Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-05-2017 relative au recours d'amparo 2016-59-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-59-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 33/2017 (24/05/2017)
- Date
- 15/05/2017
TA20170516_14_44_14 Affaire 2016-59-RE (Assié c/ Generali) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-05-2017 relative au recours d’amparo 2016-59-RE Numéro d’enregistrement 569-2016. Recours d’amparo Ordonnance du 15 mai 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 mars 2017, par la représentation procédurale de M. Bernard Assié, par laquelle il forme un recours en réformation contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 relative à l’irrecevabilité de l’affaire 2016-59-RE ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles, 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l’ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Arguments du requérant La partie requérante reconnaît que le Tribunal constitutionnel n’est pas un troisième degré de juridiction, mais réitère que les décisions attaquées dans son recours d’amparo sont arbitraires, car elles sont juridiquement déraisonnables et, pour ce motif, sont susceptibles de faire l’objet d’un amparo. Cette partie fonde le caractère déraisonnable des décisions attaquées sur le fait que le Tribunal supérieur de justice n’a pas tenu compte du rapport d’expertise établi par l’expert désigné judiciairement et a fait prévaloir de manière exclusive l’expertise établie par un mandataire de la compagnie d’assurances, laquelle était de toute évidence partiale, subjective et dépourvue, pour des raisons objectives, de l’indépendance nécessaire. En outre, la partie requérante considère que cette manière de procéder n’a même pas été motivée, puisque le Tribunal supérieur de justice se fonde uniquement sur l’absence d’immédiateté de l’intervention de l’expert judiciaire. Précisément, selon l’avis de la partie requérante, cette absence d’immédiateté, outre qu’elle était nécessairement connue de l’organe judiciaire, est imputable à l’attitude de la partie adverse, laquelle ressort du dossier, attitude qui est détaillée dans la requête en réformation. De même, cette partie reproche au Tribunal supérieur de justice de ne pas avoir jugé la mauvaise foi ou la déloyauté contractuelle de la partie adverse, notions qui, bien que subjectives, ont un contenu juridique certain et doivent être sanctionnées par une bonne administration de la justice. Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel de tenir ce recours en réformation pour présenté, de révoquer l’ordonnance d’irrecevabilité de son recours d’amparo et, le moment venu, de faire droit au recours d’amparo formé. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. L’ordonnance d’irrecevabilité du 13 mars 2017, aujourd’hui attaquée, rappelait l’ordonnance du 3 mai 2010 de ce Tribunal, rendue dans l’affaire 2010-4-RE, qui affirmait que « dans le cadre d’un recours d’amparo fondé sur la violation de l’article 10 de la Constitution, il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou une cour de cassation et que sa fonction doit se limiter à vérifier que les droits reconnus par cet article de la Constitution ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale au moyen d’un raisonnement cohérent et non arbitraire ». Et elle ajoutait que ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence longue et ininterrompue suivie par ce Tribunal constitutionnel, qui se prononce dans le même sens, et que celui-ci ne constitue pas, par conséquent, un troisième degré de la juridiction ordinaire pouvant réviser l’appréciation des preuves administrées lors des procès. 2.2. Les arguments présentés par le requérant réitèrent que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 20 septembre 2016 et l’ordonnance rendue par la même Chambre le 29 novembre de la même année, qui rejetait l’incident de nullité de procédure introduit, sont entachés d’« arbitraire » car « les décisions judiciaires rendues (…) sont arbitraires (…) et logiquement déraisonnables ». Et en ce sens, il invoquait l’ordonnance de ce Tribunal du 6 juillet 2007, rendue dans l’affaire 2007-14-RE, qui déclarait de telles décisions judiciaires susceptibles d’amparo constitutionnel. Une argumentation identique et une référence juridique identique se retrouvent dans le deuxième moyen de ce recours en réformation, réitérées maintenant de manière plus ample, sans apporter de nouveaux éléments de fait ou de droit qui rendraient possible la recevabilité du recours en réformation. Les tribunaux ordinaires, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, analysent les preuves et les rapports d’expertise dont ils disposent et statuent conformément à leur conviction forgée à partir de leur appréciation et au moyen d’un raisonnement cohérent qui exclut l’arbitraire et qui a été mené conformément aux normes juridiques établies pour l’exercice du pouvoir juridictionnel qui leur appartient, sans que le requérant ait présenté d’éléments factuels ou juridiques nouveaux. 2.3. Comme nous le disions dans l’ordonnance du 10 octobre 2016, rendue dans l’affaire 2016-11-RE : « Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir par exemple les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE et 2014-38-RE), l’acceptation d’un recours en réformation est subordonnée à la présentation par le requérant d’éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut accepter le recours en réformation ». Dès lors que de nouveaux éléments de fait ou de droit n’ont pas été présentés, ce recours en réformation n’est donc pas recevable. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Bernard Assié contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2017 relative à l’irrecevabilité de l’affaire 2016-59-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mai 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate