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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2017 relative au recours en réformation dans l'affaire 2017-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-22-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 76/2017 (29/11/2017)
Date
20/11/2017

Document original

TA20171122_10_24_24 Affaire 2017-22-RE (García Hervas c/ Projectes i Inversions, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2017 relative au recours en réformation dans l'affaire 2017-22-RE Numéro d'enregistrement 205-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 20 novembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 septembre 2017, par la représentation procédurale de Mme Manuela García Hervas, par lequel celle-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2017 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2017-22-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Arguments de la requérante - La partie requérante soutient avec insistance qu'une juridiction de second degré n'a pas le pouvoir d'apprécier librement les preuves administrées en première instance - surtout s'il s'agit de preuves testimoniales soumises au principe d'immédiateté - sans justifier ce fait par une éventuelle irrationalité des conclusions du premier juge. - Elle reconnaît qu'il s'agit d'une question débattue tant en jurisprudence qu'en doctrine dans les pays voisins et qu'elle revêt encore plus d'importance en Andorre, où les déclarations ne sont pas consignées sur des supports informatiques qui permettraient au juge de second degré une approche personnelle. - En tout état de cause, elle considère que cette appréciation des preuves effectuée par le Tribunal supérieur de justice revient à laisser les parties sans défense, viole le droit à un procès équitable et crée, en outre, un précédent qui invalide dans une large mesure l'appréciation des preuves effectuée par la juridiction de première instance. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours en réformation, de révoquer l'ordonnance attaquée afin que le recours d'amparo présenté soit déclaré recevable et, le moment venu, qu'il soit fait droit à ses prétentions. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le recours en réformation présenté par la requérante réitère les arguments présentés dans son recours d'amparo, en soutenant que la juridiction de second degré ne peut pas procéder à une nouvelle appréciation des preuves. 2.2. Dans l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée en l'espèce, il a été déclaré, en ce qui concerne l'appréciation des preuves, que l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 mai 2014, rendue dans l'affaire 2014-7-RE, rappelait que : « l 'appréciation des preuves est une tâche que l'ordre constitutionnel réserve aux juges et aux tribunaux de la juridiction ordinaire et, sauf dans les cas où sont en jeu des droits fondamentaux substantiels tels que le droit à la liberté, cette question n'acquiert de portée constitutionnelle et ne peut être soumise à l'examen du Tribunal constitutionnel que dans l'hypothèse où l'appréciation n'est pas motivée, est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou entachée d'une erreur matérielle manifeste ». Or tel n'est pas le cas en ce qui concerne le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 28 février 2017 ni en ce qui concerne l'ordonnance du 24 avril de la même année, attaqués par la requérante. 2.3. Il convient de rappeler une fois de plus que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir, p. ex., les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE et 2016-59-RE), l'admission d'un recours en réformation est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut pas admettre le recours en réformation. Dès lors qu'aucun élément de fait ou de droit nouveau n'a été présenté, le présent recours en réformation n'est donc pas recevable. Par tous ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Manuela García Hervas contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2017 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2017-22-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 novembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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