Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-14-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 40/2017 (21/06/2017)
- Date
- 12/06/2017
TA20170612_17_59_53 Affaire 2017-14-RE (Cia. Turística Internacional, SAU c/ Cabrera Berzosa) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-14-REute del Tribunal Constitucional del 12-06-2017 relatiu al recurs d'empara 2017-11-RE Numéro d'enregistrement 120-2017. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 mars 2017, par la représentation procédurale de la société Companyia Turística Internacional, SAU, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 29 novembre 2016 et contre l'ordonnance du 13 février 2017, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du « droit d'obtenir une décision fondée en droit, sous un double aspect ; pour incongruence et pour erreur, arbitraire et absence de logique juridique factuelle raisonnable dans la motivation juridique du Tribunal, et, d'autre part, sous l'aspect du droit à la défense et au contradictoire et au procès équitable », tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur à ladite violation. La société requérante demande également au Tribunal constitutionnel de suspendre les effets du jugement attaqué jusqu'à la décision définitive sur le présent recours d'empara ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 6 avril 2017 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Pedro Antonio Cabrera Berzosa, titulaire administratif de l'entreprise Lampisteria Cabrini, a introduit une demande en paiement d'une somme contre la société Companyia Turística Internacional, SAU en raison du non-paiement de certains travaux effectués dont le montant s'élèverait à un total de 101.123,79 €, majoré des intérêts et des dépens. 1.2. La Companyia Turística Internacional, SAU s'est opposée à cette demande ; toutefois, elle a reconnu une dette en faveur du demandeur pour un montant de 9.784,37 €. 1.3. Le 17 février 2016, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir partiellement la demande et condamnait la Companyia Turística Internacional, SAU à payer au demandeur 14.472,50 €, majorés des intérêts légaux courus à compter du 12 janvier 2011, sans prononcer aucune condamnation aux dépens. 1.4. Les deux parties ont interjeté appel contre le jugement rendu par la Batllia, et, le 29 novembre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle accueillait le recours de M. Pedro Antonio Cabrera Berzosa et condamnait la Companyia Turística Internacional, SAU au paiement de 75.842,85 €, majorés des intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens. 1.5. La représentation procédurale de la Companyia Turística Internacional, SAU a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, qui a été rejeté le 13 février 2017 par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 10 mars 2017, la représentation procédurale de la société Companyia Turística Internacional, SAU a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, sous plusieurs de ses aspects mentionnés en tête de la présente. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la société requérante - Cette partie affirme que les argumentations et la motivation des décisions de la Chambre civile ne correspondent pas à l'objet du procès, car les parties n'ont jamais soutenu qu'en 2010 il ait été procédé à une détermination du montant dû et des factures qui le justifiaient au moyen d'un document ayant l'effet d'une reconnaissance de dette. - Si les écritures des parties font référence à ce document, celles-ci ne lui attribuent ni la valeur, ni la signification, ni les effets que lui a accordés la Chambre civile. - Cette partie fait valoir que, selon les déclarations mêmes de la partie adverse, le document en question ne le liait lui-même qu'en ce qui concerne sa décision d'appliquer une remise de 25% sur la somme due. Et c'est pour ce motif qu'elle a tenté d'invalider cette preuve. - Par conséquent, le principe dispositif, le principe de congruence et le droit à la défense ont été affectés par la décision d'introduire une question factuelle sur laquelle il n'y a pas eu de débat entre les parties lors de la phase des observations. - En ce qui concerne la motivation en droit employée par la Chambre civile pour accorder l'effet de reconnaissance de dette audit document, cette partie la considère intuitive, fondée sur une appréciation subjective et non sur des éléments objectifs et contrôlables. - Le document en question a été établi de manière unilatérale par la partie demanderesse sans qu'il ne figure au dossier aucune preuve qu'il ait été signé sous la pression ou sous conditions pour l'application de la remise. - La partie requérante affirme que le fait que la partie adverse n'ait pas commandé de rapport d'expertise est un indice du caractère mal fondé de ses prétentions. - Cette partie ne demande pas au Tribunal constitutionnel de se substituer aux tribunaux ordinaires dans l'appréciation et l'interprétation de la preuve, mais d'analyser la thèse de la Chambre civile, car elle est arbitraire, puisqu'elle n'est fondée ni sur les observations des parties ni sur les preuves figurant au dossier, mais sur sa propre conviction et sans étayer ses conclusions sur aucun élément objectif. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur à ladite violation. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère qu'il est ressorti de la procédure que le demandeur a consenti une remise de 25% sur la somme due qui s'élevait à 101.123,79 €, ce qui aboutissait à une dette de 75.842,85 €. - Des preuves administrées, la Chambre civile conclut qu'il ressort d'un document du 1er juin 2010 que les parties ont convenu de l'existence d'une série de factures qui n'avaient pas été réglées et qui figuraient dans ce document, liste qui coïncide avec la liste figurant au dossier et qui correspond à la somme de 75.842,85 € après application de la remise. Ce document produit un effet de reconnaissance de la dette entre les parties qui interrompt la prescription en cours. Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre civile considère qu'il n'existe aucun arbitraire ni aucune incohérence dans son appréciation de la reconnaissance partielle de la dette et de la remise, et que l'on ne peut pas non plus considérer que son argumentation soit arbitraire, mais qu'elle expose au contraire les raisons pour lesquelles elle attribue pleine force probante et pleine efficacité interruptive de la prescription au document du 1er juin 2010. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Le Ministère public rappelle la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'empara et souligne que, dans la présente affaire, les décisions attaquées par la société requérante ne sont ni illogiques ni arbitraires ; bien au contraire, elles contiennent une ample motivation et justification des arguments qui permettent de parvenir à la décision, laquelle est fondée sur l'appréciation des preuves administrées. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La possible atteinte alléguée au droit à une décision fondée en Droit pour cause d'incongruence n'est pas fondée. Le débat juridique soulevé a été engagé par la demande de la partie demanderesse tendant à la réclamation d'une somme de « 101.123,79 € ». Telle est la causa petendi . D'autre part, les décisions du jugement du Tribunal supérieur de justice du 29 novembre 2016 et de l'ordonnance du 13 février 2017 sont congruentes avec l'objet soulevé par l'écrit de la partie demanderesse. Les décisions que contiennent le jugement et l'ordonnance de référence ne sont pas arbitraires, elles sont motivées et formulées au moyen d'arguments logiques et cohérents. La décision est donc intrinsèquement congruente et elle est également congruente avec la question soulevée dans le procès. 3.2. Sur la possible atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit pour « erreur, arbitraire et absence de logique juridique factuelle raisonnable dans la motivation juridique du Tribunal », il convient de rappeler qu'il appartient aux tribunaux de la juridiction ordinaire de déterminer la validité et l'appréciation des preuves et, en particulier, de déterminer le sens de la signification du document du 1er juin 2010 qui figure au dossier. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il ne relève pas des compétences du présent Tribunal constitutionnel de réviser l'appréciation des preuves et des documents versés à la cause qu'a effectuée la juridiction ordinaire dans l'exercice de ses compétences. Le raisonnement suivi par le Tribunal supérieur de justice pour parvenir à la décision adoptée a été clairement exposé dans ses décisions du 20 novembre 2016 et du 13 février 2017. 3.3. En ce qui concerne la limitation de l'exercice des droits des parties, il n'apparaît pas que cet exercice ait été demandé et ait été refusé, ni que les parties aient été privées de la possibilité d'exposer et d'argumenter tout au long de la procédure, entre autres raisons parce qu'une partie importante du procès a porté sur la validité et la signification en tant que preuve du document susmentionné. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-14-RE formé par la représentation procédurale de la société Companyia Turística Internacional, SAU contre le jugement du 29 novembre 2016 et contre l'ordonnance du 13 février 2017, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juin 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat