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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2017 relative au recours d'empara 2017-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2017 (20/09/2017)
Date
07/09/2017

Document original

TA20170912_12_28_23 Affaire 2017-22-RE (García Hervas c/ Projectes i Inversions, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2017 relative au recours d'empara 2017-22-RE Numéro d'enregistrement 205-2017. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 mai 2017, par la représentation procédurale de Mme Manuela García Hervas, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 28 février 2017 et contre l'ordonnance du 24 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses aspects des droits à un procès équitable, « à la protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement attaqué, afin qu'un nouveau jugement soit rendu dans le respect des droits constitutionnels invoqués ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 juin 2017 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Manuela García Hervas a introduit une demande contre la société Projectes i Inversions, SA pour inexécution de contrat, car elle considérait que cette entreprise n'avait pas exercé ses fonctions dans la gestion et l'administration du bail à des tiers de son unité immobilière. Pour ce motif, elle sollicitait que la défenderesse soit condamnée au paiement de 13.600,00 €, ainsi que des intérêts légaux à compter de la date d'échéance de chacune des mensualités échues et, à titre subsidiaire, à compter de la réponse à la demande, outre les dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 1.2. La société Projectes i Inversions, SA a répondu à la demande et a introduit une demande reconventionnelle par laquelle elle réclamait à Mme Manuela García Hervas les frais de justice occasionnés par la réclamation des loyers impayés dans son intérêt, c'est-à-dire le paiement de la somme de 1.200,25 €, outre les dépens actuels, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 1.3. Le 27 avril 2016, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il décidait de faire droit partiellement à la demande de Mme Manuela García Hervas, de faire droit intégralement à la demande reconventionnelle de la société Projectes i Inversions, SA, et de condamner cette dernière au paiement de 4.844,55 €, outre les intérêts légaux comptés à partir du moment où ce jugement deviendrait définitif. 1.4. Les deux parties ont chacune interjeté appel contre ce jugement et, le 28 février 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à l'appel interjeté par la société Inversions i Projectes, SA, infirmait partiellement le jugement de première instance en ce sens qu'elle rejetait la demande introduite par Mme Manuela García Hervas, laquelle était condamnée au paiement de 1.200,25 €, outre les intérêts légaux et les dépens de l'instance découlant de la demande reconventionnelle. 1.5. La représentation procédurale de Mme Manuela García Hervas a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle a considéré que les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution avaient été violés. 1.6. Le 24 avril 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit audit incident de nullité de la procédure. 1.7. Le 15 mai 2017, la représentation procédurale de Mme Manuela García Hervas a formé un recours d'empara contre lesdites décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, « à la protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante déclare que, comme elle réside à l'étranger et ne pouvait pas gérer le bail de son unité immobilière, elle a confié à l'agence immobilière défenderesse l'administration du bail à des tiers de ce logement et allègue qu'elle n'a pas eu connaissance des problèmes de recouvrement des loyers avant de s'être rendue en Andorre au mois de novembre 2010. - Bien que le jugement de première instance ait fait droit en partie à sa demande contre l'agence immobilière, le montant qui devait lui être versé était inférieur à celui qu'elle avait réclamé, raison pour laquelle elle a interjeté appel. - La requérante considère que le contrat signé entre les parties accordait une certaine autonomie de décision à l'entreprise et que, faute de pouvoir joindre la propriétaire, l'entreprise aurait dû agir en justice plus tôt, raison pour laquelle elle n'a pas exécuté le mandat fidèlement, ce qui a inévitablement entraîné un allongement du délai jusqu'à la récupération de la possession de l'appartement. - La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice considère, en revanche, qu'il ressort de la procédure que l'agence immobilière a effectué les démarches nécessaires, mais la requérante conteste l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre civile. - Selon l'avis de cette partie, compte tenu des principes d'immédiateté, du contradictoire et d'oralité, le Tribunal supérieur de justice aurait dû respecter l'autorité en ce qui concerne les preuves et l'appréciation de la preuve effectuée en première instance, car celle-ci était motivée et raisonnée. La révision des preuves n'était justifiée que dans le cas où la Batllia aurait commis une erreur patente et manifeste. Par conséquent, la requérante conclut que le devoir de maintenir l'appréciation de la preuve fait implicitement partie du droit à la protection juridictionnelle effective. - De la déclaration en justice de cette partie, dans laquelle elle admettait que, pour des problèmes familiaux, elle n'avait pas pu se rendre en Andorre pendant un certain temps, la Chambre civile déduit son manque de diligence et lui impute la responsabilité des faits. Le préjudice de cette partie découle du retard dans la restitution de la possession du bien immobilier, à la suite du retard dans l'introduction de la demande d'expulsion par l'agence immobilière, et non, comme l'expose la Chambre civile, du recouvrement des loyers impayés. La requérante conclut que la perte de la possibilité de louer l'appartement constitue un préjudice certain, direct et évaluable économiquement découlant de la négligence de l'agence immobilière. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au jugement attaqué, afin qu'un nouveau jugement soit rendu dans le respect des droits constitutionnels invoqués. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile analyse le contrat litigieux en précisant les fonctions de l'agence immobilière et en soulignant que, le 1er décembre 2010, celle-ci a introduit une demande devant la Batllia contre les locataires débiteurs de plusieurs mensualités et charges, procès qui s'est achevé le 4 mars 2011 par la condamnation des locataires par jugement, lequel est en cours d'exécution. - La Chambre civile considère que le procès consiste à démontrer que l'agence immobilière a agi de manière peu diligente et que ce défaut de diligence a été la cause de la non-perception des revenus et des sommes dues par le locataire. Elle déclare qu'il ne peut être affirmé qu'il existe un lien de cause à effet entre l'action professionnelle de l'agence immobilière et le défaut de recouvrement des sommes arriérées, dès lors que les revenus ont été réclamés en justice et que la demande a été intégralement accueillie. - S'agissant de la conduite de l'agence immobilière, la Chambre civile conclut que celle-ci a mis en œuvre la garantie, qu'elle a effectué des démarches auprès du locataire défaillant et que, lorsqu'elle a obtenu l'accord de la propriété, elle a introduit la demande en faisant preuve de diligence dans son exécution, et que, pour ces raisons, elle ne peut être qualifiée de négligente ni ne doit indemniser la demanderesse à quelque titre que ce soit. Le contrat de mandat lui-même précise que l'obligation du mandataire est une obligation de moyens et non de résultat, ce qui exprime clairement que l'action de l'agence immobilière ne peut garantir à la propriété qu'elle percevra la totalité des revenus et des sommes assimilées. - S'agissant de l'allégation de la demanderesse selon laquelle elle n'avait pas à acquitter les dépenses judiciaires de la procédure contre le locataire, la Chambre civile déclare que la condition convenue entre les parties comprenait l'obligation de la mandante de prendre en charge les dépenses judiciaires et extrajudiciaires, sans que puisse lui être opposée la convention entre le bailleur et le locataire relative au contrat de loyer, dès lors que celui-ci ne lie pas la propriété et l'agence immobilière. - Dans le cadre de l'incident de nullité de procédure, la Chambre civile rappelle que le jugement d'appel est un jugement complet, tant sur l'appréciation de la preuve et des faits que sur le droit appliqué. Par conséquent, ni l'appréciation de la preuve ni celle des faits prouvés en première instance ne lient ce Tribunal. - Ce que recherche la demanderesse est la déclaration de la négligence de l'agence immobilière, mais la cause pour laquelle elle n'a pas perçu la totalité de la somme due n'est pas l'action de la défenderesse, mais l'inexécution des obligations du locataire. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public considère que ce que recherche la requérante est que le Tribunal constitutionnel se prononce à nouveau sur la question de savoir si la partie défenderesse a ou non manqué au mandat d'administration et de gestion de logement, ce qui dénaturerait la finalité propre du recours d'amparo. Ainsi qu'il ressort des décisions attaquées, le Tribunal supérieur de justice a considéré de manière motivée que l'action de la partie défenderesse avait été diligente. - Le Ministère public rappelle la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle ce Tribunal n'est pas une troisième instance et doit, par conséquent, se borner à vérifier que le fondement en Droit des décisions attaquées existe et que celui-ci n'apparaît pas comme absurde ou arbitraire. - En l'espèce, les décisions attaquées sont amplement motivées et fondées en Droit. - Par conséquent, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'exercice de la fonction juridictionnelle appartient pleinement et exclusivement aux organes de la juridiction ordinaire. Il leur appartient de connaître et d'apprécier les preuves administrées, ainsi que de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer les lois ordinaires. Le Tribunal constitutionnel rappelle que la finalité de son activité ne consiste pas à exercer des fonctions de troisième instance et qu'il ne lui appartient pas de réviser, de confirmer ou de contredire les décisions des tribunaux ordinaires dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres. 3.2. Il appartient au Tribunal constitutionnel d'assurer le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution d'Andorre et garantis au moyen de l'exercice du recours d'amparo ; et, dans les décisions qu'il appartient exclusivement au Tribunal supérieur de justice de rendre, une cause « n'acquiert de portée constitutionnelle, du point de vue du droit à une décision fondée en Droit, que lorsque la décision judiciaire est déraisonnable, non motivée ou incohérente avec les prétentions formulées par les parties. Et, du point de vue du droit à un procès équitable, lorsque ces parties n'ont pas bénéficié des garanties que la procédure prévoit pour pouvoir défendre leurs droits et intérêts légitimes » (voir le jugement du Tribunal constitutionnel du 12 avril 2010, rendu dans la cause 2009-23-RE). Tel est le critère que ce Tribunal constitutionnel a maintenu sans modification. 3.3. En ce sens, et s'agissant de l'appréciation des preuves, l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 mai 2014, rendue dans la cause 2014-7-RE, rappelait que : « l'appréciation des preuves est une tâche que l'ordre constitutionnel réserve aux juges et aux tribunaux de la juridiction ordinaire et, sauf dans les cas où sont en jeu des droits fondamentaux substantiels tels que le droit à la liberté, cette question n'acquiert de portée constitutionnelle et ne peut être soumise au jugement du Tribunal constitutionnel que dans l'hypothèse où l'appréciation n'est pas motivée, est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou est entachée d'une erreur matérielle manifeste ». Tel n'est pas le cas en ce qui concerne le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 28 février 2017 ni en ce qui concerne l'ordonnance du 24 avril de la même année. 3.4. Dans la présente procédure, les preuves proposées par les parties et jugées pertinentes ont été administrées devant le Tribunal des Batlles sans qu'il apparaisse que le droit à la défense ait été lésé. Certes, à partir des preuves qui avaient déjà été administrées, le sens de l'appréciation faite par le Tribunal des Batlles n'a pas coïncidé avec celui du Tribunal supérieur de justice et, indépendamment du fait que la requérante considère que l'appréciation des preuves qu'avait réalisée la Batllia était plus appropriée, l'appréciation réalisée par le Tribunal supérieur de justice conformément à la loi et que contient son jugement du 28 février 2017 est fondée en droit, n'est pas arbitraire, n'est pas déraisonnable et n'est pas entachée d'une erreur matérielle manifeste. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2017-22-RE formé par la représentation procédurale de Mme Manuela García Hervas contre le jugement du 28 février 2017 et contre l'ordonnance du 24 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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