Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-05-2017 relative au recours d'amparo 2017-9-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-9-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 33/2017 (24/05/2017)
- Date
- 15/05/2017
TA20170516_14_48_35 Affaire 2017-9-RE (Calvó Casal, Calvís Adrià et IMTER, SA c/ Raméntol Fàbregas) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-05-2017 relative au recours d'amparo 2017-9-REute del Tribunal Constitucional del 15-05-2017 relatiu al recurs d'empara 2016-59-RE Numéro d'enregistrement 47-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mai 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2017, par la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Pere Calvís Adrià et de la société IMTER, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 octobre 2016 et du 20 décembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. De même, elle demande la suspension de l'ordonnance du 27 octobre 2016 afin d'éviter la possibilité de devoir revenir sur des actes d'exécution prématurés, au cas où l'amparo serait accueilli ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 février 2017 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de plusieurs divergences dans l'exécution d'un jugement du 15 novembre 2012, rendu dans le cadre de la dissolution et de la liquidation d'une société civile particulière constituée entre MM. Salvador Raméntol Fàbregas, Amadeu Calvó Casal et Pere Calvís Adrià, le 3 février 2015, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait, entre autres, l'approbation du rapport d'expertise, ainsi que l'actualisation de plusieurs évaluations, la demande aux établissements bancaires de la Principauté des positions globales des comptes de la société Importacions i Inversions Internacionals, SA (IMTER,SA) et leur saisie, et la nomination d'un liquidateur judiciaire pour accomplir les démarches et les opérations nécessaires à la dissolution et à la liquidation, en précisant que ses honoraires seraient à la charge des associés à parts égales. 1.2. Le 3 septembre 2015, à la demande de la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal, Pere Calvís Adrià et de la société IMTER, SA, la Batllia a rendu une ordonnance de clarification dans laquelle elle précisait que 191.208,00 € devaient être déduits de la quote-part revenant à M. Salvador Raméntol Fàbregas et dans laquelle elle rectifiait l'erreur consistant à se référer à la société IMTER, SA, alors qu'en réalité l'exécution avait pour objet la liquidation de la société constituée entre les 3 associés susmentionnés. 1.3. Tant la représentation procédurale de M. Salvador Raméntol Fàbregas que celle de l'autre partie ont chacune interjeté un recours en appel et, le 27 octobre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres points, elle accueillait partiellement le recours du premier et annulait la déduction de 191.208,00 € de son impôt net (quota de liquidació) de la société, et rejetait celui du second ; de même, elle confirmait la désignation d'un tiers pour accomplir toutes les démarches et les opérations nécessaires pour rendre effectives la dissolution et la liquidation susmentionnées et le paiement de ses honoraires par les trois associés litigants. 1.4. La représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal, Pere Calvís Adrià et de la société IMTER, SA a soulevé un incident de nullité de procédure contre cette décision au motif qu'elle a considéré que leurs droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.5. Le 20 décembre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cet incident de nullité de procédure, en condamnant la partie requérante au paiement des dépens de cette instance. 1.6. Le 25 janvier 2017, la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Pere Calvís Adrià et de la société IMTER, SA a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 octobre 2016 et du 20 décembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie expose que la jurisprudence même de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare que le recours en clarification n'est réglementé par aucune norme procédurale andorrane et que son admission ne peut ni altérer ni modifier la première décision, mais peut seulement clarifier ou corriger des points obscurs ou des erreurs matérielles de celle-ci. Par conséquent, un recours en appel ne peut pas être formé contre une ordonnance de clarification. - Toutefois, il ressort clairement du dossier que la représentation procédurale de M. Salvador Raméntol Fàbregas a interjeté deux recours en appel, l'un contre l'ordonnance du 3 février 2015 et l'autre contre l'ordonnance de clarification du 3 septembre de la même année. - Il en découle la violation du droit à un procès régulier de cette partie, puisque le Tribunal supérieur de justice ne pouvait pas déclarer recevable le recours en appel de la partie adverse contre l'ordonnance de clarification. - Les considérations employées par la Chambre civile, qui consistent à déclarer que la partie adverse n'a pas formé deux recours en appel, mais une extension de son recours en appel, sont contradictoires avec ses actes et avec ses énonciations contenues dans l'ordonnance attaquée du 27 octobre, puisque les moyens d'impugnation y sont reconnus de manière séparée. - En procédant de la sorte, la Chambre civile s'écarte des principes de congruence, de rogation et dispositif qui régissent le procès civil andorran. Cette Chambre aurait dû simplement réformer l'ordonnance du 3 février 2015 en ce sens que le montant susmentionné ne pouvait pas être déduit de l'impôt net (quota de liquidació) en faveur de la partie adverse. - Cette partie ajoute que les considérations et les motivations de la Chambre civile pour réformer en partie l'ordonnance de clarification en phase d'exécution contredisent sa propre décision rendue sur le fond, ce qui représente un changement de doctrine, d'orientation qui aurait dû être motivé. - La partie requérante analyse le jugement du 15 novembre 2012, qui est celui qui est devenu ferme et définitif et qui doit être exécuté. Selon elle, l'expert ne respecte ni la forme de liquidation ni le moment d'imputation du capital qui sont ordonnés et ne tient pas compte du fait qu'il convient de déduire de la part de M. Salvador Raméntol Fàbregas les coûts qu'il n'a jamais apportés, à la différence des deux autres associés ; dans le cas contraire, celui-ci aurait obtenu un enrichissement sans cause de 191.208,00 €. - Par conséquent, si la Chambre civile se fonde sur les calculs erronés de l'expertise, sa décision est matériellement erronée et contraire à sa décision de 2012. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. De même, elle demande la suspension de l'ordonnance du 27 octobre 2016 afin d'éviter l'éventualité de devoir revenir sur des actes d'exécution prématurés, au cas où l'amparo serait accordé. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, la Chambre civile reprend sa jurisprudence constante relative au recours en rectification, lequel n'est pas réglementé dans l'ordre juridique andorran, mais a été admis pour éclaircir un point obscur, suppléer des omissions ou corriger des erreurs matérielles, sans pouvoir altérer ou modifier les dispositions de la décision initiale. - Cette Chambre précise que la représentation procédurale de M. Salvador Raméntol Fàbregas a formé un recours en appel conditionnel contre l'ordonnance du 3 février 2015, mais qu'après le prononcé de l'ordonnance du 3 septembre de la même année, à son préjudice, celui-ci a présenté une extension du recours attaqué portant précisément sur le complément qui lui portait préjudice. On ne peut parler de deux recours en appel, mais d'un seul recours (étendu ultérieurement) contre une seule ordonnance, la définitive, celle du 3 février 2015. Il s'ensuit que la Chambre civile n'a pas modifié sa doctrine relative aux ordonnances de rectification et confirme que les ordonnances de rectification ne sont susceptibles d'aucun recours. - La Chambre civile déclare que l'appréciation de la preuve qu'elle a effectuée n'est pas absurde. - D'une part, elle considère que si l'attaque portant sur le point susmentionné introduit par la rectification n'avait pas été admise, la partie concernée se serait trouvée privée de défense et son droit à un procès équitable aurait été violé ; - et, d'autre part, elle expose que dans le troisième fondement juridique de l'ordonnance du 27 octobre 2016 attaquée, il était précisé que, dans le rapport d'expertise, la déduction de la part de capital non apportée au départ par M. Salvador Raméntol Fàbregas avait déjà été effectuée, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de la lui décompter à nouveau. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public considère qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées que la Chambre civile a exposé de manière logique, pondérée et cohérente, en premier lieu, les raisons pour lesquelles est privée d'effet la disposition relative au calcul de l'impôt net (quota de liquidació) de l'une des parties, contenue dans l'ordonnance de rectification, et, en second lieu, que la Chambre a clairement exposé qu'elle n'a pas modifié sa doctrine réitérée selon laquelle les ordonnances de rectification ne sont susceptibles d'aucun recours, et ce sans que l'on observe dans ses décisions aucun arbitraire, ni matériellement ni juridiquement. Le montant déductible de l'impôt net (quota de liquidació) de l'un des associés précisé dans l'ordonnance de rectification était entaché d'arbitraire matériel, puisque le rapport d'expertise l'avait déjà inclus et que, par conséquent, il constituait un double emploi. L'ordonnance de rectification complétait la première ordonnance du 3 février 2015 au préjudice de l'une des parties, raison pour laquelle celle-ci a présenté une extension de son recours en appel concernant cette précision concrète. Ce n'est pas l'ordonnance de rectification en elle-même qui a fait l'objet d'un recours, mais l'ordonnance du 3 février 2015 intégrée avec le complément ajouté par la seconde ordonnance 7 mois plus tard. Le Ministère public demande, par conséquent, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans le cadre d'un recours d'amparo pour violation de l'article 10.1 de la Constitution, en particulier pour violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le Tribunal doit vérifier que les décisions attaquées ne se sont pas fondées sur des données manifestement erronées d'un point de vue matériel, ni sur un raisonnement juridique illogique, absurde ou arbitraire. 3.2. En l'espèce, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'a pas déclaré recevable, conformément à sa jurisprudence, le recours en appel formé contre l'ordonnance de rectification du 3 septembre 2015, mais a déclaré recevable l'appel formé par M. Salvador Raméntol Fàbregas contre l'ordonnance du 3 février 2015, complétée par l'ordonnance du 3 septembre de la même année et, par conséquent, sa décision est fondée en Droit. 3.3. De même, en l'espèce, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a raisonnablement motivé sa décision en considérant que l'ordonnance du 15 novembre 2012 avait fondé d'une manière qui n'est pas illogique, absurde ou arbitraire sa décision relative aux modalités de liquidation financière de la société civile entre les trois associés. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2017-9-RE formé par la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Pere Calvís Adrià et de la société IMTER, SA contre les ordonnances du 27 octobre 2016 et du 20 décembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Adopté à Andorra la Vella, le 15 mai 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate