Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'amparo 2017-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-17-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 40/2017 (21/06/2017)
- Date
- 12/06/2017
TA20170612_18_03_00 Affaire 2017-17-RE (Sansa Milà et autres c/ Gouvernement d’Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d’amparo 2017-17-RE Numéro d’enregistrement 146-2017. Recours d’amparo Ordonnance du 12 juin 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l’écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 mars 2017, par la représentation procédurale de MM. Pol Sansa Milà, Antoni Invernon Campoy, Xavier Simon Moreno, Raul Moreno Blazquez, Albert Castro Planes, Josep Sinfreu Maya, Vanesa Garcia Belmonte, Alexandre Morales Mourelo, Josep-Lluís Santuré Marcos, Valentí Bonet Escanciano, Raül Bartolí Torres, Maria-Josepa Compte Rodríguez, Francesc Gomez de Prado, César Solsona Pifarré, Josep Torné Estrella, Marie-Line Solà Ruiz, Omar El Bachiri El Boudouhi, Miquel-Angel Díaz Jímenez, Josep Naudi Granero, César González Machado, Antoni Cañadas Berengueras, Lluís Molné Fortuny, Gabriel Ubach Valdivia, Francesc Barbosa Pérez, Antoni Domingo Cabezos, Joan-Miquel Ruiz Rodríguez, Joan-Pau Cuberes Alieu, Carles Gómez de Prado, Maria-Pau Martínez Correa, Javier Casas Oses, David Bringué Cañadas, Gregori Ramírez Molina, Carles Sierra Jabalera, Joan Seguí Alonso, Maria dels Angels Adellach Coma, Alexandre Bellera Consul, Lionel Prat Dufaure, Patxi Pereira Cruz, Daniel Catalan San Millan, Abraham Rodríguez Serra, Joan Choy Mas, Enric Calvó Guillard, Francesc Lòpez Casal, Francesc-Xavier España Muñoz, Sergi Segovia Lavado, Marc Haro Pifarré, Jordi Juan Muñoz, Manel-Enric Montoro Lizarte, Cristina Cobos Bolado, Joan Visa Tor, Xavier Tudó Cerquera et Eusebi Álvarez Mora, par lequel elle forme un recours d’amparo contre le jugement du 21 octobre 2016 et contre l’ordonnance du 2 mars 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses aspects et, attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment où le jugement a été rendu afin que le Tribunal supérieur de justice statue dans le respect des droits de cette partie. Afin de justifier la différence de traitement entre fonctionnaires, elle demande également qu’il soit procédé à l’administration de la preuve (ou qu’elle soit ordonnée aux tribunaux ordinaires) consistant à requérir le Gouvernement afin qu’il produise la liste des travailleurs de l’Administration ayant demandé et obtenu la retraite volontaire, en précisant la date à laquelle ils l’ont demandée et l’âge qu’ils avaient lorsqu’ils ont formulé la demande ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 avril 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Les requérants, fonctionnaires du Corps des Douanes, forment un recours d’amparo contre le rejet de leur incident de nullité de la procédure contenu dans l’ordonnance du 2 mars 2017, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 1.2. Les requérants avaient présenté leurs demandes respectives de retraite volontaire à 55 ans sur le fondement de l’article 48.3 de la Loi de la fonction publique du 15 décembre 2000 et de l’article 14 de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes. 1.3. Au moment de présenter ces demandes, entre la fin du mois d’octobre 2014 et le début du mois de novembre de la même année, les agents étaient loin d’atteindre 55 ans, plus de la moitié n’atteindraient cet âge qu’en 2030 ; leur demande était anticipée et, si elle avait été acceptée, la retraite ne serait devenue effective qu’au moment où chacun d’eux aurait atteint l’âge de 55 ans. 1.4. Les demandes ont été présentées, en premier lieu, devant le secrétaire d’État à la fonction publique et, en recours hiérarchique, devant le Gouvernement. 1.5. Tant le secrétaire d’État à la fonction publique que le Gouvernement ont refusé ces demandes. 1.6. Le 5 mai 2015, les fonctionnaires mentionnés en tête de la présente ont introduit une demande juridictionnelle contre les décisions de rejet du Gouvernement, et, le 18 mars 2016, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a décidé, par jugement, de rejeter cette demande et de déclarer que les décisions attaquées du secrétaire d’État à la fonction publique et du Gouvernement étaient conformes au Droit et aux fins qui légitimaient l’activité administrative. 1.7. Les demandeurs ont formé un recours en appel contre le jugement de première instance, lequel a été rejeté par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice par un jugement du 21 octobre 2016. 1.8. Les demandeurs ont alors soulevé un incident de nullité de la procédure qui a été rejeté par l’ordonnance du 2 mars 2017 de cette même Chambre. 1.9. Le 27 mars 2017, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d’amparo contre les décisions précitées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison du refus d’administrer une preuve demandée par cette partie, de la violation du droit à la juridiction et parce que lesdites décisions ne seraient pas fondées en Droit. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants se fondent sur la Loi de la fonction publique du 15 décembre 2000, laquelle établit le droit des agents des Douanes de demander, 3 mois avant d’atteindre 55 ans, la retraite volontaire. - Ils soulignent que cette Loi fait une distinction entre le moment où le bénéfice de ce droit est demandé et le moment où la personne demanderesse bénéficiera de ce droit : la demande doit être faite 3 mois avant d’atteindre 55 ans ; la retraite et la pension de retraite ne prendront effet qu’au jour du 55e anniversaire de l’intéressé. - Le Gouvernement a appliqué erronément cette Loi en considérant que la demande ne pouvait être faite tant que l’agent n’avait pas atteint 55 ans. - Par ailleurs, si la Loi établit un délai minimal pour présenter la demande de retraite volontaire -3 mois avant les 55 ans- elle n’établit aucun délai maximal, de telle sorte que les requérants pouvaient présenter leur demande de retraite volontaire bien avant d’avoir atteint l’âge précité. - Les requérants reprochent à la Batllia d’avoir refusé leur demande de preuve consistant à ce que le Gouvernement produise la liste des cas dans lesquels les agents avaient demandé et obtenu la retraite volontaire avant d’avoir atteint 55 ans. - Ce refus est important, car il aurait pu permettre de savoir si le Gouvernement avait accepté des demandes avant l'âge de 55 ans. En refusant l'administration de cette preuve, la Batllia a porté atteinte au droit à la juridiction. - Les requérants reprochent au Gouvernement d'avoir modifié son argumentation entre la première et la deuxième instance. - En deuxième instance, le Gouvernement a allégué qu'il avait peut-être accepté des demandes de retraite volontaire avant que le demandeur n'ait atteint 55 ans, mais que cette application de la Loi n'était pas correcte et que, par conséquent, il ne pouvait pas continuer à l'effectuer. - Le jugement de la Chambre administrative prononcé en appel est, par conséquent, incohérent en ce qu'il reconnaît l'atteinte au principe d'égalité, puisque le Gouvernement a rejeté les demandes des requérants alors qu'il avait auparavant accepté des demandes présentées avant que l'âge de 55 ans ne soit atteint. - Les requérants reprochent également à la Batllia de ne pas avoir fondé sa décision en droit, puisqu'elle ne motive pas les raisons pour lesquelles il ne faut pas appliquer une loi qui est claire et qui dispose qu'un agent des douanes peut demander sa retraite volontaire trois mois avant d'atteindre 55 ans. - Ils contestent que la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique leur soit applicable, étant donné qu'ils ont présenté leurs demandes alors que la norme antérieure était encore en vigueur. - Enfin, ils demandent que l'empara sollicité soit accordé, que soit déclarée l'atteinte au droit susmentionné, que les décisions contestées soient annulées et que la procédure soit renvoyée au moment où le jugement a été rendu afin que le Tribunal supérieur de justice statue dans le respect des droits de cette partie. De même, afin de justifier la différence de traitement entre fonctionnaires, ils demandent également qu'il soit procédé à l'administration de la preuve refusée. 2.2. Argumentation juridique de la juridiction ordinaire - Le jugement de la Batllia du 18 mars 2016, ainsi que le jugement du 21 octobre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, considèrent que la loi de référence dans cette affaire et sur laquelle les demandes devaient se fonder n'était pas la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, mais la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique. - La Loi de 2000 permettait de demander la retraite volontaire au moins trois mois avant d'atteindre 55 ans, alors que la Loi 23/2014 établit que la demande de retraite doit être faite trois mois avant d'atteindre 60 ans. - Bien que les demandeurs demandaient à pouvoir conserver les conditions de retraite contenues dans la Loi de 2000, puisqu'ils avaient présenté leurs demandes avant l'entrée en vigueur de la Loi 23/2014, la Batllia considérait que cette dernière Loi avait un effet d'application immédiate avec des effets pour l'avenir. - Cette application immédiate est justifiée par le fait que les fonctionnaires sont soumis à un statut légal et réglementaire et n'ont pas de droits acquis au maintien indéfini du même régime. - Par conséquent, l'admission de la preuve n'était pas nécessaire, puisque les requérants ne remplissaient pas les conditions établies par la Loi 23/2014, du 30 octobre, puisqu'ils n'avaient pas 60 ans au moment où ils ont présenté leurs demandes de retraite volontaire. - Selon l'avis des juridictions administratives, il ne s'agit pas d'un effet rétroactif de la Loi 23/2014, mais d'un effet d'application immédiate avec des effets pour l'avenir. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public partage pour l'essentiel les arguments employés par le Tribunal supérieur de justice pour justifier le refus de la preuve demandée. - Il considère que les décisions contestées motivent et expliquent amplement les raisons pour lesquelles la preuve n'a pas été acceptée. - De même, il considère que les requérants prétendent transformer le Tribunal constitutionnel en une troisième instance afin qu'il effectue une interprétation favorable à leurs intérêts. - En ce qui concerne l'atteinte au principe d'égalité, il ajoute que cette prétendue atteinte ne peut pas être examinée dans le cadre d'un recours d'empara compte tenu du fait que le droit à l'égalité n'est pas consacré à l'article 10 de la Constitution. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le principe du droit à un procès équitable et le principe du contradictoire impliquent nécessairement le droit des justiciables de demander à l'Administration des preuves permettant de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions. 3.2. S'il appartient aux tribunaux ordinaires d'apprécier les preuves pertinentes qui méritent d'être administrées, il appartient au Tribunal constitutionnel de vérifier que, au vu de la nature de la preuve demandée par un requérant, le refus de son admission n'a pas placé ce requérant en situation d'absence de défense. 3.3. Dans cette affaire, le Tribunal supérieur de justice a expliqué clairement les raisons pour lesquelles il n'était pas nécessaire d'administrer la preuve demandée par les requérants. 3.4. Les requérants demandaient, en effet, que le Gouvernement produise la liste des agents publics qui avaient demandé et obtenu la retraite volontaire sur la base des dispositions de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000. 3.5. Toutefois, le Tribunal supérieur de justice a relevé à juste titre que ces dispositions avaient été remplacées par les dispositions de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, ce qui rendait inutile l'administration de la preuve demandée. 3.6. La décision du Tribunal supérieur de justice est fondée en droit dans la mesure où les agents des douanes sont dans une situation légale et réglementaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un cadre contractuel, mais dans une situation juridique déterminée à l'avance par la loi et par le règlement. 3.7. Cette situation légale et réglementaire implique qu'elle puisse être modifiée par les lois sans que les agents puissent s'y opposer. 3.8. De même, puisque cette situation juridique repose sur l'idée que l'intérêt général doit prévaloir sur les intérêts particuliers des agents publics, une modification légale et réglementaire est nécessairement d'application immédiate sous réserve, comme c'est le cas ici, que des dispositions transitoires aient été prévues. 3.9. Enfin, et en tout état de cause, l'éventuelle atteinte au principe d'égalité ne peut pas être examinée dans le cadre d'un recours d'empara fondé sur l'atteinte à l'article 10 de la Constitution. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. Ne pas admettre le recours d'amparo 2017-17-RE formé par la représentation procédurale des requérants mentionnés dans l'en-tête contre le jugement du 21 octobre 2016 et contre l'ordonnance du 2 mars 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 12 juin 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat