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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-05-2017 relative au recours d'empara 2017-6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-6-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 33/2017 (24/05/2017)
Date
15/05/2017

Document original

TA20170516_14_46_58 Affaire 2017-6-RE (Cia. Financera d’Assegurances, SA c/ Principauté d’Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-05-2017 relative au recours d’empara 2017-6-RE Numéro d’enregistrement 38-2017. Recours d’empara Ordonnance du 15 mai 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2017, par la représentation procédurale de la compagnie Financera d’Assegurances, SA, par laquelle elle forme un recours d’empara contre l’ordonnance du 20 décembre 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l’article 10 de la Constitution, et, attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité en déclarant que le droit susmentionné a été violé, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure « au moment de la présentation du mémoire de conclusions » comme l’établissait le jugement du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2016, rendu dans l’affaire 2016-13-RE, afin que la Chambre civile accorde le délai légalement prévu pour pouvoir former un recours en appel contre le jugement du 15 juin 2015, rendu par le Tribunal des Batlles ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 13 février 2017 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d’une affaire civile (4100351/2009) opposant des compagnies d’assurances à la société Elèctrica Escaldes, SL et à son assureur, la compagnie Financera d’Assegurances, SA, en phase d’appel la représentation procédurale de cette dernière n’a pas présenté son mémoire de conclusions dans le délai accordé, raison pour laquelle, le 17 décembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, conformément à l’article 70 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, a déclaré désert le recours en appel formé par cette partie. 1.2. La représentation procédurale de la compagnie Financera d’Assegurances, SA a allégué la violation de son droit à la juridiction, au motif qu’un incident s’était produit au moment de la notification de l’ordonnance de procédure qui l’invitait à présenter son mémoire de conclusions, puisqu’aurait été notifié au procureur un document qui ne correspondait pas à l’affaire dont il était chargé et qu’il aurait retourné au Greffe de la Chambre civile et, pour ce motif, elle demandait que soit recueilli le témoignage de Mme Canòlich Charles, fonctionnaire de la Chambre civile, à qui le document avait été retourné. 1.3. Une fois la procédure appropriée suivie, la représentation procédurale de la compagnie requérante a formé un recours d’empara qui a été accueilli par le jugement du 7 septembre 2016, rendu dans l’affaire 2016-13-RE. 1.4. À la suite de ce jugement, le 20 septembre 2016, il a été procédé à l’administration de la preuve testimoniale sollicitée et, le 17 décembre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait de nouveau désert le recours en appel formé par la compagnie Financera d’Assegurances, SA, ainsi que la poursuite de l’instruction du recours en appel à l’égard d’une autre partie. 1.5. La représentation procédurale de la compagnie requérante a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure, qui a été rejeté par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le 20 décembre 2016. 1.6. Le 20 janvier 2017, la représentation procédurale de la compagnie Financera d’Assegurances, SA a formé un recours d’empara contre l’ordonnance du 20 décembre 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l’article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La partie requérante allègue que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ignore le jugement rendu par le Tribunal constitutionnel, dans la mesure où elle renvoie la procédure à un moment postérieur à l’ordonnance du 17 décembre 2015 déclarée nulle par le Tribunal constitutionnel. Ce fait viole le droit à un procès équitable, reconnu à l’article 10 de la Constitution. - Il ressort du jugement constitutionnel que le moment auquel la procédure devait être renvoyée était celui de la présentation du mémoire de conclusions, ce qui impliquait que le Tribunal supérieur de justice devait accorder à cette partie le délai légalement établi pour présenter ce mémoire. - De même, elle allègue que de l’administration de la preuve testimoniale découle l’établissement d’un fait exceptionnel qui fait naître un doute raisonnable sur la réalité de la notification effectuée à cette partie. Selon l’avis de cette partie, s’il est vrai que le procureur a retourné l’une des notifications incorrectement effectuées, cette circonstance ouvre la possibilité que la notification en question ait été précisément celle de l’ordonnance de procédure qui l’invitait à présenter le mémoire de conclusions dans cette affaire. - La documentation contenue dans le dossier ne peut servir à contredire la possibilité qui vient d’être mentionnée, car, comme cela a déjà été dit dans le premier recours d’empara présenté par cette partie, la greffière judiciaire n’assiste pas en personne à la Cúria et, au moment de la notification des décisions judiciaires, les actes de notification sont déjà signés avant qu’il soit procédé à la notification. Par conséquent, l’acte figurant au dossier ne peut faire foi de la régularité et de l’effectivité de la notification de l’ordonnance de procédure objet du litige. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité en déclarant que le droit susmentionné a été violé, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure « au moment de la présentation du mémoire de conclusions » comme l’établissait le jugement du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2016, rendu dans l’affaire 2016-13-RE, afin que la Chambre civile accorde le délai légalement prévu pour pouvoir former un recours en appel contre le jugement du 15 juin 2015, rendu par le Tribunal des Batlles. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère que de la preuve administrée il ne peut être conclu qu’il existait un fait exceptionnel susceptible de faire naître un doute raisonnable sur la notification de l’ordonnance de procédure qui accordait le délai pour présenter le mémoire de conclusions. - À cette appréciation, elle ajoute que figure au dossier l’acte de notification de l’ordonnance de procédure en question, ce dont fait foi la greffière judiciaire de la Chambre. - Par conséquent, il était justifié dans le dossier de la procédure que, indépendamment du fait que quatre copies de notifications d'ordonnances avaient été remises au procureur, l'une d'elles correspondait à l'affaire en litige, comme il ressort de l'acte de diligence où figurent la date de la notification, la personne à laquelle elle est notifiée (en l'occurrence le procureur de la société requérante), ainsi que sa signature. - Le procureur lui-même a signé que l'ordonnance lui était remise, de sorte qu'il a effectué une déclaration de volonté en relation avec cette réception, et, sous cet angle, il n'existe aucun doute raisonnable sur cette réception, ni, dès lors, qu'il faille effectuer une autre interprétation des normes procédurales applicables. - Par conséquent, la Chambre civile conclut qu'aucun des droits contenus à l'article 10 de la Constitution n'a été violé et rejette l'incident de nullité de la procédure de la partie requérante. 2.3. Argumentation du Ministère public Le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara, en soulignant que la preuve testimoniale sollicitée par la partie requérante a été administrée afin de pouvoir justifier un doute raisonnable sur la réalité de la notification du délai de recours à cette partie. Le Ministère public expose que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que le résultat de cette preuve permet de justifier que ladite notification a été effectuée correctement. Cette appréciation a été menée de manière motivée et, par conséquent, comme elle n'est pas arbitraire, il ne s'est produit la violation d'aucun des droits fondamentaux allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel, par un jugement du 7 septembre 2016, a accordé à la société Financera d'Assegurances, SA l'empara du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Ainsi, il a annulé les ordonnances du 17 décembre 2015 et du 11 février 2016, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, afin d'ordonner que cette Chambre accepte l'administration de la preuve sollicitée par la partie requérante, qui n'avait pas été acceptée et qu'elle considérait comme pouvant être fondamentale pour résoudre l'affaire. Le Tribunal constitutionnel faisait valoir que « le Tribunal supérieur de justice a refusé à la société requérante la déposition d'un témoin qui aurait pu (…) éclairer les juges sur la réalité matérielle des faits et permettre de décider (…) si le non-respect du délai pour interjeter appel était dû à une succession inhabituelle et exceptionnelle d'erreurs d'ordre matériel ». La preuve demandée et qui n'avait pas été acceptée était la déposition de Mme Canòlich Charles, dont le témoignage a eu lieu le 20 septembre 2016. Dans l'ordonnance du 20 décembre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice résume le contenu de la preuve testimoniale administrée et, après l'avoir appréciée, estime qu'il ne ressort de cette déposition aucun indice confirmant l'allégation de la requérante selon laquelle l'ordonnance qui ouvrait le délai de treize jours pour présenter des conclusions ne lui avait pas été notifiée. Et, dans le même temps, elle rappelle qu'il est justifié dans le dossier de la procédure que le procureur de la requérante avait lu et signé la réception de l'acte de notification de l'ordonnance du 24 septembre 2015, qui fixe ledit délai ; et elle conclut que ce fait n'a pas été contredit ou invalidé par la déposition du nouveau témoin. L'appréciation des preuves administrées est une compétence qui appartient, en tout état de cause et exclusivement, aux organes de la juridiction ordinaire et, dans cette affaire, l'appréciation effectuée par la Chambre civile n'a pas permis d'accueillir l'allégation formulée par la requérante. 3.2. Le jugement du Tribunal constitutionnel ordonnait de procéder à une nouvelle preuve testimoniale et également de « Renvoyer la procédure au stade de la présentation du mémoire de conclusions ». Mais il n'ordonnait pas que, le cas échéant, un délai lui soit accordé pour présenter le mémoire en question, car il s'agit d'une compétence des tribunaux ordinaires conformément à la loi. Comme il est raisonnable, s'il en était autrement, il n'aurait pas été nécessaire d'ordonner l'administration d'une nouvelle preuve testimoniale, afin d'épuiser toutes les voies de preuve proposées dans le but de dissiper les doutes que le Tribunal supérieur de justice aurait pu avoir. La société requérante ne peut prétendre que, même si le témoignage produit ne lui était pas favorable quant à l'octroi nécessaire de l'ouverture d'un nouveau délai, ce dernier pourrait découler également et nécessairement du jugement du Tribunal constitutionnel. Le Tribunal constitutionnel n'a pas compétence pour fixer une nouvelle période pour présenter le mémoire de conclusions que la requérante n'a pas présenté en temps utile. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas compétent pour intervenir dans les procédures judiciaires en cours et pour appliquer le droit ordinaire. Mais, afin de rendre possible la preuve testimoniale, il fallait l'annulation des deux ordonnances du 17 décembre 2015 et du 11 février 2016 et « Renvoyer la procédure au stade de la présentation du mémoire de conclusions » pour le cas où, à la suite du nouveau témoignage, il s'avérerait indispensable de le faire. Conformément à l'appréciation faite par le Tribunal supérieur de justice contenue dans l'ordonnance du 20 décembre 2016, objet du présent recours, celui-ci a considéré qu'« il n'existe aucun doute raisonnable concernant ce point » parce qu'il n'existe aucune preuve qui contredise le document signé par le procureur de la requérante selon lequel il avait reçu la notification de l'ordonnance. Et, par conséquent, le Tribunal supérieur de justice conclut que figure au dossier la signature du procureur de la requérante selon laquelle l'ordonnance lui avait été notifiée et qu'il n'est apparu aucun nouvel indice permettant de confirmer la déclaration de la requérante. En tout état de cause, il appartient au Tribunal supérieur de justice, c'est-à-dire à la juridiction ordinaire, d'examiner et d'apprécier la déposition faite par le nouveau témoin, ainsi que d'appliquer le droit procédural, comme le fait l'ordonnance du 20 décembre 2016, objet du présent recours d'empara. L'autorité de la chose jugée s'impose erga omnes et le Tribunal constitutionnel n'intervient pas et ne peut pas intervenir dans l'exercice de fonctions qui appartiennent exclusivement aux organes de la juridiction ordinaire, comme c'est le cas de l'application des lois procédurales. Et, par conséquent, il ne peut pas se substituer aux tribunaux ordinaires dans l'exercice de leur fonction judiciaire. Le champ de compétence du Tribunal constitutionnel est la défense des droits à la juridiction et à un procès équitable pour autant que leur violation ait causé l'absence de défense du requérant et, dans cette voie, il veille à ce que les tribunaux aient pu connaître toutes les preuves proposées qui, dans une éventuelle situation de doute, pourraient s'avérer déterminantes. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2017-6-RE formé par la représentation procédurale de la société Financera d'Assegurances, SA contre l'ordonnance du 20 décembre 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mai 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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