MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2017 (21/06/2017)
Date
12/06/2017

Document original

TA20170612_18_01_09 Affaire 2017-15-RE (Martínez Campistros et Aldosa Cases c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-15-RE Numéro d'enregistrement 128-2017. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 mars 2017, par la représentation procédurale de Mme Cèlia Martínez Campistros et de M. Salvador Aldosa Cases, par lequel elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 5 octobre 2016 et du 21 février 2017, rendues par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public le 12 avril 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de la publication au BOPA de l'admission d'un recours contentieux administratif entre trois particuliers et l'Agence de résolution des établissements bancaires (AREB) dans lequel était demandée la nullité et/ou l'annulabilité de la décision de cette agence du 21 avril 2016, la représentation procédurale des requérants a formulé une demande d'adhésion à cette requête. 1.2. Le 5 octobre 2016, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il ne faisait pas droit à cette adhésion. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice contre cette décision. Cet appel n'a pas encore été tranché. 1.4. Parallèlement, cette représentation procédurale a également présenté un incident de nullité des actes de procédure devant la Batllia, estimant que l'article 10 de la Constitution avait été violé, du fait d'avoir empêché cette partie d'accéder à la procédure au moyen d'une adhésion, parce que copie de la requête n'avait pas été transmise, et que cette transmission n'avait pas non plus été refusée, ce qui viole le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable. 1.5. Le 21 février 2017, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.6. Le 16 mars 2017, la représentation procédurale de Mme Cèlia Martínez Campistros et de M. Salvador Aldosa Cases a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie déclare avoir présenté ce recours d'empara afin d'éviter la forclusion, étant donné que le refus du droit d'adhésion à une requête contentieuse administrative constitue en soi la violation du droit à la juridiction. - Le mécanisme de l'adhésion est régi par l'article 25 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. - Elle ajoute qu'ont également été violés le droit à un procès équitable, étant donné que le Tribunal des Batlles a pris sa décision sans entendre cette partie, ainsi que le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, étant donné que, depuis la demande d'adhésion, le 20 juillet 2016, jusqu'à son refus, le 12 janvier 2017, le temps écoulé rend inutile une hypothétique adhésion future. - Constitue également un retard indu le laps de temps entre la date de la décision susmentionnée, le 5 octobre 2016, et la date de sa notification, le 12 janvier 2017. - En ce qui concerne le fond de l'ordonnance attaquée, cette partie souligne que celle-ci n'est pas conforme au canon de constitutionnalité élaboré par le Tribunal constitutionnel. Elle réfute les arguments du Tribunal des Batlles et déclare qu'aucun tribunal ne peut empêcher l'utilisation des mécanismes d'accès à la juridiction régis par les lois. En l'espèce, la faculté de choix appartient à l'administré, lequel peut introduire une requête ou adhérer à une requête, ce sont des actions cumulatives et non exclusives. - Elle souligne également que les requérants ont un intérêt direct et légitime à la déclaration de nullité ou d'annulabilité de l'acte administratif en question, ajoutant que la situation des requérants et celle des demandeurs initiaux de l'affaire, ainsi que leurs prétentions, ne sont pas différentes. - En ce qui concerne l'allégation d'une prétendue violation du droit à l'intimité des demandeurs initiaux, elle rappelle que ce droit ne couvre pas la sphère patrimoniale des personnes et que, conformément au principe de publicité de la procédure contentieuse administrative, doit prévaloir le droit d'accès à l'adhésion au procès de toute personne ayant un intérêt légitime et direct, surtout lorsque les demandeurs initiaux n'ont pas invoqué la défense de ce droit. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés. 2.2. Argumentation du Tribunal des Batlles - Le Tribunal des Batlles déclare que la simple indication d'être titulaires d'actions privilégiées ne justifie pas l'existence d'un intérêt direct et légitime dans ce litige. Ils déclarent également avoir souscrit d'autres produits, ce qui s'écarte de la situation et des prétentions des demandeurs de l'affaire à laquelle ils entendent adhérer. - Par conséquent, leur intervention en qualité d'adhérents dans ce procès n'est pas recevable. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal des Batlles déclare : - que le droit à la juridiction n'a pas été violé, dans la mesure où les requérants pouvaient légitimement présenter une requête directement en contestation de l'acte administratif qu'ils entendaient attaquer ; - que, comme il a déjà été dit dans le jugement attaqué, la situation et les prétentions des demandeurs et celles des requérants sont différentes ; - et que l'admission de l'adhésion violerait le droit à l'intimité des demandeurs, reconnu à l'article 14 de la Constitution, étant donné que les informations relatives aux produits souscrits, ainsi que leurs arguments pour défendre leur position, relèvent de leur sphère intime et privée. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que les requérants n'ont pas épuisé la voie juridictionnelle ordinaire pour la défense de la prétendue violation des droits fondamentaux invoqués, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, mis en relation avec l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, étant donné que le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas encore prononcé en appel contre l'ordonnance de première instance. Toutefois, il ajoute qu'il ne ressort pas des actes de la procédure la violation de l'un quelconque des droits fondamentaux invoqués. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel Le présent recours d'empara conteste en substance le refus par la Batllia du droit des requérants à se joindre à une demande contentieuse déterminée contre une décision de l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB) contestée par trois demandeurs. Il soutient que le refus de l'adhésion viole l'article 10 de la Constitution d'Andorre. L'article 25 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale permet l'intervention dans le procès de toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l'objet du litige. Afin de pouvoir exercer ce droit, l'annonce correspondante est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. 3.1. Refuser sans fondement suffisant l'accès à l'intervention en qualité d'adhérent dans un procès administratif ou fiscal à une personne ayant un intérêt légitime pourrait constituer non seulement une infraction à l'article 25 précité de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, mais également, le cas échéant, une violation du droit constitutionnel d'accès à la juridiction. Mais, avant d'examiner cette possibilité, la juridiction ordinaire compétente doit avoir jugé de manière définitive si l'intérêt légitime de l'adhérent existe ou n'existe pas, de son point de vue. À défaut de ce jugement, en l'état actuel des actes de la procédure qui ont conduit au présent recours d'empara, il n'est pas possible de confirmer, ni non plus d'écarter, l'existence d'une violation d'importance constitutionnelle. Et ce, parce que les instances compétentes de la juridiction administrative ordinaires ne se sont pas prononcées au préalable et de manière définitive sur le fond. Il manque, à tout le moins, la décision du Tribunal supérieur de justice, en sa Chambre administrative, devant laquelle, le 24 janvier 2017, un recours a été formé et qui, semble-t-il, n'est pas encore tranché ou, s'il l'est, la décision n'a pas été produite. 3.2. L'article 94.1 de la Loi qualifiée de ce Tribunal dispose que, si la violation de l'un des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution se produit au cours d'une procédure judiciaire, « le sujet concerné doit invoquer cette atteinte (…) devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit ». Et il est ajouté au paragraphe 2 de ce même article qu'il peut former l'empara lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé. Au vu de ce que nous venons de dire, ce Tribunal ne pourra examiner cette cause, déjà jugée par la Batllia, qu'une fois la décision définitive adoptée. Et il pourra être apprécié, dans le cas où il serait recevable, s'il existe ou non une infraction ayant une portée constitutionnelle. 3.3. Entre-temps, le présent recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable, sans que cette irrecevabilité ne fasse obstacle au droit des requérants de réitérer l'empara, le cas échéant, au vu de ce qui résultera, en définitive, de la décision du Tribunal supérieur de justice. L'irrecevabilité s'étend à la totalité de la contestation, y compris la question de savoir si le délai de la réponse judiciaire ordinaire a été ou n'a pas été d'une durée raisonnable, si le refus peut se fonder sur le respect du droit constitutionnel à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, ou si une formalité essentielle d'audience a été omise. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2017-15-RE présenté par la représentation procédurale de M. et Mme Cèlia Martínez Campistros et Salvador Aldosa Cases contre les ordonnances du 5 octobre 2016 et du 21 février 2017, rendues par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 juin 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

Proposez une amélioration