Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2017 relative au recours d'amparo 2017-34-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-34-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 76/2017 (29/11/2017)
- Date
- 20/11/2017
TA20171122_10_28_04 Affaire 2017-34-RE (Sans Leon c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2017 relative au recours d'amparo 2017-34-RE Numéro d'enregistrement 350-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 20 novembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 septembre 2017, par la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 octobre 2016, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 26 juin 2017 et l'ordonnance du 10 août de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental allégué, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment antérieur au rapport du Ministère public du 10 juin 2011, dans lequel était sollicitée la clôture de l'instruction, ou au moment où un nouveau magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sera désigné afin de pouvoir tenir une nouvelle audience ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 octobre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'une dispute survenue à l'occasion d'un accident de la circulation léger, le 2 octobre 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné comme pénalement responsable en qualité d'auteur, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, M. Albert Sans Leon pour un délit majeur de lésions volontaires ayant nécessité pour leur guérison un traitement médical postérieur aux premiers soins, un délit mineur de menaces non conditionnelles et une contravention pénale de vexations légères, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la peine de 4 ans. Ce jugement a été confirmé en appel le 24 mai 2013 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.2. La voie ordinaire étant épuisée, la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon a formé un recours d'amparo contre ces décisions et, le 5 mai 2014, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il déclarait la violation du droit à la présomption d'innocence du requérant, annulait les décisions attaquées et renvoyait la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.3. Par jugement du 19 octobre 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné comme pénalement responsable en qualité d'auteur, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, M. Albert Sans Leon pour un délit majeur de lésions volontaires ayant nécessité pour leur guérison un traitement médical postérieur aux premiers soins, un délit mineur de menaces non conditionnelles et une contravention pénale de vexations légères, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la peine de 4 ans. Ce jugement a été confirmé en appel le 26 juin 2017 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.4. La représentation procédurale de M. Albert Sans Leon a soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce dernier jugement, dans lequel elle alléguait que son droit à la juridiction avait été violé dans ses volets des droits de la défense et du droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi. 1.5. Le 10 août 2017, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure. 1.6. Le 12 septembre 2017, la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon a formé un recours d'amparo dans lequel elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental allégué, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment antérieur au rapport du Ministère public du 10 juin 2011, dans lequel était sollicitée la clôture de l'instruction, ou au moment où un nouveau magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sera désigné afin de pouvoir tenir une nouvelle audience. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant estime que le droit à la juridiction a été violé parce qu'il n'a pas eu connaissance de l'éventuelle décision relative à la récusation du procureur général. - Cette récusation a été demandée en 2014 dans le cadre du recours d'appel devant le Tribunal supérieur de justice au motif que, selon lui, il existait une inimitié manifeste entre le requérant, son avocat et le procureur général. - Il allègue également que le droit à la juridiction a été violé parce qu'il avait demandé, en 2014, la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), Anna Estragués Armengol, parce que le rapport de cette magistrate dans lequel elle n'acceptait pas la récusation ne lui avait pas été communiqué et parce que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n'avait ouvert aucune procédure pour proposer ou administrer les moyens de preuve préalables à la décision sur la récusation. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale souligne que l'incident de nullité de la procédure se fonde substantiellement sur l'allégation de l'existence de vices de procédure -l'absence de communication du rapport établi par la magistrate récusée et le prétendu défaut de notification de la décision relative à la récusation du procureur général- dans les procédures de récusation engagées par la défense du requérant et tranchées, s'agissant de la première, par la Chambre pénale dans l'ordonnance 28-2014 du 26 juin et, s'agissant du second, par le Conseil supérieur de la justice dans sa décision du 12 juillet 2013. - Ensuite, la Chambre pénale constate que, depuis ces dates jusqu'à la présentation de l'incident de nullité de la procédure, la défense du requérant n'a sollicité ni devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ni devant cette Chambre la nullité de la procédure pour violation du droit à la juridiction en raison de ces deux récusations. Ainsi, elle ne l'a allégué ni après la notification de la composition du Tribunal a quo qui a jugé à nouveau l'affaire et dont la magistrate en question faisait partie (ordonnance de procédure du 16 septembre 2016), ni dans le recours d'appel (mémoire du 18 novembre 2016 qui reproduit les arguments de son mémoire du 17 octobre 2012), se bornant à exposer le relevé des faits survenus lors des récusations, mais en sollicitant l'acquittement de son client pour absence de preuve de nature à renverser la présomption d'innocence. - La Chambre pénale conclut que les observations sur lesquelles se fonde l'incident de nullité des actes de procédure sont tardives, car le délai de 15 jours calendaires, compté à partir du moment où la prétendue violation a été connue, est largement écoulé (article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires). - En outre, la Chambre pénale rappelle qu'elle a rejeté la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) faute de preuve de l'existence de liens d'amitié entre celle-ci et l'une des parties et qu'à ce stade le requérant n'a allégué aucun fait ou circonstance nouveau susceptible de modifier la situation objective dûment analysée dans l'ordonnance du 26 juin 2014. - De même, elle considère qu'il n'y a pas lieu non plus d'examiner la récusation du procureur général, dès lors que celui-ci n'est pas intervenu dans la procédure -ni en première ni en seconde instance- après le renvoi de la procédure à un stade antérieur ordonné par le Tribunal constitutionnel dans le jugement du 5 mai 2014. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public souligne que les arguments du présent recours d'empara se réfèrent à la récusation du procureur général et d'une magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de décisions rendues en 2012 et 2013, décisions qui ont été annulées par le Tribunal constitutionnel le 5 mai 2014 (affaire 2013-39-RE), et ne se réfèrent pas aux décisions rendues le 19 octobre 2016 par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le 26 juin 2017 et le 10 août de la même année, par la Chambre pénale. - Le Ministère public souligne également que le procureur général n'est pas intervenu dans la procédure postérieure à la décision constitutionnelle. - En ce qui concerne la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public considère que celle-ci a été dûment appréciée par le Tribunal supérieur de justice et que la partie requérante a pu présenter les observations qu'elle a jugées opportunes à cet égard. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les arguments du requérant présentés en relation avec la récusation du procureur général et de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont tardifs. 3.2. En effet, conformément à l'article 18 bis, paragraphe 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires : « Dans le cas de jugements ou de décisions définitifs au cours de la procédure desquels une violation du droit fondamental à la juridiction s'est produite, la personne affectée par la violation peut demander au juge ou au tribunal qui les a rendus leur annulation, à condition qu'ils n'aient pas pu dénoncer cette violation auparavant, dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la notification, ou à compter du moment où la violation du droit a été connue, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis le moment de la notification de la décision aux parties lorsque le titulaire du droit prétendument lésé n'a pas été partie à la procédure ordinaire. » 3.3. Or, les arguments de récusation soulevés par le requérant dans le présent recours d'empara se réfèrent au jugement du 2 octobre 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et au jugement du 24 mai 2013, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3.4. À la suite de la décision d'annulation de ces décisions par le jugement du 5 mai 2014 du Tribunal constitutionnel, la procédure a recommencé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le requérant a été condamné comme pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur de lésions volontaires, d'un délit mineur de menaces non conditionnelles et d'une contravention pénale de vexations légères à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la peine de 4 ans. Ce jugement a été confirmé en appel le 26 juin 2017 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3.5. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le procureur général n'est pas intervenu et le requérant n'a demandé la récusation de la magistrate en question ni en première instance ni en seconde instance. 3.6. Par conséquent, le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, lequel comprend le droit d'obtenir une décision fondée en droit, le droit à la défense et le droit à un tribunal impartial, n'a pas été violé et le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-34-RE formé par la représentation procédurale de M. Albert Sans Leon contre le jugement du 19 octobre 2016, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 26 juin 2017 et l'ordonnance du 10 août de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 novembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate