Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2017 relative au recours d'empara 2017-37-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-37-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 76/2017 (29/11/2017)
- Date
- 20/11/2017
TA20171122_10_30_11 Affaire 2017-37-RE (Berteil Tisseyre et Pons Subirana c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2017 relative au recours en supplique sur l'affaire 2017-22- Numéro d'enregistrement 356-2017. Recours d'empara Ordonnance du 20 novembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 septembre 2017, par la représentation procédurale de M. Esteve Berteil Tisseyre et de Mme Cristina Pons Subirana, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 3 mai 2017 et contre l'ordonnance du 20 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours avec effet suspensif, d'accorder en temps utile l'empara demandée, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués, d'infirmer les décisions attaquées, d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement afin que la Chambre administrative en rende un nouveau en pleine conformité avec l'ordre juridique, d'annuler les décisions du Secrétariat d'État aux Affaires financières internationales, lesquelles devront être traitées selon la procédure de révision des actes administratifs déclaratifs de droits, le cas échéant, en communiquant à cette partie l'intégralité du dossier administratif afin qu'elle puisse formuler dûment le mémoire en opposition. De même, elle demande également que le Gouvernement soit condamné au paiement des dépens, y compris expressément ceux afférents aux honoraires d'avocat et d'avoué, compte tenu de la persistance et de la réitération de la violation des droits fondamentaux des requérants ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 octobre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande de renseignements en matière fiscale sur demande préalable formée par la République française, le Gouvernement d'Andorre, par décision du 23 novembre 2016, a fait droit au recours en opposition formé par les requérants, dans lequel il était décidé de refuser à l'autorité compétente française la communication des renseignements fiscaux demandés, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci d'apporter des preuves irréfutables de la résidence effective de ces personnes en République de France. 1.2. Après que l'autorité fiscale française compétente eut produit de nouveaux actes administratifs relatifs à la demande précédente, le 24 février 2017, le Gouvernement a notifié aux requérants sa décision de la veille, par laquelle il était fait droit à la demande de renseignements formulée, qui portait sur des questions relatives à leur résidence, à leurs activités et à des informations bancaires. 1.3. La représentation procédurale de M. Esteve Berteil Tisseyre et de Mme Cristina Pons Subirana a formé un recours en opposition contre cette dernière décision et, le 15 mars 2017, le Gouvernement a rejeté ce recours. 1.4. La représentation procédurale de M. Esteve Berteil Tisseyre et de Mme Cristina Pons Subirana a introduit la demande juridictionnelle correspondante devant la Batllia, laquelle a été rejetée par un jugement du 11 avril 2017 du Tribunal des Batlles. 1.5. Le 3 mai 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé en appel le jugement de première instance. 1.6. La représentation procédurale de M. Esteve Berteil Tisseyre et de Mme Cristina Pons Subirana a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, lequel a été rejeté par une ordonnance du 20 juillet 2017. 1.7. Le 15 septembre 2017, la représentation procédurale de M. Esteve Berteil Tisseyre et de Mme Cristina Pons Subirana a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, dans lequel elle demandait que les requérants soient rétablis dans leurs droits et que les décisions attaquées soient annulées afin que la Chambre administrative se prononce à nouveau en pleine conformité avec l'ordre juridique et les préceptes constitutionnels. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, les requérants estiment que leur droit à la défense et à un procès équitable a été violé du fait qu'on leur a refusé la possibilité d'obtenir une copie du dossier administratif contenant les fondements de la demande de renseignements fiscaux sur demande préalable qui les concernait. - Ils soulignent qu'ils n'ont pas pu avoir accès à des éléments essentiels contenus dans ce dossier, lesquels ont été exclus par le Gouvernement en raison d'un critère particulier de confidentialité. - Ensuite, les requérants allèguent que la décision du Gouvernement du 23 novembre 2016, par laquelle la transmission des renseignements demandés par les autorités compétentes françaises était refusée, reconnaissait à cette partie le droit au respect de sa vie privée à l'égard des renseignements demandés. - Et que, par conséquent, le Gouvernement avait violé ce droit en adoptant la décision du 23 février 2017, en enfreignant tant la procédure de révision des actes administratifs que le principe de l'autorité de la chose jugée. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative souligne que les requérants ont pu consulter le dossier et reconnaissent (p. 8 de leur mémoire d'appel) qu'ils ont pu obtenir une copie de la totalité du dossier administratif et que, par conséquent, ils ont pu présenter les preuves qu'ils ont jugées opportunes et n'ont pas été privés de leur droit à la défense. - Elle considère également que la décision du Gouvernement du 23 novembre 2016 qui refusait la communication de renseignements n'avait conféré aucun droit acquis aux intéressés et que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'appliquait pas, puisqu'il n'existait en l'espèce aucun jugement définitif. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public observe que, sous l'invocation d'une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, les requérants cherchent à obtenir une révision des décisions du Tribunal supérieur de justice, ce qui est contraire à la nature du recours d'empara, compte tenu du fait que le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction. - Le Ministère public précise que les requérants ont eu connaissance du dossier ouvert à leur encontre et qu'ils ont pu le consulter conformément à l'article 6 du Règlement d'application de la Loi 3/2009, d'échange d'informations en matière fiscale sur demande préalable, comme ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes dans le recours en appel formé, et que, par conséquent, ils ne se sont pas trouvés effectivement dans une situation d'indéfension. - Il ajoute que l'obtention de copies d'un dossier administratif n'est ni un droit constitutionnel ni une obligation pour l'Administration, dès lors que le citoyen y a eu accès et a pu prendre connaissance de ce qui lui est reproché. - Le Ministère public indique que les éléments qui ne figurent pas dans le dossier administratif des requérants sont essentiellement des communications entre le Gouvernement d'Andorre et les autorités françaises, protégées par l'article 11 des commentaires sur le Modèle de Convention OCDE au titre des règles de confidentialité. - Il précise également que le Gouvernement était compétent pour statuer sur une nouvelle demande d'échange d'informations fiscales formulée ultérieurement par l'État français. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à la défense implique nécessairement et logiquement le droit de toute personne de demander à prendre connaissance des dossiers administratifs ouverts à son encontre, le droit d'examiner l'intégralité de ces dossiers et le droit d'en obtenir une copie certifiée conforme à l'original. 3.2. En l'espèce, il ressort de la procédure suivie devant le Tribunal supérieur de justice et des termes mêmes du recours d'empara que les requérants ont eu accès à leurs dossiers respectifs, qu'ils ont pu les consulter et qu'ils en ont eu copie. 3.3. De même, il ressort du jugement du 3 mai 2017 que la Chambre administrative a motivé les raisons pour lesquelles le Gouvernement a refusé l'accès aux documents relatifs aux communications entre le Gouvernement d'Andorre et les autorités françaises compétentes, en se référant à l'article 11 des commentaires sur le Modèle de Convention OCDE, qui soumet ce type de documents à la règle de confidentialité. 3.4. La Chambre administrative a également motivé que la décision du Gouvernement du 23 novembre 2016, par laquelle était refusée la transmission aux autorités fiscales françaises des informations fiscales relatives aux requérants, ne conférait aucun droit à ces derniers et ne pouvait être analysée comme une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. 3.5. En effet, dans cette décision, le Gouvernement prévoyait expressément la possibilité de modifier sa décision de refus de transmission si les autorités compétentes apportaient des preuves probantes de la résidence effective des requérants en République française. 3.6. Les autorités françaises compétentes ont apporté des preuves considérées comme significatives de la domiciliation des requérants en France (factures d'électricité, d'eau, de téléphone…), et il appartient au Gouvernement d'Andorre de rouvrir une procédure d'échange d'informations et d'adopter une conclusion différente, compte tenu des éléments nouveaux obtenus postérieurement à sa première décision de refus de transmission d'informations. 3.7. Par conséquent, les décisions attaquées ne portent atteinte à aucun des droits inhérents au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et le recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2017-37-RE introduit par la représentation procédurale de M. Esteve Berteil Tisseyre et de Mme Cristina Pons Subirana contre le jugement du 3 mai 2017 et contre l'ordonnance du 20 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 novembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate