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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'amparo 2016-57-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-57-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2017 (21/06/2017)
Date
12/06/2017

Document original

TA20170612_17_54_08 Affaire 2016-57-RE (Residencial Baccara c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'amparo 2016-57-RE Numéro d'enregistrement 559-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juin 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 mars 2017, par la représentation procédurale de la Communauté de propriétaires de l'immeuble Residencial Baccara, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2016-57-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Arguments de la Communauté de propriétaires requérante La partie requérante expose que, dans un jugement du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-10 et 12-RE, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevables les recours d'amparo joints bien que les requérants de ces affaires n'aient pas présenté d'incident de nullité des actes de procédure et a déclaré la violation du droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable. Elle considère que cette partie se trouve exactement dans le même cas. La partie requérante rappelle que le Tribunal constitutionnel ne peut modifier ses précédents que de manière motivée et que, en l'espèce, le Tribunal constitutionnel n'a pas modifié de manière raisonnée son revirement de jurisprudence. En réponse au rapport du Ministère public, elle ajoute que la Communauté de propriétaires n'a jamais manifesté son intention de suspendre la procédure ni son désistement de celle-ci et que le retard dans le paiement de la somme requise par la Batllia au titre de provision pour les honoraires de l'expert qui devait évaluer le bien immobilier objet du litige était dû à un changement de son avocat. Cette partie reproche à la Batllia d'avoir laissé la procédure « en suspens » sans effectuer aucune diligence de rappel ou de relance et sans accomplir aucun autre acte d'exécution et conclut que les retards indus dans le traitement de la procédure d'exécution sont directement imputables à la Batllia. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour formé le présent recours en supplique, de révoquer sa décision d'irrecevabilité de son recours d'amparo et, le moment venu, de déclarer le droit de la partie requérante d'obtenir une indemnisation pour les retards indus, ainsi que le droit « d'être remboursée des dépens ». 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Dans le présent recours en supplique, la partie requérante met en évidence l'existence du précédent d'un jugement du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2014 qui a déclaré recevable un recours d'amparo qui ne satisfait pas « pleinement à l'exigence de l'épuisement de la voie ordinaire, dans la mesure où un incident de nullité des actes de procédure n'a pas été formé préalablement contre l'omission par la Batllia de répondre aux relances d'activité formulées » ; et ce jugement déclarait ensuite : « il est possible et souhaitable de ne pas se contenter d'une interprétation excessivement formaliste afin d'obtenir une protection plus efficace, puisqu'elle serait plus rapide, du droit constitutionnel concerné. » 2.2. Le jugement cité par la partie requérante dans le recours en supplique constitue l'apport d'un nouvel argument de droit que ce Tribunal doit apprécier. Et il doit le faire, entre autres raisons, parce que, comme le fait valoir la partie requérante, la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose en son article 3.1 que : « Les précédents établis par le Tribunal constituent des critères d'interprétation qui le lient lui-même, à moins qu'il ne décide à la majorité absolue de ses membres qu'ils doivent être modifiés et ne l'exprime de manière motivée ». Le Tribunal n'a pas adopté la décision attaquée selon la procédure particulière prévue par la Loi pour cette hypothèse. En effet, il ne l'a pas fait parce qu'il s'agit d'un seul cas et que, par conséquent, il n'existe pas de précédents liant les décisions du Tribunal, car, comme le dispose l'article 3.2 : « Aux fins du paragraphe précédent, l'existence d'un précédent est présumée lorsqu'au moins deux cas identiques ont été tranchés par la même décision et sur le fondement de la même doctrine ». Une seule décision ne lie pas le Tribunal constitutionnel, mais celui-ci doit apprécier et peser sa décision, puisqu'une autre décision dans un cas identique et sur le fondement de la même doctrine créerait le précédent établi par la Loi. 2.3. Depuis 1999 (voir l'affaire 99-17-RE), le Tribunal considère qu'il est « indispensable, pour engager une action constitutionnelle d'amparo, d'épuiser la voie juridictionnelle ordinaire (…) » et a toujours précisé que le recours d'amparo devait être présenté « après avoir formé, et s'être vu rejeter par une décision définitive, devant toute instance juridictionnelle, l'incident de nullité des actes de procédure correspondant pour violation des droits constitutionnels reconnus à l'article 10 de la Constitution. » Toutefois, ce critère clair et défini ne devrait pas rendre impossible la défense juridictionnelle en amparo des droits constitutionnels afin de remédier à une éventuelle violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, résultant d'un défaut d'activité ou d'une omission judiciaire d'agir au moyen d'un acte positif rendu à une date déterminée contre lequel une victime potentielle pourrait se pourvoir. 2.4. L'impossibilité de former un recours d'amparo faute d'activité ou de décision judiciaire mettant fin au procès donne son sens à l'interprétation non rigoriste du jugement du 13 juin 2014 précité, afin que le Tribunal constitutionnel puisse examiner si, prima facie, les retards dénoncés résultent uniquement de l'inaction de l'organe judiciaire ou si le requérant a demandé en vain, de manière réitérée, l'adoption d'une décision ou l'accomplissement d'une diligence sans avoir lui-même contribué à d'éventuels retards au cours du procès. Mais, en l'absence du précédent défini par la Loi, le Tribunal n'avait pas à prendre sa décision selon la procédure particulière prévue pour ces cas et n'était pas tenu d'admettre une interprétation « excessivement formaliste » de la disposition légale et, par conséquent, n'avait pas à procéder à l'appréciation directe de la diligence de tous les acteurs. Par tous ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de la Communauté de propriétaires de l'immeuble Residencial Baccara contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2016-57-RE. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 juin 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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