protocole annexé, publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 14 octobre 2015, en tant qu'organe judiciaire chargé de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer la législation au cas d'espèce en vertu de sa compétence en matière d'échange de renseignements (motif de droit premier), a relevé dans les motifs de droit suivants (du deuxième au septième) la régularité de l'instruction de la demande de documentation effectuée. 3.3. Les requérants soutiennent que les droits à la défense et à l'égalité des armes n'ont pas été respectés du fait que les demandeurs n'avaient pas eu un accès intégral au dossier administratif et qu'ils n'ont pu le consulter que dans les locaux administratifs, sans en obtenir copie. Le motif de droit deuxième de l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui statue sur l'incident de nullité de la procédure rappelle que : « la partie demanderesse soulève à nouveau les mêmes observations que celles qui ont déjà été examinées dans le jugement qui a mis fin au procès », et précise que ses observations « ne se réfèrent à aucune violation des principes régissant le procès équitable, ce qui met en évidence qu'aucune infraction à l'article 10 de la Constitution n'est en réalité soulevée. Toutes les argumentations du demandeur portent sur la voie administrative préalable et, concrètement, sur la question de savoir s'il avait le droit d'obtenir copie du dossier ou si la consultation effectuée dans les bureaux du Gouvernement suffisait ». Et il conclut que le jugement avait déjà répondu à cette question. Selon ce motif juridique, « Le problème consistait donc à apprécier l'existence éventuelle d'une annulabilité de l'acte administratif, conformément à l'article 49 » du Code de l'Administration « sans que cette question ait une pertinence constitutionnelle, dans la perspective qu'offre l'article 10 du texte fondamenta l ». Et il conclut que l'intéressé a pu disposer tant des renseignements qui avaient été demandés par l'État requérant que, ensuite, des instruments de défense correspondants : le recours en opposition devant l'Administration et la voie juridictionnelle devant les tribunaux ordinaires. 3.4. En l'espèce, il est établi que les requérants ont eu accès à la consultation de la demande de renseignements et, par conséquent, à toutes les données documentaires demandées par l'Administration fiscale espagnole, en vertu des engagements internationaux souscrits par l'Andorre et conformément à ceux-ci. Tous les documents requis sont ceux qui sont contenus dans la demande de renseignements (sans aller au-delà), liste à laquelle les requérants ont eu accès. Ensuite, les requérants ont formé un recours en opposition devant l'Administration andorrane et, une fois la voie administrative épuisée, les requérants ont accédé à la voie juridictionnelle. Comme l'indique le jugement de la Batllia attaqué, les requérants ont eu accès au dossier « sous la forme prévue par ladite disposition réglementaire, au moyen de la consultation de celui-ci, et il n'apparaît pas que ce fait lui ait causé une quelconque indéfension, puisqu'il a pu exercer les moyens de défense qu'il a jugés opportuns, en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il convient d'écarter l'existence d'un quelconque vice entraînant l'annulabilité de l'acte . » 3.5. Le recours d'amparo invoque également comme argument la violation du droit à un procès équitable. Ce Tribunal constitutionnel a rappelé dans son jugement du 13 mars 1997, rendu dans l'affaire 96-9-RE, que « l'interdiction de l'indéfension implique le respect du principe essentiel du contradictoire, de sorte que les parties, en position d'égalité, disposent des mêmes possibilités d'alléguer et de prouver tout ce qu'elles estiment opportun en vue de la reconnaissance judiciaire de leurs thèses ». Pour cette raison, « une indéfension constitutionnellement pertinente n'a pas lieu chaque fois qu'une norme procédurale quelconque est violée, mais seulement lorsque cette violation entraîne des conséquences pratiques consistant en la privation du droit de la défense et en un préjudice réel et effectif des intérêts de la personne affectée par l'indéfension ». Et plus récemment, ce Tribunal constitutionnel a souligné que le droit à un procès équitable comporte « pour contenu la protection des garanties procédurales qui assurent aux parties la possibilité de défendre devant les tribunaux leurs droits et intérêts dans l'égalité des armes procédurales » (voir l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 mai 2010, rendue dans l'affaire 2010-5-RE). 3.6. Ainsi que l'expose le jugement désormais attaqué, les dossiers étaient essentiellement composés des demandes transmises par l'Agence fiscale espagnole, auxquelles les requérants ont eu accès par la consultation de ces dossiers. D'autre part, les intéressés ont pu mettre en œuvre en pleine connaissance de cause les mécanismes de défense correspondants, tels que le recours en opposition devant le Gouvernement et la demande juridictionnelle ultérieure devant la Batllia. Aucune forme d'indéfension ne peut donc être constatée. L'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure considère que les observations des requérants « ne se réfèrent à aucune violation des principes régissant le procès équitable, ce qui met en évidence qu'aucune infraction de l'article 10 de la Constitution n'est en réalité soulevée. Toutes les argumentations de l'agent portent sur la voie administrative préalable et, en particulier, sur la question de savoir s'il avait le droit d'obtenir une copie du dossier ou s'il suffisait de la consultation effectuée dans les bureaux du Gouvernement » et la demande ultérieure devant la Batllia. 3.7. Comme il a déjà été dit, le droit à un procès équitable a pour contenu la protection des garanties procédurales qui assurent aux parties la possibilité de défendre devant les tribunaux leurs droits dans l'égalité des armes procédurales (voir l'ordonnance précitée rendue dans l'affaire 2010-5-RE) ; c'est-à-dire qu'il convient d'assurer l'équilibre procédural entre les parties. Les requérants considèrent que l'indéfension constitue une violation du droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus par l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe du contradictoire, reconnu également au niveau européen comme principe fondamental d'un procès équitable. Les requérants soutiennent que les droits à la défense et à l'égalité des armes n'ont pas été respectés, parce qu'ils n'ont pas eu un accès intégral à leurs dossiers administratifs et qu'ils n'ont pu les consulter que dans les locaux administratifs, sans en obtenir copie. L'existence d'une inégalité des armes n'est pas établie, car les requérants connaissaient le contenu des informations qui avaient été demandées par les autorités compétentes espagnoles et auxquelles, conformément à la convention internationale souscrite par Andorre, le Gouvernement devait donner suite afin de transmettre les informations demandées. Et ils ont pu s'opposer à la demande d'informations par les voies juridiquement existantes, comme ils l'ont fait, d'abord au moyen d'un recours en opposition et, ensuite, par la voie judiciaire devant les tribunaux. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2017-31-RE et 2017-32-RE. 2. De ne pas admettre l'affaire 2017-31 et 32-RE introduite par la représentation procédurale de M. Jordi Caralt Jané et de Mme Maria Morgades Colet contre les jugements du 3 avril 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 22 décembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate