Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 40/2017 (21/06/2017)
- Date
- 12/06/2017
TA20170612_17_57_10 Affaire 2017-10-RE (Cachafeiro Filloy c/ Construccions Entrimo, SL) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-10-RE Numéro d'enregistrement 76-2017. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 février 2017, par la représentation procédurale de M. Antonio Cachafeiro Filloy, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 novembre 2016 et contre l'ordonnance du 20 janvier 2017, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, pour violation du principe de congruence qui doit régir toute décision judiciaire (concrètement pour avoir été rendue extra petita ), pour erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de la preuve et pour violation du droit à la défense et, partant, du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées, en renvoyant la procédure afin que soit rendu un autre jugement dans lequel soit reconnue la qualité de promoteur de la société Construccions Entrimo, SL et soit accueillie la demande formulée par cette partie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 mars 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Antonio Cachafeiro Filloy a présenté une demande dans laquelle elle sollicitait que la société Construccions Entrimo, SL soit condamnée à prendre en charge la réparation de toutes les pathologies et de tous les défauts de construction que présentait le chalet qu'il lui avait acquis. 1.2. Le 10 décembre 2015, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il accueillait substantiellement cette demande et condamnait la défenderesse au paiement de 56.681,60 €. 1.3. La représentation procédurale de la société Construccions Entrimo, SL a formé un recours en appel contre cette décision et, le 29 novembre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait ce recours et infirmait intégralement le jugement de première instance, en mettant les dépens à la charge du demandeur. 1.4. La représentation procédurale de M. Antonio Cachafeiro Filloy a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle considérait que son droit à la juridiction avait été violé dans plusieurs de ses volets. 1.5. Le 20 janvier 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a rejeté l'incident de nullité de la procédure soulevé. 1.6. Le 13 février 2017, la représentation procédurale de M. Antonio Cachafeiro Filloy a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans les volets précisés dans l'en-tête de la présente ordonnance. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant La partie requérante souligne que son action en réclamation était dirigée contre la société Construccions Entrimo, SL en sa triple qualité de venderesse, de constructrice et de promotrice. De même, elle souligne que la défenderesse n'a jamais nié sa qualité de promotrice ; bien au contraire, au cours du procès, elle a reconnu qu'elle avait construit le chalet sur un terrain lui appartenant et qu'elle l'a ensuite vendu à cette partie. Les preuves figurant au dossier conduisent à la même conclusion. Cela étant, cette partie convient également qu'il existe une confusion avec la qualité de promoteur d'un tiers, mais la partie adverse n'a jamais contesté sa qualité de promotrice et, partant, il n'était pas nécessaire d'apporter d'autre élément. Ce tiers, conjointement avec d'autres personnes, était propriétaire des terrains sur lesquels le lotissement devait être construit et a été la personne qui a présenté les demandes administratives ; mais une partie de l'ouvrage a été payée au moyen de l'apport du terrain en question à la société défenderesse. De manière surprenante pour cette partie, la Chambre civile nie la qualité de promotrice de la société défenderesse et, partant, la viabilité de la demande, ainsi que celle d'actions futures. Selon l'avis de la partie requérante, la Chambre civile construit sa conclusion en partant du fait que la défenderesse n'avait pas été la promotrice immobilière, rendant un jugement extra petita , contredisant des éléments qui n'avaient pas été discutés par les parties, appréciant de manière manifestement erronée les preuves figurant au dossier et laissant cette partie dans une situation d'indéfension, puisqu'il ne lui a pas été permis d'apporter une preuve contraire à un élément contredit par le Tribunal de seconde instance lui-même. Cette partie considère que l'acte du 17 mars 2004 « d'insolutumdation » de bien-fonds démontre que la partie défenderesse est devenue propriétaire du terrain avant la construction des immeubles ; partant, cette partie a été la promotrice immobilière. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées, en renvoyant la procédure afin que soit rendu un autre jugement dans lequel soit reconnue la qualité de promoteur de la société Construccions Entrimo, SL et soit accueillie la demande formulée par cette partie. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Après avoir examiné les pièces de la procédure, la Chambre civile conclut que l'action exercée par le requérant est l'action quanti minoris , puisque les défauts que présente le chalet n'entraînent pas la ruine fonctionnelle de l'édifice et ne le rendent pas impropre à la destination pour laquelle il a été acquis. - La Chambre civile souligne qu'il n'a pas été justifié, ni même allégué, que le vendeur, qui pouvait connaître ces défauts en tant que constructeur de l'immeuble, les ait dissimulés de mauvaise foi. - Une fois l'action qualifiée, elle considère que celle-ci est prescrite, puisque le demandeur a présenté sa réclamation alors que trois ans et demi s'étaient écoulés à compter du rapport d'un architecte signalant les défauts litigieux et, en tout état de cause, le demandeur les connaissait deux ans auparavant, le 4 février 2010, date à laquelle il a mis en demeure la partie défenderesse de remédier aux déficiences de l'immeuble. - Au stade de l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre civile répond au requérant que, compte tenu du débat qui s'est élevé entre les parties sur la nature de l'action exercée, le requérant aurait pu produire les preuves qu'il aurait jugées opportunes afin de justifier la qualité de promotrice de la partie adverse, mais que, en tout état de cause et de manière concluante, le demandeur a exercé son action contre la société qui lui a vendu le chalet en sa qualité de venderesse et en la fondant sur l'inexécution par celle-ci du contrat de vente, et non sur la qualité de promotrice de la défenderesse. La Chambre civile rappelle que l'appréciation des faits et de la preuve lui appartient dès lors qu'elle est motivée, qu'elle est logiquement ou juridiquement raisonnable et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour ces motifs, elle rejette l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par la partie requérante. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public considère que le requérant entend que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice comme s'il s'agissait d'un troisième degré de juridiction. - Selon lui, les fondements de droit III à IV du jugement attaqué analysent de manière détaillée les observations des parties et concluent que la réclamation du requérant relevait d'une action quanti minoris , dès lors que les défauts allégués n'entraînaient pas la ruine fonctionnelle de l'édifice et que, par conséquent, l'action était prescrite. - Le Ministère public conclut que les décisions attaquées apportent une réponse suffisante et motivée à l'ensemble des prétentions du requérant, prétentions relevant de la légalité ordinaire et, partant, étrangères à la compétence du Tribunal constitutionnel, aucune des violations alléguées n'étant constatée. - Enfin, le Ministère public demande que, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent recours soit déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le moyen soulevé par le requérant en amparo porte sur le « droit d'obtenir une décision fondée en droit » : 1) « pour violation du principe de congruence qui doit régir toute décision judiciaire (concrètement pour avoir été rendue extra petita) » ; 2) « pour erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de la preuve » ; et 3) « pour violation du droit à la défense et, par conséquent, à une procédure régulière . » 3.2. Le Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur l'incongruence, toujours dans le sens de réaffirmer le champ de compétence qui lui est propre : l'éventuelle atteinte aux droits fondamentaux énoncés à l'article 10 de la Constitution et, en particulier, à ceux qui engendrent l'absence de défense en lien avec le principe du contradictoire. L'appréciation de l'existence d'une incongruence extra petita est une matière qu'il appartient aux organes de la juridiction ordinaire de corriger, mais elle devient une matière constitutionnelle lorsque, et seulement lorsque, elle engendre une absence de défense pour l'une des parties. Citons à titre d'exemple l'ordonnance du 25 avril 2008 rendue dans l'affaire 2008-2-RE, qui déclare que : « En ce qui concerne la dénonciation de l'incongruence extra petita ou par excès, il est clair que, du point de vue des droits constitutionnels de l'article 10 de la Constitution, le droit de ne pas la subir fait partie du droit de ne pas être privé de défense, lié au principe du contradictoire. Plus concrètement, le droit d'obtenir une réponse judiciaire non viciée d'incongruence extra petita a pour objet d'éviter que les décisions judiciaires accordent une chose différente de celle qui a été demandée, entraînant ainsi une absence de défense en empêchant les parties de formuler les observations qu'elles estiment pertinentes pour la défense de leurs intérêts ; il s'agit de garantir que les réponses des décisions judiciaires correspondent aux demandes et aux causes de la demande invoquées par les parties. La violation du droit de ne pas subir d'incongruence extra petita ne se produit que lorsque la décision judiciaire, dans son dispositif, accorde plus ou une chose différente de ce qui a été demandé, et cette incongruence n'a de portée constitutionnelle que si elle entraîne une absence de défense en méconnaissant le principe du contradictoire. C'est pourquoi, pour apprécier s'il y a eu incongruence extra petita, il convient de confronter le dispositif des décisions judiciaires et l'objet du procès délimité par référence à ses éléments subjectifs (les parties) et objectifs (les prétentions et les causes de la demande) ; en revanche, en ce qui concerne la motivation des décisions, en vertu du vieil adage iura novit curiae, les organes judiciaires ne sont pas tenus de motiver en s'en tenant entièrement aux observations des parties . » 3.3. En d'autres termes, l'objectif du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'amparo est uniquement de veiller au respect des droits constitutionnels. L'application du principe iura novit curia ainsi que la sélection et l'interprétation des normes légales applicables incombent aux organes judiciaires de la juridiction ordinaire. Le contrôle de ce Tribunal n'a qu'un contenu constitutionnel et n'a pas non plus pour finalité de déterminer l'existence d'incongruences entre les décisions judiciaires et les demandes ou argumentations des parties. La sélection et l'interprétation des normes légales incombent per se aux tribunaux de la juridiction ordinaire. Mais il ne semble pas que le recours soit motivé par une prétendue application indue du principe iura novit curia . 3.4. Le recours porte sur l'existence d'une incongruence extra petita , bien que, comme nous l'avons dit, pour qu'elle ait une portée constitutionnelle, il faut que les droits constitutionnels de l'article 10 de la Constitution aient été lésés, c'est-à-dire qu'il existe non seulement une discordance entre la décision et les termes formulés par les parties, mais aussi, et surtout, que cette discordance constitue une modification substantielle de l'objet du procès, qu'elle ait empêché les parties de débattre contradictoirement et que, par conséquent, elle ait engendré une absence de défense. 3.5. Le constat qu'il convient d'établir est qu'il n'existe pas d'incongruence interne entre le raisonnement de l'organe judiciaire qui a rendu le jugement et l'ordonnance attaqués et la décision adoptée. Le second est que le requérant, partie demanderesse dans l'instance civile contre la société Construccions Entrimo, SL, a demandé, le 29 mars 2012, que celle-ci soit condamnée « à payer le coût de la réparation complète et définitive de toutes les pathologies et de tous les défauts de construction auxquels il a été fait référence et que présente le chalet, tels qu'ils seront déterminés au cours de la phase probatoire de la présente instance, ainsi que de ceux qui pourraient éventuellement être déterminés également au cours de la phase probatoire ». Le débat au fond porte sur la question de savoir si le contrat entre les parties était un contrat de promoteur ou de constructeur, mais l'attention portée au petitum des parties concernant la réclamation constitue l'élément central qui unifie la procédure. 3.6. Le Tribunal supérieur de justice affirme dans son jugement du 29 novembre 2016 que : « De l'étude des actes accomplis dans le cas présent, il se déduit que l'action exercée par M. Cachafeiro est l'action quanti minoris, puisque les défauts que présente le chalet n'entraînent pas la ruine fonctionnelle de l'édifice et ne le rendent pas impropre à la finalité pour laquelle il a été acquis, mais créent exclusivement des désagréments aux usagers ». De fait, le Tribunal supérieur de justice raisonne, à partir des preuves administrées et du petitum initial de la partie demanderesse, comme s'il s'agissait d'une action quanti minoris, sans qu'il soit fait état du refus d'aucune preuve qui aurait été demandée ou présentée. 3.7. En second lieu, il convient de rappeler que le Tribunal constitutionnel ne constitue pas une troisième instance chargée de corriger les tribunaux et de se substituer à eux dans la fonction de procéder ou d'ordonner à une nouvelle appréciation de la preuve. Selon l'avis du requérant, la disparité de la décision avec les prétentions des parties affecte la congruence de la décision judiciaire ; matière qui, comme nous l'avons dit, relève par elle-même du processus d'application des lois qui incombe aux organes de la juridiction ordinaire. L'appréciation de la preuve et la sélection de la loi applicable à la situation de fait déclarée prouvée interviennent sans que de nouvelles preuves aient été demandées par les parties et refusées, et l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 20 janvier 2017, qui valide le jugement attaqué, résume que « le demandeur a exercé son action contre la société qui lui a vendu le chalet en sa qualité de venderesse et en la fondant sur l'inexécution par celle-ci du contrat de vente signé par les parties, et non sur la qualité de promotrice de la défenderesse ». Tel a été le critère adopté par le Tribunal supérieur de justice. Et, en ce sens, il convient de rappeler que l'appréciation des faits et de la preuve relève en principe des organes de la juridiction ordinaire. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de contrôler l'action des tribunaux en ce qui concerne l'appréciation des preuves ainsi que la sélection et l'application de la législation ordinaire. 3.8. Sur ces questions, le Tribunal constitutionnel ne pourrait intervenir qu'afin de garantir l'exercice du droit à la défense établi à l'article 10 de la Constitution, affirmation qui figure dans les observations du requérant, mais sans aller au-delà de l'affirmation selon laquelle le recours en protection est formé pour « avoir laissé cette partie dans une situation d'absence de défense, en l'empêchant d'apporter les preuves qui démontrent de manière concluante et définitive que la société Construccions Entrimo, SL, était l'unique et exclusive promotrice de l'ouvrage objet de la procédure », sans qu'il soit fait état du refus de preuves. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours en protection 2017-10-RE introduit par la représentation procédurale de M. Antonio Cachafeiro Filloy contre le jugement du 29 novembre 2016 et contre l'ordonnance du 20 janvier 2017, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juin 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat