Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-04-2017 relative au recours d'empara 2017-8-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-8-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 24/2017 (19/04/2017)
- Date
- 10/04/2017
TA20170411_10_36_48 Affaire 2017-8-RE (Álvarez Arcalís c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-04-2017 relative au recours d'empara 2017-8-RE Numéro d'enregistrement 45-2017. Recours d'empara Ordonnance du 10 avril 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 25 janvier 2017 par la représentation procédurale de Mme Francesca Álvarez Arcalís, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 25 mai 2016, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 21 novembre 2016 et l'ordonnance du 31 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et non arbitraire et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées afin de rétablir la requérante dans la plénitude de ses droits ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public le 17 février 2017 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 25 mai 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné Mme Francesca Álvarez Arcalís, pénalement responsable en qualité d'auteure d'un délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs et d'un délit majeur d'écoutes illégales et conduites connexes, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 3 ans, et à une amende d'1 million d'euros pour le délit de blanchiment, et à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'écoutes illégales, avec un délai de suspension de la peine de 3 ans, ainsi qu'au paiement de la part proportionnelle des dépens. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a relaxée du délit majeur d'association illicite. 1.2. La représentation procédurale de Mme Francesca Álvarez Arcalís a interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 21 novembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement le jugement attaqué. 1.3. La représentation procédurale de Mme Francesca Álvarez Arcalís a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, estimant qu'avait été violé son droit à obtenir une décision fondée en droit en relation avec sa présomption d'innocence. 1.4. Le 31 décembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ledit incident de nullité des actes de procédure. 1.5. Le 25 janvier 2017, la représentation procédurale de Mme Francesca Álvarez Arcalís a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et non arbitraire et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - Après avoir examiné les articles du Code pénal applicables, la partie requérante allègue l'inexistence en l'espèce des éléments subjectifs de l'infraction nécessaires pour pouvoir condamner, à savoir, outre le dol, la connaissance illicite de la provenance des fonds et une intention de dissimulation ou de déguisement de cette origine. - Les trois éléments susmentionnés doivent pouvoir être déduits des circonstances factuelles et doivent être dûment motivés dans le jugement. - Or, le jugement de première instance affirme que la requérante ne savait pas quelle était l'origine des fonds et ne mentionne rien concernant l'intention de dissimuler les fonds, dont la traçabilité par voie bancaire était évidente. - De même, cette partie estime que la requérante ne peut être condamnée pour blanchiment d'argent alors que le délit n'a pas été consommé, puisque les fonds ne sont jamais sortis du patrimoine de la victime ni ne sont jamais entrés dans le patrimoine de la requérante, comme cela est démontré. - Selon le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le délit d'escroquerie est consommé dès le moment où les fonds sortent du patrimoine de la victime, même s'ils ne parviennent pas à être mis à la disposition de l'auteur du délit. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence adoptent une position contraire selon laquelle le délit est consommé lorsque les fonds entrent dans le pouvoir de disposition de l'auteur ou de ses complices. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas motivé ce revirement de jurisprudence. - S'agissant de la connaissance de la provenance des fonds, le raisonnement des tribunaux est contradictoire et absurde : on ne peut pas dire que la requérante n'a rien voulu savoir de cette provenance et assimiler ce fait à une connaissance nécessaire pour constituer le délit. - La requérante savait qu'elle devait justifier l'origine des fonds et telle était son intention. - Il n'existe pas d'éléments permettant d'affirmer que la requérante savait parfaitement que le virement était illicite, ou du moins ceux-ci ne figurent pas dans le jugement attaqué, raison pour laquelle celui-ci est dépourvu de motivation et viole la présomption d'innocence de la requérante. - De même, elle estime que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure ne répond pas non plus aux griefs allégués par cette partie, se bornant à affirmer que le jugement attaqué est dûment fondé sans entrer dans l'analyse de l'élément subjectif, mais en affirmant que la requérante participait à une opération illicite. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées afin de rétablir la requérante dans la plénitude de ses droits. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) estime qu'en l'espèce le but de la requérante n'était pas de tirer profit des fonds, mais de faciliter leur introduction dans le système financier, en percevant une commission pour son intervention ; intervention qui relevait du délit majeur de blanchiment d'argent et non d'autres délits. Pour le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il a été établi que la requérante a mis à disposition le compte courant de son entreprise pour des mouvements de fonds provenant de l'extérieur de la Principauté, d'origine inconnue, ou volontairement ignorée, puisque seule importait à la requérante la commission de 5% des produits versés qu'elle devait percevoir, sans manifester aucun intérêt pour connaître le contenu de la documentation en anglais qu'elle recevait et signait, sans pour autant connaître cette langue. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoute qu'en tant que titulaire d'une activité dédiée à l'intermédiation immobilière, la requérante était un sujet obligé financier conformément à la loi applicable et que, par conséquent, elle se trouvait dans une position d'importance particulière en ce qui concerne la détermination des normes objectives de prévention du blanchiment de capitaux. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) tient compte, aux fins de la fixation de la peine, du degré imparfait d'exécution. - La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, comme le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), considère que les faits sont constitutifs d'un blanchiment provenant d'une escroquerie informatique consommée, bien que le délit majeur de blanchiment soit retenu au stade de la tentative, car les fonds n'ont jamais été versés sur le compte de la requérante. La Chambre pénale souligne que l'élément subjectif de l'infraction est caractérisé. Selon cette Chambre, la requérante allègue son ignorance, mais en réalité elle savait parfaitement que le virement dissimulait une opération illicite. En ce qui concerne l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, la Chambre pénale considère que le jugement attaqué est dûment motivé et répond à toutes et à chacune des questions qui lui ont été soumises. La présomption d'innocence de la requérante n'a pas non plus été violée, puisque son innocence a été renversée par l'administration des preuves effectuée. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de prononcer, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. - Le Ministère public souligne que les trois décisions attaquées sont détaillées et répondent à toutes et à chacune des prétentions de la requérante, lesquelles ont été dûment appréciées. - Le Ministère public rappelle la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'empara et considère qu'il ne ressort de l'ensemble de la procédure de cette affaire aucune défaillance dans l'instruction impliquant la violation de l'un quelconque des droits contenus à l'article 10 de la Constitution et susceptible de justifier le renvoi de la procédure à un stade antérieur. Enfin, il conclut que la requérante a pu faire valoir ses prétentions contre les décisions ordinaires, lesquelles sont motivées et ne peuvent être qualifiées d'arbitraires, bien qu'elles ne soient pas du goût de la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce recours d'empara invoque la violation de l'article 10 de la Constitution, tant dans son volet formel (droit d'obtenir une décision fondée en Droit, article 10.1) que dans son volet matériel (droit à la présomption d'innocence, article 10.2). 3.2. Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir, entre beaucoup d'autres, l'ordonnance du 16 janvier 2017, rendue dans l'affaire 2016-34-RE) que le recours d'empara n'est pas une voie d'appel, ni une voie de cassation des décisions judiciaires. Par conséquent, il n'a pas pour objet de permettre au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation des faits et/ou sa qualification juridique à celles effectuées par les tribunaux ordinaires. Il ne constitue pas une voie de révision de l'interprétation et de l'application de la loi par les tribunaux ordinaires. C'est une voie de recours exceptionnelle de protection des droits fondamentaux établis aux chapitres III et IV de la Constitution (article 41.2 de la Constitution). 3.3. Sur la base de l'ensemble des données factuelles exposées de manière précise tant dans le jugement du 25 mai 2016 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que dans le jugement du 21 novembre 2016 de la Chambre pénale, il ressort que les juridictions ordinaires ont apprécié de manière adéquate, compte tenu de l'analyse des mouvements du compte bancaire de la requérante, la réalité du délit de blanchiment d'argent. 3.4. Il ressort de l'examen des décisions attaquées de la juridiction de première instance et de la juridiction d'appel que leur motivation ne souffre ni d'incohérence ni d'arbitraire revêtant une portée constitutionnelle. 3.5. En ce qui concerne l'allégation de violation du droit à la présomption d'innocence, il résulte de l'examen du déroulement de l'ensemble des phases de la procédure que les droits de la requérante ont été respectés, puisque, à chaque étape, elle a pu faire valoir ses droits de la défense afin que la procédure ne soit pas une procédure à charge ; et que sa condamnation pénale découle d'une appréciation objective des éléments factuels dont les organes judiciaires avaient connaissance. 3.6. Par conséquent, ce recours d'empara est irrecevable. Pour l'ensemble de ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-8-RE présenté par le représentant procédural de Mme Francesca Álvarez Arcalís contre le jugement du 25 mai 2016, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 21 novembre 2016 et l'ordonnance du 31 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 10 avril 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate