Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'amparo 2017-1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 40/2017 (21/06/2017)
- Date
- 12/06/2017
TA20170612_17_55_59 Affaire 2017-1-RE (Sivera Peris c/ Principauté d'Andorre) A Numéro d'enregistrement 4-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juin 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 mars 2017, par la représentation procédurale de Mme Penélope Adelaida Sivera Peris, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2017-1-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Arguments de la requérante La partie requérante déclare être en désaccord avec l'irrecevabilité de son recours d'amparo pour défaut d'épuisement des voies ordinaires. Elle reprend l'exposé des faits et reproche à la Batllia la manière dont il lui a été notifié par téléphone qu'elle devait comparaître immédiatement, sans qu'il lui soit donné communication de la demande écrite de la partie adverse et sans qu'aucun délai lui soit accordé pour y répondre. La représentation procédurale de la requérante a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette manière de procéder, sans avoir pu s'entretenir avec la requérante et sans connaître le contenu de la demande de la partie adverse, laquelle, contrairement à ce qu'affirme la Batllia, a le même objet que la demande présentée par cette partie dans une autre procédure, à savoir la demande de transfert du domicile du mineur. Cette partie a été placée dans la plus complète situation d'absence de défense à partir du moment où l'ordonnance attaquée a été rendue sans audition préalable et sans qu'elle ait pu réfuter les demandes de la partie adverse, et tout cela sans qu'existe aucune situation de risque qui justifie cette manière d'agir. Selon cette partie, les motifs de fond qui sont en cours de jugement n'ont aucune incidence sur la violation du droit susmentionné, puisque avant que le jugement ne soit rendu, les parties peuvent dénoncer la nullité de la procédure afin que celle-ci soit reportée au moment où la violation s'est produite, ce que cette partie a fait. Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel de tenir le présent recours en réformation pour présenté, de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours d'amparo et, en temps utile, de faire droit au recours d'amparo formé. De même, elle demande que soit suspendue d'urgence l'ordonnance attaquée dans le recours d'amparo, dès lors qu'il est causé un préjudice irréparable au mineur, dont la vie a changé du jour au lendemain sans que les mesures nécessaires aient été prises pour assurer son bien-être psychologique. 2. Motif juridique unique du Tribunal constitutionnel Une jurisprudence constante de ce Tribunal rappelle qu'un recours en réformation formé contre une ordonnance d'irrecevabilité d'un recours d'amparo ne peut être déclaré recevable que s'il apporte une information nouvelle de fait ou de droit. Mais, comme l'indiquait également l'ordonnance attaquée du Tribunal constitutionnel, dans son motif juridique 3.2, l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, relatif à la recevabilité du recours d'amparo, exige qu'« aucun autre recours ne puisse être formé ni qu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé », et c'est pourquoi le paragraphe 4 du même article dispose que « les actes accomplis par la voie ordinaire pour la défense du droit violé doivent être expressément mentionnés et une copie doit en être jointe. » Le recours en réformation présenté réitère les arguments exposés dans le recours d'amparo, mais n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit ; et il n'y est pas non plus précisé qu'un recours ait été formé contre l'ordonnance de la Batllia de permanence du 30 décembre 2016, ni qu'il existe un jugement judiciaire postérieur ayant rejeté le recours, tout en affirmant la nullité des mesures adoptées par la Batllia, bien que les organes de la juridiction ordinaire soient les seuls compétents pour l'application de la légalité ordinaire et, par conséquent, ceux qui doivent juger de l'éventuelle nullité ou légalité des mesures adoptées. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Penélope Adelaida Sivera Peris contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2017-1-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 juin 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat