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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2017 relative au recours d'amparo 2017-21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-21-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 69/2017 (25/10/2017)
Date
16/10/2017

Document original

TA20171017_13_35_36 Affaire 2017-21-RE (Pacheco Da Silva c/ CASS) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2017 relative au recours d'amparo 2017-21-RE Numéro d'enregistrement 200-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 juillet 2017, par la représentation procédurale de Mme Clementina Pacheco Da Silva, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2017 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2017-21-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2017 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments de la requérante - Contrairement à la décision du Tribunal constitutionnel, la requérante allègue que la décision attaquée du Tribunal supérieur de justice n'était pas motivée, était arbitraire et n'était pas fondée en droit. - Elle considère que le Tribunal constitutionnel est pleinement compétent pour apprécier s'il y a eu violation de l'article 10 de la Constitution. - Plus précisément, elle allègue qu'il est totalement aberrant, arbitraire et déraisonnable de considérer que le procès-verbal du 21 octobre 2010 signé par une fonctionnaire de la CASS constitue une « déclaration de volonté » de Mme Allemane alors que celle-ci n'a pas signé le document ni n'en a ratifié le contenu, document qui ne réunit pas les conditions requises minimales exigées par l'ordre juridique pour être qualifié de la sorte. - Selon la requérante, la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice méconnaît manifestement les principes de la charge de la preuve, dès lors que ladite décision ne répartit en aucun cas la charge de la preuve conformément à ces principes. - Par conséquent, face aux accusations de la CASS, selon lesquelles la requérante avait travaillé pendant sa période d'arrêt de travail, il incombait à celle-ci d'en apporter la preuve correspondante, preuve qui ne figure pas au dossier. - D'autre part, en ce qui concerne la déclaration des témoins, le Tribunal supérieur de justice a considéré que leurs déclarations n'étaient pas précises et ne pouvaient être appréciées comme une preuve contraire. - Pour tous ces motifs, la requérante considère qu'il convient d'accueillir le présent recours en supplique et de déclarer recevable le recours d'amparo formé contre le jugement du 17 novembre 2016 et contre l'ordonnance du 2 mars 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Dans sa décision du 14 juillet 2017, le Tribunal constitutionnel a rappelé que le recours d'amparo n'est pas une troisième voie de recours juridictionnel et que le Tribunal constitutionnel n'est ni une juridiction de troisième instance ni une juridiction de cassation. 2.2. Il a également rappelé que l'appréciation et l'évaluation des preuves relèvent des juridictions ordinaires et que le Tribunal constitutionnel n'est compétent que s'il ressort du cas d'espèce une appréciation absurde et arbitraire des preuves aboutissant à une décision déraisonnable ou erronément fondée en droit. 2.3. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel a déclaré que le Tribunal supérieur de justice avait procédé à une appréciation circonstanciée et détaillée des preuves apportées par la requérante, ainsi qu'à une appréciation des déclarations de Mme Allemane, comme de celles des autres témoins et des observations de son avocat concernant la question de savoir si la requérante avait travaillé pendant son arrêt maladie, justifiant ainsi sa condamnation au remboursement des montants qu'elle avait indûment perçus et au paiement d'une amende pour faute grave. 2.4. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de la requérante. 2.5. Conformément aux articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la requérante forme à présent un recours en supplique. 2.6. Ce recours en supplique dirigé contre la décision du Tribunal constitutionnel a pour objet d'amener ce Tribunal à reconsidérer sa décision d'irrecevabilité au vu de nouveaux arguments apportés par la partie requérante. 2.7. Or, en l'espèce, la requérante reproduit les arguments essentiels de son recours d'amparo en déclarant à plusieurs reprises qu'elle réitère les arguments déjà exposés dans celui-ci. 2.8. Par conséquent, dès lors que le recours en supplique n'apporte aucun argument juridique nouveau par rapport à ceux qui avaient déjà été soulevés dans le recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel ne dispose pas d'éléments nouveaux qui, le cas échéant, lui auraient permis de reconsidérer sa décision du 14 juillet 2017. Pour tout ce qui précède. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Clementina Pacheco Da Silva contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2017 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2017-21-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 octobre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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